II. Des Tentes entre époax
III. Nullité de la Tente de la chose d'autrui. — Caractère de cette nullité. lY. Do pacte de rachat.
V. Rescision de la Tente pour cause de lésion. VI. Du transport des créances.
VU. Du retrait litigieux.
I. Le contrat de vente ne devait pas provoquer de bien notables changements. Les principes qui lui servent de base ont été, en effet, si nettement établis par les jurisconsultes romains, et en général si bien formulés dans les Codes modernes, qu'il est vraiment difficile d'innover en pareille matière. Le législateur n'aura guère autre chose à faire qu'à réviser la formule pour la rendre plus claire et surtout plus concise en faisant disparaître un grand nombre de dispositions vagues ou inutiles. Parmi ces dernières, celle de l'art. 1 589 God. Nap. , portant que la promesse de vente vaut vente^ est pour la doctrine l'une des plus embarrassantes. Comme elle est le reflet d'une vieille controverse du droit coutumier français, les rédacteurs du Code italien n'avaient pas à s'en occuper, et c'est avec raison qu'ils ne l'ont pas reproduite dans leur œuvre. Les principes généraux doivent suffire pour résoudre toutes les difficultés
d'interprétation que pourraient présenter les promesses de vente.
11. Cependant il existe encore en matière de vente quelques solutions de détail , admises par certaines législations, repoussées par d'autres, qui alimentent toujours la controverse. Ainsi par exemple , la vente doit-elle être permise entre époux? Le Code Napoléon ne Ta pas cru, parce que si ce contrat avait été toléré, il aurait ofTert aux époux un moyen trop facile : 1^ de se faire, à l'aide de ventes simulées, des libéralités excédant la quotité disponible entre eux (art. 1094, 4098 Code Nap.); 2^ d'imprimer à ces libéralités un caractère d'irrévocabilité que la loi leur refuse (art. 1096 Code Nap.); 3*^ de frauder leurs créanciers en faisant passer la fortune de Tépoivx qui a des dettes dans le patrimoine de celui qui n'en a pas. Ces trois espèces de fraudes sont également à craindre sous l'empire de la loi italierme; on sera même d'autant plus porté à l'éluder qu'elle est plus sévère que la loi française , puisqu'elle prohibe tout-à-fait les donations entre époux. Cependant le Code italien n'a pas cru devoir reproduire la prohibition contenue dans le Gode Napoléon , et en conséquence le contrat de vente n'est pas le moins du monde défendu entre époux. Les i*édacteurs du Code italien ont cru qu'il ne convenait pas de présumer ainsi que toutes les ventes conclues entre époux ne pouvaient s'expliquer que par une pensée de fraude. Ils ont trouvé exagérée la défiance du
Code Napoléon ; ils ont préféré, ainsi que le proclansail M. Vacca , admettre la sincérité des actes humains, surtout quand il s'agit de ces actes qui se produisent dans llntimité des affections domestiques... Certes de tels sentiments sont des plus louables; mais un Code civil ne doit pas être influencé par des questions de délicatesse. Or, si nous mettous de côté les circonstances particulières dans lesquelles le 0>de Napoléon permet exceptionnellement la vente entre époux, on devra reconnaître qu'il est presque toujours bien difficile de rendre comptié des motifs qui ont pu conduire l'un des conjoints à vendre sa chose*à l'autre... Qu*on ne dise pas qtie les iriléressés seront toujours admis à prouver la simulation ou la fraude, car cela ne sera pas toujours possible. Nous craignons, déplus, que la tolérance du Code italien ne soit la cause de nombreux procès qui seront tout-à-fait regrettables , car ils obligeront la justice à porter souvent un oeil indiscret sur les actes accomplis dans cette intimité du foyer domestique que l'on voulait respecter. Presque toutes les ventes entre époux seront attaquées , et alors il faudra , pour en apprécier la validité, pénétrer les secref s des familles , rechercher curieusement l'origine dés deniers, etc., etc. Ne valait-il pas mieux procéder plus radicalen)«nt en prohibant tout contrat de vente entre personnes réunies par des liens aussi étroits que ceux dérivant du mariage? Remarquons d'ailleurs que cette suspicion légitime qui pèse sur les époux qui veulent faire ensemble on acte de vente, pèse également sur d'autres personnes ,
et même avec plus de rigueur. Ainsi la loi italienne a admis la légitimité de ce soupçon à Tégard des administrateurs de la fortune d'autrui , et de tous ceux qui concourent à Tadministration de la justice. Les raisons, à notre avis, sont bien plus fortes pour, prohiber la vente entre époux.
IQ. La nullité de la vente de la chose d'autrui a été , selon nous, mieux formulée par le Code italien que par le Code français. L'article 1459 du Code italien dédare, en efTet, que la vente de la chose d'autrui est nulle, qu'elle peut donner lieu à des dommages- intérêts si Vacheteur ignorait que la chose appartenait à autrui , mais qtie dans aucun cas la nullité ne pourra être opposée par le vendeur. Cette dernière précision démontre ctairement qu'il ne saurait être ici question d'un cas d'inexistence de la vente, mais seulement d'un cas d'annulabilité purement relative. Il est impossible , en efTet, de soutenir sérieusement que la vente de la chose d'autrui est frappée d'une nullité radicale. L'existence de l'obligation de garantie qui est de la nature de la vente ^ le prouve surabondamment. L'obligatioa de garantie n'est pas autre chose , en effet , qu'une forme particulière de l'obligiation générale défaire valoir le contrat , forme particulière qui consiste dans la dêUvrançe continue de la chose vendue. Or , cette obligation générale de faire valoir suppose que le contrat t?aul, au moins tant qu*il n'est pas annulé. S'il y avait, en effet, nullité radicale dérivant de l'absence de consentement , de cause ou d'ob-
jet, etc., le contrat n'existant pour aucune des parties, l'obligation de faire valoir ou de garantir n'existerait pas ; l'existence de la garantie suppose donc l'existence de ia vente , car il serait absurde qu'un contrat inexistant produisit les effets dérivant de sa nature, La vérité est donc que la vente de la chose d'autrui est seulement annulable pour cause d'erreur ayant porté sur une qualité substantielle de la chose vendue. L'acheteur croyait que cette chose ai^rtenait au vendeur, et que par conséquent il en deviendrait lui-même propriétaire.
De là il suit nécessairement :
I^Que le vendeur ne peut jamais proposer lui-même la nullité. Le Code italien a été bien inspiré en mettant ce point en relief ;
2^ Que celui qui a acheté sciemment une chose qui n'appartenait pas au vendeur, ne saurait être admis à demander la nullité du contrat.
Cette seconde conséquence est contredite, en apparence, par le texte de Fart. 1599 du Code Napoléon reproduit par l'art. 1459 du Code italien. Ces textes déclarent en effet que l'acheteur, quand il a été de bonne foi^ peut demander des domis^es-intérèts ; d'où il semble résulter que, lorsqu'il a su que la chose n'appartenait pas au vendeur^ il ne peut pas, il est vrai, demander des dommages-intérêts, mais qu'il peut toujours demander la nullité. Nous pensons que ce raisonnement n'est pas fondé, et que le législateur
français a seulement mal exprime uih3 pensée juste en clle-mènEie.
Il ne faut pas oublier, en effet, qu'avai^t riittrodhieifCm de l'action en nullité, Taction en garantie existait déjà. L'acbe-^ teur de la chose d'autrui ne pouvait agir eti garanUe conire son vendeur que lorsqu'il étail évincé, et alors il pouvait toujours réclamer la restitution du prit, et de plus, s'il avait été de bonne foi, des dommages-intérêts. Or, il y avait des inconvénients à ne permettre à Facquéreur de bonne fot d'agir contre son vendeur que dans le cas d'éviction. Le vendeur, en effet, solvable aujourd'hui, peut bientôt cesser de l'être, et, de plus, l'acheteur sachant qu'il n'est pas devenu propriétaire, sera porté à laisser improductive pendant le temps voulu pour la prescription acquisitive, une chose dont il peut être dépouillé à chaque instant. Il fallait donc permettre à l'acheteur de bonne foi d'agir tout de suite. Tel est le but unique de l'art, i 599. Le législateur voulait seulement exprimer cette idée que l'acheteur de bonne foi dpvait pouvoir obtenir tout de mite^ au moyen de l'action en nullité, autant que par l'action en garantie. Voilà pourquoi l'art. 1 599 déclare que l'acheteur de bonne foi pourra obtenir des dommages-intérêts, et nous croyons que l'art. 1 459 du Gode italien devra être entendu dans le même sens; seulement, il est fâchei^ que les rédacteurs de ce Code n'aient pas adopté une formule plus précise.