IV. Le Code italien a maintenu la validité du pacte de
rachat ou de réméré, et la rescision de la vente pour cause de lésion. Le maintien du pacte de rachat ne peut s'expliquer que par un hommage rendu à la liberté des conventions ; car différemment il est difficile de concevoir à notre époque l'utilité de cette convention toujours suspecte, tout au plus tolérable tant que la notion du crédit est demeurée nébuleuse, et qui constitue aujourd'hui un véritable ana* chronisme. Aussi la commission du Sénat avait-elle cru devoir proposer la prohibition pure et simple de tout pacte de réméré. Mais cet avis n'a pas prévalu, parce que les inconvénients du réméré n'étaient pas assez graves pour qu'on restreignit à cet égard la libellé des parties. Nous n'avons pas d'objection à laire contre cette solution. Mais il n'en est pas de même en ce qui touche la rescision pour cause de lésion, si mal à propos imaginée par des rescrits impériaux, inspirés peut être par des considérations purement personnelles (^).
V. Il est véritablement impossible de justifier la rescision des conventions pour cause de lésion. L'ancienne jurisprudence l'avait si bien compris, qu'elle n'avait trouvé d'autre moyen pour arriver à rompre les contrats sous prétexte de lésion, que d'employer l'intervention du prince à
(1) II faut remarquer en effet qae les rescrits de Dioclétien et Uaiimien qui ont introduit la rescision pour cause de lésion, et qui forment dans le Code Justinien les Lois 2 et 8, de rescindenda venditione, i, 44, n'ont pas été insérés dans le Gode Théodosien, qui renferme au contraire plusieurs constitutions postérieures qui consacrent les vrais principes et repoussent la lésion.
qui il fallait demander ce qu*oa appelait des. leUres de rescision. La rescision n'était en réalité qu'un abus de la force, un acte d'autocratie et de bon plaisir, et il est vraiment singulier que les lois nouvelles en aient conservé la trace. Il est juste, sans doute, que dans les contrats commutatifs chaque partie reçoive l'équivalent de ce qu'elle donne. Hais il n'y a que les parties elles-mêmes qui peuvent être juges de cet équivalent. Lorsque le contrat a été librement formé, qu'il est exempt d'erreur et de dol, on ne voit pas comment on viendrait le rompre sous prétexte de lésion. Nous ne voulons pas répéter ce qui a été si justement dit sur la difficulté, ou mieux sur l'impossibilité, de mesurer la valeur vénale des choses. Nous préférons nous placer sur le terrain des principes.
Un propriétaire est obligé par les circonstances de mettre sa chose en vente et de l'abandonner à vil prix,.. Est-il juste, dit-on, que ce malheureux soit victime de la du^eté des temps et que l'acheteur s'enrichisse à ses dépens ? Mais ne dirait-on pas que c'est l'acheteur qui est en faute, que c'est lui qui a pris l'initiative , et qu'il a sollicité le vendeur pour lui arracher un consentement; n'est-ce pas tout le contraire qui est arrivé? Quand une chose dont personne n'a besoin est offerte à vil prix, elle ne vaut pas en réalité davantage. L'acheteur, obsédé par les sollicitations peut-être indiscrètes du vendeur, n'a été détermine à acheter une chose dont il n'avait aucun besoin que par l'extrême abaissement du prix,; et même en consentant à
prendre la chose moyennant un tel prix , il a rendu service au \en<jieur. De quel droit viendrait-on plus tard lui demander la restitution de la chose ou un supplément du prix ? Admettre une telle solution, c'est décréter l'emprunt forcé entre particuliers^ c'est faire du socialisme au nom d'une fausse philanthropie.
VI. En ce qui louche le transport des créances et autres droits incorporels, nous n'auYons à faire qu'une seule observation. Le Gode italien, influencé par la formule adoptée dans le Code Napoléon, a eu le tort, croyons-nous, de se servir dans une telle matière d'expressions qui sont tout* à- fait impropres lorsqu'on les applique aux droits de créance. L'article 1 538 dit en effet : « La vente ou cession d'une créance, d'un droit ou d'une action est parfaite, et la propriété en est acquise de droit à l'acheteur ou cessionnaire, du moment qu'on est d'accord sur la chose et sur le prix, quand même la possession n'aurait pas encore été transférée. La possession est transférée par la remise du titre. » Ces locutions possession et propriété ainsi employées à propos de droits de créance, offensent toujours la délicatesse du sentiment juridique. L'une des circonstances qui expliquent le mieux l'incontestable supériorité scientifique du droit romain classique, c'est qu'il rendait impossible la moindre confusion entre les droits de créance et les droits réels. Les procédés employés pour créer les uns et les autres et pour les transférer étaient tout-à-fait distincts.
Le droit moderne, au contraire, reconnaissant à la volonté humaine une égale puissance dans toutes les hypothèses, a décidé que les droits réels comme les droits de créance pourraient être créés et transférés par la seule force du consentement. Aussi n'est-il plus possible, aujourd'hui, de déterminer la nature d'un droit d'après le mode employé pour le constituer, et à chaque instant, dans la pratique, on voit s'établir la plus déplorable confusion entre les droits réels et les droits de créance. Le seul moyen de sauvegarder la pureté des principes toujours menacée par cette confusion, c'est de veiller avec scrupule sur l'exactitude du langage juridique, de n'employer que des expressions rigoureusement appropriées au sujet et d'éviter surtout les équivoques. 11 ne suffit pas, en effet, pour qu'une loi soit bien faite, que ses prescriptions soient, en elles-mêmes, en harmonie avec les vrais principes, il faut de plus qu'elles soient formulées d'une manière irréprochable.
VIL Le Gode italien a conservé le retrait litigieuXj dont la suppression a été cependant demandée par plusieurs économistes qui le considèrent comme contraire à la liberté des conventions. Nous avons applaudi à la disparition du retrait successoral^ mais nous croyons au contraire que la loi italienne a bien fait de maintenir le retrait litigieux, qui nous parait de nature à empêcher souvent des actes d'oppression. C'est en cela que consiste pour nous l'unique utilité de cette institution. Les acheteurs de procès
peuvent en effet obéir souvent à un sentiment d'hoslitité contre ie prétendu débiteur plutôt qu'à une pensée de spéculation, et dans cette hypothèse l'exercice du retrait litigieux nous apparaît comme l'une des manifestations du droit de légitime défense.