‹ Le Code civil italien et le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 28 sur 33 · IV. Bail à colonat · texte numérisé non relu

IV. Bail à colonat

y. Des antres contrats ; — sappression de Tart. 1975 en matière de ronle viagère.

VI. Du prêt à intérêt. — Liberté absolue quant à la fixation du tanx de Vmlérèt, heureusement proclamée par le Qodt italien.

1. Les rédacteurs du Ck)de italien , avant de parler du louage , ont consacré un titre particulier à l'emphytéose. Ce n'est pas cependant sans difficulté que ce contrat a été admis, et la commission du Sénat en avait même proposé la suppression, et rattaché au contrat ordinaire du louage tous les baux à longs termes conçus de n'importe quelle manière.

Il est certain que le législateur ne doit pas facilement sanctionner des conventions qui peuvent gêner, à la longue, la liberté des parties et compromettre l'indépendance de la propriété. Mais, d'un autre côté, l'emphytéose peut rendre d'immenses services appliquée aux terres incultes qu'il s'agit de défricher et mettre en valeur. Or, les terres de celle nature sont très- considérables en Toscane et en Sicile, et le législateur a pensé, avec raison, que l'usage des baux emphytéotiques pourrait en faciliter beaucoup le

défrichement. 11 ne faudrait pas croire cependant que Temphytéose ne puisse être employée que pour les terres incultes et non pour les terres déjà mises en culture; la définition qu'en donne la loi italienne le démontre claire* ment. « Vemphytéose^ dit en effet l'art. <556, est un contrat par lequel le propriétaire dun fonds le concède à perpétuité ou pour un temps à un autre , à la charge par ce dernier de faméliorer et de payer une redevance annuelle en argent ou en denrées. »

Puîsqull suffit que le concessionnaire s'oblige à améHorer le fonds , c'est qu'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un fonds encore tout-à-fait inculte.

Le Code italien considèt*e Temphyléose comme opérant, au profit du concessionnaire, un véritable transfert du domaine utile sur la chose. En conséquence , Temphytéote peut disposer du fonds à lui concédé et de ses accessoires, soit par acte entre-yifs, soit par acte de dernière volonté (art. 1 56Sf). Mais comme de pareilles concessions sont totità-fait contraires à l'esprit moderne, surtout quand elles sont perpétuelles, l'art. 1 564 accorde, dans tous les cas, la faculté

de rachat à Temphytéote. « Lemphytéofe^ dit ce texte, peut toujours rache^r le fonds emphytéotique en payant un capital en argent correspondant à la redevance aamueUe., n

CeHe faculté de rachal établi!^ oa le volt, une certaine analogie eii4Te le contrat de renie perpétuelle et l'emphytéose» Cependant, il y a lieu de faire une observation toute natu-* relie: d'après les prioeipes généralement admis dansTancica

droit, la transmission du domaine utile avec réserve d*une redevance annuelle et perpétuelle empêchait la convention de constituer une emphytéose proprement dite. Le Code italien a eu parfaiteipent le droit de modifier sur ce point les principes constitutifs d'une telle convention. Cependant les mœurs modernes, qui répugnent à de semblables conces sions perpAuelles , exigeaient impérieusement un correctif; ce correctif a été trouvé dans la faculté de rachat accordée au concessionnaire. Mais si l'on conçoit clairement la nécessité de la faculté de rachat pour atténuer les inconvénients de l'emphy téôse perpétuelle, on ne voit pas du tout pourquoi la même faculté a été admise pour le cas d'emphytéose même temporaire. Dans cette dernière hypothèse, en effet, il n'y a pas de raison pour permettre à l'une des parties de se soustraire unilatéralement à l'exécution de son obligation.

De son côté, le concédant peut, si .l'emphytéote n'use pas de la faculté de rachat^ reprendre la possession de l'immeuble dans les deux cas suivants :

<® Si Temphytéote, régulièrement interpellé, demeure pendant deux années sans payer la redevance;

2** S'il détériore le fonds, ou bien s'il n'exécute pas l'obligation qu'il a prise de l'améliorer.

Telles sont les règles tracées par le Code italien au-sujet de l'emphytéose. Il en résulte que le caractère juridique de la convention et du droit, désignés par cette dénomination, a été modifié assez profondément. Sous l'empire du Code

Napoléon, on peut soutenir que Temphytéose a été suppri* mée. Cependant elle existe en fait, et même elle est assez fréquente dans certains départements. Mais il ne faudrait pas appliquer en France les principes formulés par la loi italienne. Ainsi, l'emphytéose ne pourrait pas chez nous être établie à perpétuité, mais seulement pendant un temps limité ; cela résulte de plusieurs lois promulguées pendant la période intermédiaire. Par conséquent, alors que dans le droit italien moderne, la faculté de rachat est une preuve de l'existence de l'emphytéose, dont elle i^st une condition

essentielle , dans notre droit français, au* contraire, au moins d'après la doctrine la plus généralement adoptée et la plus sûre , la stipulation formelle d'une telle faculté devrait être considérée comme exclusive de toute idée d'emphytéose.

IL Pour le contrat de louage, le Code italien s'est montré beaucoup plus étroit que pour l'emphytéose. Ainsi, d'après l'art. 1 571 : « Les locatiom dCimmeubles ne pourront jamais eœcéder trente ans ; celles qui seraient fait^ pour un. temps plus considérable seraient réductibles au terme indiqué. Touk convention amtraire est nulle»

)) Néanmoins^ s'il s'agit de la location dune maison pour Phabitationj il peut être convenu que la location durera pendant toute lu durée de la vie du locataire, et même pendant les deux années qui suivront son décès.

» Quant aux locations de terrains tout-à- fait incultes, sous

la condition qu'ils seront défrid^ et mis en cuUure, elles peuvent être faites pour plus de trente ans^ mais jamais pour plus de cent ans. »

Toutes ces dispositions nous paraissent beaucoup trop restreindre les droits de la volonté privée. Sans doute, le louage doit être essentiellement temporaire; un louage perpétuel équivaudrait au transfert de la propriété utile, et par conséquent il faudrait, dans cette hypothèse, reconnaître la faculté de rachat au prétendu fermier. Or , pourvu que le louage soit fait pour un temps seulement, peu importe la durée de ce temps; pourquoi en limiter la durée à trente ans dans un cas, à cent ans dans un autre, et quelquefois à la vie du locataire? Il est vrai que les baux de trop longue durée peuvent devenir i3icheux pour une des deux parties ou pour l'autre. Hais alors il y a une chance égale des deux côtés, et on ne voit pas pourquoi on empêcherait les parties de traiter sur les bases qu'il leur plait d'adopter. Enfin, même en acceptant te système de la loi italienne, Il semble qu'on puisse critiquer encore la façon dont elle a cm devoir l'organiser. Le deuxième paragraphe de l'art. 4571 déclare, en effet, que, par exception, le bail pourra durer autant que la vie du locataire dans le cas seulement où il s'agira de la location d'une maison pour ^habitation... Pourquoi ne pas avoir étendu cette solution au moins au cas où' il s'agira d'employer les locaux à l'exploitation d'une industrie ? Tout te monde sait que, dans les villes même d'une médiocre importance, un emplacement

convenable et bien dchalandéj une situation heureuse, peuvent avoir une véritable valeur industrielle. lïfen de si commun que les cessions avantageuses de baux de location ; une fin de bail peut être quelquefois une cause de ruine pour certains genres de commerce. Par conséquent rien ne doit gêner les parties qui voudraient faire un bail à long terme, et les dispositions qui viennent restreindre sur ce point la liberté des contrats, ont pour résultat le plus clair l'abaissement d'une valeur industrielle qu'il eût été plus politique de protéger.

Qu'on ne dise pas qu'il était nécessaire de limiter ainsi la durée du bail pour le distinguer de Temphytéose. Car d'abord Temphyléose peut aussi être temporaire; mais ce qui aurait dans tous les cas empêché la confusion , c'est que, d'après la loi italienne, l'emphytéose emporte toujours l'aliénation du domaine utile, et par conséquent le droit de rachat pour l'emphytéote, tandis qu'il n'aurait jamais pu en être ainsi pour le bail ordinaire, quelque longue qu'eût été sa durée. Nous croyons donc que les restrictions dont nous venons de parler sont regrettables à plus d'un point de vue ; et, de même que la prohibition que nous avons rencontrée à propos de la communauté entre époux, elles paraissent peu en harmonie avec l'esprit libéral qui distingue presque toujours le Code italien,

La plupart des dispositions du titre du louage, qu'elles aient trait aux baux à ferme ou aux baux à loyer, au louage d'ouvrage ou d'industrie, ou au cheptel, sont presque, litté-

ralement extraites du Code Napoléon, et nous n'avons que deux innovations principales à signaler.

III. La première est la suppression de la disposition formulée dans Fart. 1781 du Code Napoléon, d'après lequel le mailre est cru sur son affirmation : pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de Tannée échue, et pour les à-compte donnés pour Tannée courante. On sait combien cet article a soulevé en France d'énergiques protestations; tous les jours, des pétitions sont adressées au Souverain ou aux grands corps de TElat, qui réclament au nom de Tégalité l'abrogation d'une disposition odieuse. Nous approuvons complètement toutes les raisons sur lesquelles on s'appuie pour demander la suppression de Tart. 1781; mais il ne faut pas non plus céder à un entraînement irréfléchi, et il nous paraît qu'il serait injuste, c'està-dire contraire à. Tégalité, d'enlever au maître toute garantie pour le laisser à la merci d'un serviteur infidèle.

Supposons, en effet, qu'un domestique réclame le paiement de Tannée échue, et que le maître oppose qu'il a payé... Si Ton veut appliquer les principes généraux reçus en matière de preuve, la position sera bien simple, le domestique qui est demandeur aura bientôt prouvé le fon- ' dément juridique de sa demande, qui consiste dans le fait d'avoir servi le maître, au vu et su de tout le monde, pendant toute Tannée échue. Ce sera donc au maître qui oppose le paiement à prouver le fait de sa libération... Or,

comment s'y prendra-t-il pour adminislrer cette preuve? Dans Tusage les maîtres .ne retirent jamais quittance de leurs serviteurs; et, en fait, ce n'est pas, d'ordinaire, ea présence de témoins qu'ils leur remettent le montant de leurs gages. Par conséquent, tandis que le domestique demandeur a toujours une preuve toute faite, le maître défendeur est 'nécessairement dénué de* tout moyen de preuve... Est-ce que le principe d'égalité ne serait pas offensé par une telle situation?... Personne n'oserait sérieusement le contester. Il faut donc, pour rétablir l'égalité, accorder aux maîtres une garantie particulière. Tel a été le but très-légitime de l'art. 1781. Toute la question est de savoir si le moyen employé pour atteindre ce but a ' élé bien choisi , et s'il ne faut pas reconnaître qu'il blesse , dans une certaine mesure, le sentiment égalitaire français. Pour avoir une opinion raisonnée sur ce point, il serait utile de savoir quel est, annuellement, le nombre de procès dans lesquels les maîtres invoquent le bénéfice de l'art. 1781. Une statistique bien faite sur ce point démontrerait, nous en sommes convaincu, le peu de danger pratique de cette disposition. Cependant il n'y aurait pas d'inconvénient , il y aurait même avantage à donner satisfaction à des susceptibilités respectables, en abrogeant l'art. 1781 , mais à la charge de remplacer la juste garantie qu'il accorde aux maîtres par une autre dont la forme serait moins blessante. Quelle devrait être cette autre garantie?

Le Code italien contient, à propos du bail à colonat , quelques dispositions réglementaires où Ton pourrait trouver le germe d*uQ système nouveau pour la- solution de toutes les contestations pouvant s'élever entre les maîtres et les serviteurs qu'ils emploient n'importe à quel titre.

Voici quelles sont ces dispositions :

Art. 1662. Le Uorei du bailleur, s'il contimt les divers articles de crédit et de débita avec Vindication, pour chacuriy de V époque et delà cause , ei si les mêmes articles ont été successivement transcrits sur le livret qui doit rester entre ks mains du colon y fait pleine preuve tant en faveur du bailleur que contre lui , pourvu que le colon n'ait pas réclamé OAxmt téchéance des quatre mois depuis le dernier article.

Le livret gardé par le colon fera pareillement preuve, pourvu qu'il ait été écrit par le bailleur de la manière sus indiquée.

Si le livret de Vune des parties n'est pas représenté parce qu'il a été perdu ou pour toute autre cause, il faudra s'en tenir à l'autre livret.

Art. i 663. Le livret tenu par le bailleur et le coUm dans la forme d -dessus prescrite, fait preuve également des pactes et conventions particulières intervenus entr'eux.

Ne pourrait-on pas adopter l'idée qui sert de base à ces dispositions ; ordonner en conséquence que les maîtres et les serviteurs seraient tenus d'avoir chacun un livret sur lequel seraient mentionnés le point de départ des services loués, le montant des gages et les paiements effectués? Déclarer que foi pleine et entière serait accordée aux livrets

ainsi régulièrement tenus, et qu'à défaut de livrets on appliquerait les principes ordinaires sur la preuve? On pourrait alors abroger sans inconvénient l'article 1781 , et alors, si, faute d'avoir tenu régulièrement leur livret, les maîtres se trouvaient dans l'impossibilité d'établir leur libération vis-à-vis de leurs serviteurs, ils ne pourraient s'en prendre qii'à eux-mêmes, puisque la loi leur aurait offert un moyen facile de se procurer une preuve écrite.

IV. C'est au milieu des règles concernant le bail à colonat (tnezzadria o masseria o colonia) que nous avons trouvé la mention relative aux livrets dont il vient d'être parlé. Le Code italien consacre, en effet, un chapitre spécial à ce genre de bail, dont il est à peine fait mention dans le Code Napoléon. Les nombreux détails dans lesquels sont entrés sur ce point les législateurs italiens démontrent toute l'importance qui lui est attribuée en Italie. Nous avons du reste fait plus d'une fois remarquer combien , sur toutes les matières intéressant l'agriculture , le Code italien, inspiré par la législation sarde, l'emporte sur les autres Codes de l'Europe. On pourrait peut-être trouver que la loi italienne s'est montrée sur ce point trop minutieuse, et qu'elle aurait mieux fait de s'en rapporter plus souvent aux usages locaux. Nous croyons toutefois que lorsqu'il s'agit de régler les rapports si multiples et si variés qui s'établissent entre le propriétaire et ceux qui, par leur travail, doivent féconder le sol , le législateur ne doit pas être avare de

décisions ; rien n'est au-dessous de lui ni indigne de ses prescriptions. Il lui appartient d'influer sur les vieux usages par une réglementation ptus savante et plus juste; et^ pourvu qu'il laisse à la volonté des parties toute son indépendance, il ne sort pas de son rôle s'il cherche à présumer ou à interpréter cette volonté quand elle n'a pas été manifestée d'une manière expresse. C'est ce qu'a fait le Gode italien quand il a si bien tracé tes règles du colonat ; c'est ce qu'il aurait fait pour toutes les parties du contrat de louage s'il n'avait pas édicté les restrictions dont nous avons parlé.

V. Le Code italien, après avoir traité du louage, s'occupe ensuite successivement

de la société^ du mandaty de la transactiorij de la constitution de rente^ de la rente viagère^ du jeu et du pari^ du commodatj

du prêt de consommation et à intérêts^ du dépôt et du séqueMre, du gage et de Vantichrèse^ et du cautionnement.

Pour toutes ces matières, le Code Napoléon a été fidèlement suivi dans toutes ses dispositions ; le travail des

rédacteurs du Code italien a consisté seulement à éliminer certains articles paraissant inutiles, comme n'étant que la conséquence de principes déjà posés.

Nous devons cependant faire remarquer que Tart. 4975 du Code Napoléon, aux termes duquel : toute rente viagère est nulle lorsqu'elle a été créée sur la tête (Fune personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat, n'a pas trouvé place dans le nouveau Code italien. Le motif de cette suppression est facile à comprendre. En effet, quoique personne ne puisse contester la légitimité de la solution contenue dans l'art. 1975 lorsqu'on l'examine théoriquement, il faut cependant reconnaître que l'efficacité pratique de cette même solution est fort douteuse. Il est bien difficile, en effet, de pouvoir affirmer avec certitude qu'une porsonne était, au moment du contrat, atteinte d'une maladie dont elle est précisément morte dans les vingt jours. La mort peut résulter d'une toute autre cause, et quelque confiance qu'on ait dans les données dé la médecine, il serait peut-être téméraire d'asseoir une décision sur des relations médico-légales toujours quelque peu hypothétiques ; et il n'est rien de plus scabreux que le jugement des procès auxquels donne lieu l'art. 1975; aussi est-il peut-être préférable de refuser l'action à cause

de la difficulté, de la preuve, et d'éviter ainsi des procès dans lesquels la lumière ne pourrait être faite.

VL' Mais l'innovation la plus considérable que nous

ayons à signaler dans toute la matière des contrats, est celle qui regarde le prêt à intérêt. Le nouveau Code italien proclame en effet la liberté, pour les parties contractantes, de fixer à leur gré le taux de Tintérêt ; voici le texte des dispositions qu'il renferme sur ce point :

Art. 1831. L'intérêt est légal ou conventiof^neL

Lintérét légal est fiocé à cinq pour cent en matière civile, et à six pour cent en matière commerciale ; cette fiasatim doit être appliquée dans tous les cas oxa des intérêts sont dus^ sans qu'il y ait eu de convention qui en établisse le taux.

L'intérêt conventionnel est réglé par la volonté des parties contractantes.

Dans les matières civiles^ Vintérêt conventionnel qui excède le taux légal ne peut résulter que d'un écrit ; sinon il n'est dû aucun intérêt.

Art. 1 832. Le débiteur peut toujours, après cinq années à partir du contrat^ rembourser le capital portant un intérêt supérieur au taux légalj nonobstant toute clause contraire. Toutefois, il dei^ra^ six mois à l'avancej en donner par écrit avis au créancier. Cet avis emportera de plein droit renonciation au terme plus long qui apurait été convenu.

Ces deux articles sont la reproduction d'une loi spéciale qui fut volée en 1857 pour les Etats sardes sous l'influence de l'illustre Cavour, dont les princi[œs économiques étaient très-avancés. Cette loi régit donc les anciens Etals sardes depuis dix années, et elle n'y a pas plus causé de perturbation que dans les autres pays qui ont aussi adopté le

principe de la liberté du taux de l'inlérêt. Ce principe est destiné à être reconnu chez tous les peuples ; l'Autriehe elle-nciéme, qui (i*ordinaire ne donne pas le signal des innovations hasardées, vient de l'introduire dans sa législation (^), et tout donne lieu de croire que la France en fera autant dans un avenir peu éloigné.

La question de la liberté de Tiniérêt est une de celles qui passionnent encore le plus les esprits ; elle se compliqué en effet du souvenir, non encore effacé, des vieilles prohibitions de l'Eglise, des justes réclamations des économistes, et des énergiques protestations de leurs adversaires. Quant aux jurisconsultes, ils ne sont pas tous d'accord sur la solution qu'il faudrait adopter, et cependant il semble que les vrais principes du droit l'indiquent clairement et qu'il n'y ait pas à hésiter.

Il est impossible, en effet, de trouver une base juridique à la limitation du taux de l'intérêt, car on ne pourrait que la rattacher à la théorie de la lésion. Or, nous savons ce qu'il faut penser de la rescision des conventions pour cause de lésion.

La théorie de la lésion n'a pu s'introduire dans le droit qu'en violation des règles qui assurent l'efficacité des conventions librement conclues ; elle est le résultat d'une erreur de doctrine. Admettons cependant la légitimité de la

(«) Journal des Économùiet^ 4866, janTicr, 1» cahier, p. 46, — Discours d'ottfertur« da cours d'économie poUtique ani Collège de France, par Bt. Ban* drillart.

rescision pour cause de lésion, telle qu'on la conçoit, et voyons à quels contrats il sera logiquement possible de l'appliquer.

N'est-il pas évident que la théorie de la lésion ne peut avoir d'application qu'à Tégard des contrats dont la nature juridique ne résiste pas à l'idée de rescision, c'est-à-dire à un complet réta|;)lissement des parties dans leur état anté rieur? Or, il n'y a que deux contrats synallagmatiqnqs qui soient dans ce cas, la vente et le partage. Tous les autres contrats synallagmatiques sont manifestement incompatibles avec toute idée de rescision ; tels sont : le louage, le mandat salarié, la société, etc. Cela est surtout manifeste pour le contrat de louage : supposons que dans une grande ville le nombre des appartements à louer soit de beaucoup inférieur au nombre de ceux qui cherôhent à se loger. Les locataires ne seront- ils pas à la merci du propriétaire, ne devront-ils pas subir sa loi pour si dure qu'elle soit?... Pourront-ils plus tard, quand ils auront joui des locaux, demander la rescision pour cause de lésion?... Quel est le législateur qui, à moins de se lancer dans les procédés les plus révolutionnaires, oserait leur accorder ce droit!...

Ô'est pourtant cette solution, qui serait insensée appliquée à des contrats synallagmatiques autres que la vente et le partage, qu'on a étendue au prêt à intérêt, c'est-àdire à un contrat unilatéral!...

La limitation du taux de l'intérêt, avec faculté de répéter

les intérêts usuraires, n'est autre chose, en efTei, que l'application au contrat de prêt de la théorie de la rescision pour cause de lésion. C'est une inconséquence entée sur une erreur.

Peu inaporte que, dans le développement historique du droit, la limitation de l'intérêt ait précédé de beaucoup l'apparition de la rescision en matière de vente ou de.partage; au fond, rien de plus exact que notre assertion, car, en dehors de l'idée de lésion, il serait impossible d'assigner une base juridique quelconque aux prohibitions de la loi en matière d'intérêts.

Or, le raisonnement que nous avons fait à propos du louage, nous pouvons le faire à propos du prêt.

Celui qui est assez heureux pour obtenir le prêt d'une somme dargent qui lui est indispensable consentira à payer, peut-être fort cher, le service qu'on lui rend. Mais quand il se sera servi du capital prêté, qu'il aura rétabli ses affaires, ou sauvé son honneur, est-il juste de l'écouter s'il vient se plaindre, s'il vient réclamer la restitution des intérêts perçus par son créancier, c'est-à-dire la rescision du contrat?... Si sa réclamation doit être admise, c'est donc que la loi l'auloriffait en quelque sorte à pratiquer un emprunt forcé!... Le capitaliste, dira-t-on peutêtre, a certainement abusé de sa position ; c'est possible. Mais le débiteur qui, au moment où il venait solliciter le prêteur, en adhérant à toutes ses exigences, avait l'arrièrepensée d'invoquer le bénéfice de la loi pour se dispenser

de tenir ses engagements, n'abusait-il pas aussi de la protection que lui accordait le législateur? En réalité, il s'est servi de la loi pour extorquer au créancier un prêt que ce dernier né lui aurait pas fait à d'autres conditions.

Cependant, le créancier va être obligé de restituer les intérêts perçus au-delà du taux légal, c'est-à-dire que le contrat va être rescindé, du moins autant qu'il peut l'être. Or, il est impossible, dans ce cas, de rétablir les parties dans le même état qu'avant... Si le prêt n'avait pas eu lieu, peut-être que le créancier, en employant son argent dans l'industrie, aurait décuplé son capital. Pour remettre les parties au même état qu'avant, car l'équité la plus cérébrine ne pourrait exiger davantage, il faudrait pouvoir effacer le temps écoulé et revenir en arrière, ce qui revient à dire que, même en admettant la rescision pour cause de lésion, il est impossible de l'appliquer au prêt à intérêt. Du reste, si la société a le droit de limiter le taux de Tintérêt, il faut aussi lui reconnaître le droit de limiter le taux des loyers^ et dans une pareille voie, il est difficile de savoir où j

l'on pourra s'arrêter.

Si maintenant aux considérations juridiques que nous venons de produire, on veut ajouter les puissantes raisons données par les économistes^ on sera convaincu que le Code italien a bien fait de proclamer la liberté des conventions en ce qui concerne le taux de l'intérêt.

I. Da régime hypothécaice. De la iranscriplion. II. Des piÎTiléges.

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