XIII. Conclusion
I. Nous arrivons maintenant à Tune des parties les plus importantes du Code italien, nous voulons parler du régime hypothécaire.
La base du système adopté est, comme en France, la publicité des droits réels obtenue au moyen de la transcription des actes qui les constatent. Aussi le Code italien consacret-il un titre spécial, le XXII% à la théorie de la transcription. A cet égard, les rédacteurs du Code italien avaient à se demander si, le principe de la transcription étant admis, il (allait organiser la matière en prenant pour guide la loi du 11 brumaire an Vil, ou bien la loi du 23 mars 1855.
Ils ont préféré adopter comme base de leur système hypothécaire les dispositions de la loi de brumaire; en conséquence, le cours des inscriptions se trouve arrêté par le fait même de la transcription, à Tégard de tous les créanciers sans distinction, et il n'y a pas de délai particulier accordé au vendeur ou au copartageant.
Nous n'avons pas à revenir ici sur les critiques qui ont été dirigées contre la loi du 23 mars 1855; il est certain que cette loi a été un grand bienfait et qu'elle se proposait d'être plus équitable que la loi de brumaire ; mais il faut reconnaître cependant que son mécanisme, beaucoup plus compliqué, est de nature à créer souvent des difficultés dont il est bien difficile de sortir. Aussi ne sommes-nous pas surpris que l'Italie, ayant eu à choisir, ait préféré les dispositions de la loi de brumaire.
Quoi qu'il en soit, voici comment la transcription a été organisée :
D'abord, il n'y a que les actes entre- vifs, translatifs ou constitutifs de droits réels, qui soient soumis à la transcription ; ensuite , quelques autres contrats , tels que les baux d'immeubles excédant neuf années, et les actes de société ayant pour objet la jouissance de biens immeubles et dont la durée est indéterminée ou excède aussi neuf années (art. 1932).
Doivent encore être transcrits en vue des effets spéciaux établis par la loi :
1 ^ Le commandement préalable à l'expropriation forcée ;
2^ Les déclarations d'acceptation d'hérédité sous bénéfice d'inventaire ;
3<* Les denaandes en révocation, résolution ou rescision, intentées dans les cas prévus par les art. f080, 4088, f235, 1308, 1511 , 1553 et 1787. La transcription de ces demandes doit être faîte en marge de la transcription de l'acte d'aliénation auquel elles se rapportent (art. 1933).
L'extension de la transcription à toutes les demandes qui peuvent aboutir à la résolution d'un droit réel, est une conception fort heureuse dont l'idée première se trouve dans l'art. 958 C. N. , relatif à l'action en révocation des donations pour cause d'ingratitude. Mais il est certain qu'il était impossible d'étendre plus loin le principe de la publicité. Les mutations par décès résistent manifestement à toute transcription, et pour les actes simplement déclaratifs de droits, cette formalité est inutile.
La transcription n'étant qu'une formalité de publicité, devait évidemment produire un effet absolu; en conséquence, l'art. 1941 déclare que, quelle que soit la partie qui ait fait transcrire le titre, la transcription profite à tous ceux qui y ont intérêt.
L'art. 1942 règle ensuite l'effet direct et précis de la transcription ; cette disposition, qui est le fond de tout le système, est ainsi conçue :
« Tant que les jugements et actes énoncés en l'art A 932 (ceux à l'égard desquels la transcription est nécessaire) nont pas été transcrits y ils n'ont aucun effet à V égard des tiers
qui ont aequiSj à un titre quelconque et kgakmmt conservé^ des droits réels sur rimmeuble.
» Pareillemeni, tant que la transcription dun ode d'aliénation n'a pas été faite, aucune transcription ou inscription de droits réels acquis du chef du nouvec^u propriétaire ne peut jyréjudicier à l'hypothèque légale accordée au vendeur non payé.
» Quand la transcription dun acte daliénation a eu lieu, aucune transcription ou inscription de droits réels du chef du précédent propriétaire ne peut nuire à l'acquéreur j quand même la concession du droit réel dont il s'agit remonterait à
une époque antérieure à l'acte d'aliénation transcrit, n
Cest, on le voit, le système de la loi de brumaire qui est ainsi consacré ; il nous suffit de le constater. Les questions diverses que soulève dans la pratique l'application de ce système sont trop connues pour que nous en entreprenions ici la discussion. Arrivons tout de suite à la distinction à établir entre les privilèges et hypothèques.
II. Nous laisserons de côté ce qui a trait aux privilèges, soit généraux, soit spéciaux sur les meubles» parce qu'il n'y a pas eu en cette matière dinnovatioo bien saillante.
Npu& Doentionnerons seulement que le privilège du bail* leur sur les fruits de l'année, et tout ce qui garnit la ferme ou sert à son exploitation, a été maintenu. Nous le remarquona, parce que certains économistes ont violemment attaqué ce privilège, qui leur parait compromettant pour le eré-
dit du fermier; car, disent-ils, il empêche un fermier peu aise de se procurer à crédit les diverses choses nécessaires à une bonne exploitation; en conséquence, il faut abolir le privilège du bailleur Qu'en résultera-t-il? C'est qu'un agriculteur peu aisé ne sera nulle part accepté comme fermier
L'examen des privilèges sur les immeubles nous arrêtera plus longtemps ; nous verrons que leur nombre a été singulièrement restreint; et les motifs d'une telle innovation nous démontrent que la théorie italienne sur les causes de préférence entre créanciers repose sur une appréciation scientifiquement plus exacte du vrai caractère juridique des privilèges et des hypothèques.
Le point de départ de toute doctrine sur ce point, c'est que le privilège est une cause de préférence résultant uniquement de la qualité de la créance. Or, lorsqu'il s'agit d'immeubles, subordonner l'efficacité du privilège à la formalité d'une inscription, c'est en réalité ne plus tenir compte du caractère de la créance, et confondre à peu près, du moins en fait, le privilège avec l'hypothèque. Sans doute on pourra alléguer que, pour la vente, c'est la transcription qui crée le privilège en même temps qu'elle le rend public ; que, pour le copartageant, l'inscription prise en temps utile rétroagit toujours, de manière à ce que le privilège produise ses effets à partir du jour de la créance ; mais, même en acceptant tbus ces palliatifs, il sera toujours vrai de dire que l'utilité d'un privilège ne dépend pas uniquement de la qualité de la créance, puisqu'il faut, de plus, l'accomplissement d'une
formalité extérieure. Aussi^ pour mettre sur ce point le droit pratique en parfaite harmonie avec les données abstraites de la théorie, les rédacteurs du Gode italien ont posé en principe que les privilèges, lorsqù*ils portaient sur des immeubles, n'avaient jamais besoin pour produire leur effet utile d'être rendus publics par une inscription quelconque ; que la seule qualité de la créance, considérée en elle-même, suffisait pour la faire admettre à son rang avant les crésinccs hypochécaires.
On conçoit dès-lors qu'une telle conception devait avoir pour résultat immédiat de restreindre beaucoup le nombre des privilèges, et de faire passer dans la classe des créances garanties par une hypothèque légale un certain nombre de créances que le Code Napoléon a classées parmi les privilèges proprement dits sur des immeubles.
En conséquence, la loi italienne, en fait de créances privilégiées sur les immeubles, ne reconnaît que les suivantes :
1® Les frais de poursuite, d'expropriation et d'ordre (art. 1961);
2® La créance de l'Etat pour l'impôt foncier de l'année courante et de l'année précédente, y compris les contributions communales et municipales, sur tous les immeubles des contribuables situés dans le territoire de la commune où l'impôt est perçu ;
3® Les créances de l'Etat pour droits d'enregistrement ou autre contribution indirecte, seulement sur les immeu-
blés qui y ont donné lieu, et sans que ce privilège puisse préjudicier aux droits réels acquis aux tiers avant la mutation qui a donné ouverture à la perception du droit (art. <962).
Telles sont les seules créances à qui appartient proprement la qualité de privilégiées sur les immeubles, et qui, à ce titre, sont préférées aux créances simplement hypothécaires, sans avoir besoin d*ètre soumises à la formalité de l'inscription.
III. Quant à l'hypothèque, au contraire, le principe général c'est qu'elle ne peut produire d'effet qu'à la condition d'avoir été rendue publique (art. 1965). Et c'est parmi les créanciers dont les droits sont garantis par une hypothèque légale que sont placés le vendeur ou aliénateur quelconque, et le copartageant, ainsi que l'Etat, à raison des frais de justice dus en matière pénale (art. 1969).
Le système que nous venons d'exposer est beaucoup plus simple que celui qui a été suivi par le Code Napoléon^ et qui consiste à soumettre certains privilèges sur les immeubles à la nécessité d'une inscription. Sans doute, au fond, il n'y a pas grande différence ; et peu importe, ce semble, que les droits du vendeur, par exemple, soient assurés au moyen d'une garantie appelée privilège ou hypothèque, si dans tous les cas une inscription est nécessaire. Cependant, quoiqu'il ne s'agisse en apparence que d'une question de mots, il n'est pas indifférent d'adopter
telle ou telle terminologie. Et il est certain que la théorie de la loi est plus facile à formuler en articles, plus aisée à comprendre et à expliquer, lorsqu'il est admis qu'il n'est jamais question d'inscription pour les privilèges, et que toutes les hypothèques soit légales, soit conventionnelles, soit judiciaires, sont régies par des règles à peu près identiques.
IV. Au sujet de l'hypothèque, mentionnons d'abord qu'indépendamment des choses qui, d'après le Code Napoléon, sont susceptibles d'hypothèques, le Gode italien considère en outre comme pouvant être hypoléqués,^ les droits du bailleur à emphythéose et de l'eraphytéote lui-même, et enfin les rentes sur l'Etat, moyennant l'observation des formalités prescrites par les lois spéciales (art.' 1967). , Cette dernière solution est de la plus haute gravité. Pour en bien comprendre la portée, il nous faudrait connaître toutes les lois particulières qui ont trait en Italie à la dette publique. N'est-il pas manifeste, en effet, que le principe de l'insaisissabilité des rentes de tout temps considéré, du moins en France, comme l'une des bases du crédit de l'Etat, se trouve radicalement détruit par la disposition qui déclare les rentes sur l'Etat susceptibles d'hypothèques ? Elles pourront donc être saisies et vendues? Et si elles peuvent être grevées d'un droit réel spécial au profit d'un créancier, il faut nécessairement reconnaître qu'elles deviennent de plein droite avec tout le reste du patrimoine,
le gage commun de tous les créanciers... Par conséquent il faut les déclarer saisissables purement et simplement. Les lois particulières yonl-eîles jusque-là? C'est ce que nous ne saurions affirmer, mais nous serions naturellement porté à supposer la négative.
V. Les hypothèques sont divisées, comme chez notis, en hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles. Le principe général qui domine la matière, c'est que : l'hypothèque via pas d'effet ta/nt quelle n'a pas été rendue publique (art. 4965). .
Les hypothèques légales sont les suivantes :
1° Celles dû vendeur ou de celui qui a aliéné une chose, n'importe à quel titre, pour sûreté des obligations dérivant de l'acte d'aliénation;
2® Des cohéritiers, associés ou autres coparlageants ;
3® Des mineurs et interdits;
4» De la femme mariée ;
5^ De l'Etat, sur les biens du condamné , pour le recouvrement des divers frais de justice en matière pénale. Cette dernière hypothèque est légale, parce qu'elle peut être inscrite même avant la condamnation et en vertu du mandat d'arrêt. Cette hypothèque profite aussi à la partie civile pour sûreté des dommages alloués par la sentence ; mais la loi ajoute que les frais de défense sont toutefois préférés aux frais de justice et aux dommages (arL 1 869). Toutes ces dispositions sont fort heureusement inspirées et
d'une évidente utilité pratique. On sait, en effet, que lorsqu'un individu ayant quelque fortune est poursuivi pour un crime dans des circonstances qui rendent une condamnation probable, son premier soin, après son arrestation, est de mettre sa fortune à Tabri de Vaction du Gsc et de celle de la partie civile.
Pour l'hypothèque conventionnelle, nous remarquons qu'elle peut être établie aussi bien par acte sous*seing privé que par acte public (art. 1978). La nécessité d'un acte public est en général justifiée par cette considération qu'il est bon d'empêcher que les hypothèques soient consenties légèrement, et que ce résultat sera obtenu si on exige l'intervention d'un notaire, lequel pourra éclairer le débiteur sur les graves conséquences de l'hypothèque. Nous doutons singulièrement de l'efBcacité du moyen employé. Aussi ne voyons-nous aucun inconvénient dans l'innovation consacrée par le Code italien, alors surtout que cette innovation se trouve, par le fait, réduite à bien peu de chose. L'art. 1989 décide en effet que l'inscription d'une hypothèque consentie par acte privé ne peut avoir lieu que si la signature du débiteur a été certifiée par un notaire ou reconnue en justice.
Nous avons vu que, selon le Code italien, toutes les hypothèques sans exception sont soumises à la nécessité d'une inscription. Il ne suffisait pas de poser le principe^ il fallait encore en organiser l'application; les rédacteurs du nouveau Code ont trouvé dans les lois antérieures les
bases d'un système pouvant fonctionner avec une simplicité extrême.
L'hypothèque légale de la femme, dit Tart. 1982, devra être inscrite par les soins du mari et du notaire dans le délai de vingt jours à compter de la date du contrat de mariage ; elle pourra aussi être inscrite à la requête de' celui qui a constitué la dot, ou de la femme.
Quant à l'hypothèque légale des mineurs et interdits, elle devra être inscrite dans les vingt jours de la délibéra» tion du conseil de famille relative à la caution que doit donner le tuteur, et ce, par les soins du tuteur, du protuteur et du greffier qui a assisté à la délibération (art. 1983).
Si les personnes chargées de prendre les inscriptions dont il vient d'être parlé ne Font pas fuit dans le délai voulu, elles seront, le cas éch^nt, tenues de tous dommages-intérêts et passibles d'une amende qui pourra être portée jusqu'à mille francs.
Enfin, pour ce qui a trait à l'hypothèque légale du vendeur, le conservateur des hypothèques est tenu de l'inscrire d'office quand l'acte d'aliénation lui est remis pour être transcrit.
Tel est le système peu compliqué à l'aide duquel le Code italien a réalisé la publicité la plus complète qu'on puisse désirer en matière d'hypothèques. Ce système est évidemment supérieur à la pratique française, même en tenant compte des améliorations introduites par l'art. 8 de la
loi du 23 mars 1855. Il a de plus le grand avantage de rendre complètement inutile cette purge des hypothèques légales dispensées d'inscriptions qui absorbe chaque année en France des sommes si considérables, et qui est, dans la pratique, une source de difficultés toujours les mêmes et ' reparaissant toujours.
YI. Mais nous ne pouvons pas accorder la même approbation à la disposition par laquelle le nouveau Code a décidé que l'inscription conservait pendant trente ans le droit hypothécaire, et qu'il n'était nécessaire de la renou- . vêler qu'avant l'expiration des trente années à compter de sa date (art. 2001). Cette innovation malheureuse pourra entraîner dans la pratique les inconvénients les plus considérables. On voit, en effet, très-fréquemment, que lorsque le créancier a donné main-^levée de son hypothèque, le débiteur, pour éviter les frais de radiation, se résigne à attendre la péremption naturelle de l'inscription. L'inscription continue, on conséquence, de grever en apparence l'immeuble, quoiqu'en réalité l'hypothèque n'existe plus. La même chose avait lieu souvent en France, au moins autrefois, à l'égard des ordonnances de radiation rendues par les juges commissaires à suite des ordres définitifs. Aussi il arrivait souvent que lorsque un état des inscriptions grevant un immeuble déterminé était réclamé, cet état, au lieu de présenter la véritable situation hypothécaire de l'immeuble, était grossi par des inscriptions nombreuses se
référait à des hypothèques éteintes, et dont la radiation n'avait pas été effectuée. Sans doute, il était bien facile au propriétaire de rétablir la vérité de la situation en produis sant les actes de main-levée qui étaient entre ses mains ^ mais en attendant, une somme quelquefois jtrès-forte avait été dépensée en pure perte pour obtenir un état des inscriptions tout-à-fait mensonger. Or, cet inconvénient existait déjà et existe encore dans une certaine mesure en France, quoiqu'il suffise d'une période décennale pour anéantir toutes tes inscriptions non renouvelées ; il est certain que ce même inconvénient se produira avec une intensité qui sera précisément trois fois plus forte, s'il faut trente ans au lieu de dix ans pour faire évanouir les inscriptions hypothécaires. Les juristes italiens, dont le sens pratique est si justement célèbre, ne pouvaient pas, évidemment, ignorer ces conséquences probables et même certaines de la solution qu'ils adoptaient Gomment donc se fait-il qu'ils n'aient pas préféré n'accorder de valeur à l'inscription que pendant une période décennale? Nous croyons qu'ils étaient tout-àfait absorbés par la préoccupation d'une autre question, fort importante aussi, et en vue de laquelle ils ont cru nécessaire de maintenir pendant trente ans les effets de Tinscription. Ils se proposaient, en effet, comme nous allons le voir, de supprimer l'extinction de l'hypothèque par leffet de la prescription de dix ou vingt ans accomplie au profit du tiers détenteur, et c'est probablement en vue de cette décision , qu'ils ont ainsi prorogé pendant trente ans l'effet
cousèrratoire de nnscriptioii. Quoi qo^n ai soit, et pour terminer œ qui a trait ao renovrellemeat des inscriptions, nous derons mentioniier que (Inscription de lliypothèque l^ale de la femme mariée oonsenre son efiét, sans renou- Tellement, pendant tonte la dorée do mariage, et même pendant Tannée qni soit sa dissolution (art 2004).
Yn. Le rang des hypothèques enir'elles est natarellement fixé par la date des inscriptions. MaFs comment fallail'il régler le cas célèbre do concours des hypothèques spéciales avec des hypothèques générales?... Le Code italien a prévu la diCBcolté, et l'a tranchée de la manière suivante par l'art. SO1 1 , ainsi conçu :
€( Le créamcMT ayant hypothèque sur un ou plusieurs immeubles, et qui n'est pas payé sur le prix de ces immeubles à cause de la préférence due à un créancier antérieur dont Thypothèque i étend encore sur dautres biens, est subrogé de plein droit à Thypothèque de ce créancier désintéressé y et peut faire mentionner cette subrogation en marge de Finscription de ce dernier j à Teffet deocercer faction hypothécaire sur ces autres biens j et détre préféré sur le prix diceux aux créanciers postérieurs à son inscription. Le même droit appartient aux créanciers non payés par Veffet de cette subrogation. La présente disposition est applicable aux créanciers non entièrement payés par f€[fet du privilège général appartenant à tEtat pour la rentrée de Timpôt. »
Cette solution , empruntée au Code sarde, rend iropos-
sibles les manœuvres par lesquelles un créancier ayant une hypothèque générale pourrait xîhercher à abuser de sa position \is-a-vis des créanciers postérieurs n'ayant que des hypothèques spéciales.
Il convient de rapprocher de la disposition qu'on vient de lire , celle dé Tart. 2087 qui en forme le complément.
Art. 2087. « Le créancier ayant hypothèque sur plusieurs immeubles ne peut plus j après avoir reçu la notification à fin de purge j ou la notification du pla^^rd de vente ^ en cas de saisie y renoncer à son hypothèque sur l'un de ces immeubles j ou s'abstenir volontairement de produire dans l'ordre , en vue de favoriser un créancier au pr^udice d^un autre antérieurement inscrit ^ et ce à peine de dommages, » ,
n serait heureux que des dispositions analogues fussent insérées dans le Code français, car, dans l'état actuel des choses, il est quelquefois difficile, dans les ordres, de donner satisfaction aux exigences de l'équité.
YIII. Nous devons maintenant parler de l'extinction des hypothèques. Le Code Napoléon, partant de cette idée que le tiers acquéreur de bonne foi d'un immeuble qu'il ne sait pas être hypothéqué, doit obtenir par l'usucapion de dix ou vingt ans le dégrèvement de son fonds , et que les renouvellements d'inscriptions ne peuvent être considérés comme des actes interruptifs de prescription, décide, par l'article 2180 § 4, que la prescription est acquise au tiers détenteur par le temps réglé pour l'usucapion de la propriété
à son profit. Celle soluiioa est incooteslablemenl conforme aux principes; cependant il est impossible de méconnaître les iniquités qu'elle peut entraîner. Voilà, en effet, un créancier qui ignore Taliénation faite par son d.ébiteur de rimmeable hypoUiéqué; il aura toujours soin de renouveler son inscription ; nonobstant la vente, les intérêts con-^ tinueront de lui être régulièrement payés,, et puis un jour viendra où tout d^un coup le paiement sera interrompu , où il découvrira que son débiteur est insolvable, que rimmeuble qui avait été affecté à la sûreté de sa créance , et sur lequel il comptait , est depuis plus de dix ans entre les mains d'un tiers détenteur, et, que par Feffetd'une prescription acquisitive accomplie au profit de ce dernier, son hypothèque a disparu!... Ce résultat n'esti-il pas vraiment odieux?... Aussi les rédacteurs du Code italien, bien loin de le sanctionner , ont cherché à l'éviter ; voyons si le moyen employé est bien juridique-
L'article 2130 du Code italien est ainsi rédigé :
« Les hypothèqws^ à^éteignBnt par Veffet de h prescripUm, laquelle y à t égard des biens possédés pa/t k débiîeuTy s'axxamplu en même temps que la prsscr^&n de bt opéanœ, ety à regard des biens possédés par vn tiers dtftmieiir, s'accûmplU aussi parle délai de tretUe ans, cm^ùrmément aux règles œnr tenues au titre de la prescription, n-
Nous l'emarquerons d'abord que, d'après les règles eorUenues au titre de la prescription j l'eitinctiou de l'hypothèque
devrait réauUer. de la prescriptioa de dix a»$ dans le cas où le tiers détenteur aurait possédé avec juste titre et bonne foi , et qu'elle ne pourrait résulter d^une prescription de trente ans qu'en l'absence de la bonne foi ou du juste titre. Par conséquent , de deux choses l'une : ou les rédacteurs du. Gode italien ont persisté à croire, d'après les données les plus sûres de la doctrine qui n'a jamais varié à cet égard, que J'hypothèque disparaissait par Teffet indirect d'une prescription acquisitive consommée au profit du tiers détenteur; et alors, en fixant toujours à trente ans le délaide cette prescription, ils ont méconnu les règles mêmes de la matière; ou bien, ce qui est pliis probable , ils ont voulu dire que désormais l'hypothèque ne s'éteindrait plus que par l'eiïet direct d'une prescription /tbéralotre soumise au délai ordinaire de trente années, et alors on peut les accuser d'avoir méconnu le vrai caractère de l'action hypothécaire , qui est d'être une action réelle.
Quoi qu'il en soit, il nous semble que le moyen le plus simple de mettre le créancier à l'abri des effets d'une prescription qu'il ignore presque toujours, était de déclarer : 4*> que les inscriptions hypothécaires devraient être renouvelées tous les dix ans avant l'expiiration de chaque période décennale; i^ que le renouvellement serait de plein droit inter ruptif de prescription. Il faut reconnaître . en effet , que si le Gode Napoléon a décidé, dans l'art. 2180, que le rcnouveUement des inscriptions n'interrompait pas le
cours de la prescription , c'est par suite de notions rigoureuses et même peu exactes sur le caractère essentiel des actes interruptifs de prescription.
On était, en effet, parti de cette idée qu'un acte interruptif de prescription doit nécessairement contenir une interpellation personnelle , directement adressée à celui contre qui la prescription doit être interrompue. Et comme rinscription prise au bureau des hypothèques ne peut aucunement contenir une telle interpellation, on a décidé qu'elle ne pourrait jamais interrompre la prescription.
La base de ce raisonnement est fausse : d'abord, dans le droit romain classique, il n'existait pas de modes civils d'interruption de l'usucapion; l'action en revendication n'avait pas pour effet, comme on le sait, d'interrompre le cours de l'usucapion, et c'était seulement par Yarbitrium judicis qne le demandeur était restitué contre les effets d'une usucapion qui s'était accomplie pendaQt la durée de l'instance. L'usucapion ne pouvait être interrompue que par l'interruption naturelle de la possession. La théorie des modes civils d'interruption n'a été introduite dans le droit que sous l'inQuence des principes relattifs à la prescriptio Umgi temporis*^ et alors, pourvu qu'un acte civil quelconque démontrât d'une manière non équivoque l'intention où était le propriétaire d'exercer son droit, la loi put attacher à cet acte un effet interruptif. Or, en fait, il arriva que le préteur n'attribua un effet interruptif qu a des actes constituant une véritable interpellation adressée au débiteur ou au posses- .
seur, et on s'habitua dès lors à considérer Tinterruption civile de la prescription comme ne pouvant résulter que d'une interpellation personnelle et directe. Les Codes modernes ont reproduit ce point de vue exagéré, tandis qu'il 8u(6sait d'exiger que Vacte interruptif montrât clairement la volonté de ne pas abandonner le droit dont on était investi.
On ne peut pas^ en effet, demander à l'interruption civile plus qu'à l'interruption naturelle; or, l'interruption naturelle ne contient aucune espèce d'interpellation.
IX. Nous n'avons plus que deux remarques à faire pour terminer ce qui a trait au régime hypothécaire. La première est relative à la purge, qui a toujours pour objet, comme on l'a vu, des hypothèques inscrites. « Vacquéreur^ dit l'art. 204S, n'est pas admis à procéder à la purge tant qu'il n'a pas au préalable fait mscrtfie, dans Imtérét de la masse des créanciers du vendeur^ Vhypothèque légale garan^ tissant le prix de vente, » Cette disposition est des plus heureuses : elle empêchera souvent les créanciers du vendeur d'être victimes de l'indifférence coupable de leur débiteur, qui ne voudra peut-être prendre aucune espèce d'intérêt aux suites d'une vente dont il ne pourra pas toucher le prix.
X. La seconde remarque est relative au droit de vue qui existait dans les anciennes provinces, et que le nouveau
Gode a eu le tort deooaserver. Les citoyens qui veulent consulter les registres des hypothèques ne sont pas tenus, comme en France, de requérir la délivrance d'un étal des inscriptions ; i4s peuvent, s'ils le préfèrent, demander la vue ou YinspeoHon des registres, qui-sont-mis alors. à: leur disposition, mais sans pouvoir en prendre copie (art. 2066). Cette faculté accordée au public d'aller consulter matériellement les registres eux-mêmes parait contraire aux fH'incipes de la conservation des hypothèques ; et les inconvénients qui en résulteront seront singulièrement aggravés sous l'empire du nouveau Code , puisque les registres devront durer trente . années. Il faut, de. plus, reconnaître que la publicité des hypothèques n'a été réellement édictée qu'en faveur de ceux qui ont un véritable intérêt à connaître la^ situation hypothécaire d!une personne.: L'obligation de payer les frais, peut-être assez élevés, d'un état des inscriptiouSt arrête les curieux, ceux -qui cherchent seulement à pénétrer le seoret des affpires d'autrui; le droit de me f^aintenu dans le nouveau Gode italien, leur donne, au contraire, à cet. égard, les plus grandes facilités.
XL Parmi les divers' litres du nouveau Gode qui ont
pour objet l'organisation du régime hypothécaire, il en est
un spécialement consacré à la séparation des patrimoines.
La séparation des patrimoines est un des sujets qui prêtent
i Je plus au développement seienlifique d'une théorie, et qui,
wpoiir ce émotif, sont d'ordinaire le siège de grandes con-
troverses. Les législateurs du Code italien n*ont voulu s'occuper, et avec raison^ que des principales^ et ont condense dans quelques articles une réglementation complète de la matière.
Le droit à la séparation des patrimoines doit être exercé dans le délai péremptoire de trois mois à compter du jour de Touverlure de la succession (art. 2057), A l'égard des meubles, il faut une demande en justice; à Tégard des immeubles, une inscription (art. 2059, 2060). Pourvu que ces précautions aient été prises dans le délai voulu, les hypothèques inscrites sur les immeubles de l'hérédité dans l'intérêt des créanciers de l'héritier, et les aliénations, même transcrites, des immeubles héréditaires ne pourront, en aucune façon, préjudicier aux droits des séparatistes (art 2062).
Il est maintenant observé que l'acceptation de l'hérédité sous bénéfice d'inventaire ne dispense pas les créanciers du défunt et les légataires d'obtenir la séparation des patri» moines (art. 2058) ; que cette séparation profite seulement à ceux qui Font demandée, et ne peut en aucune façon changer leur situation respective quant aux biens du défunt (art. 2063). Toutes les dispositions concernant les hypothèques sont d'ailleurs applicables au «béaéfice: résultant de la séparation des {^trimoines lorsqu'il a fêté, régalièremeni inscrit (art. 2065).
Ces indications très^sommaires touchant la séparation des patrimoines, rapprochées de l'énsembte défe règles fdr-
mant le régime hypothécaire, suffisent pour montrer que la principale difBculté que présente la matière en droit français, ne pouvait pas même s'élever d'après le droit italien, et partant, que le nouveau Code n'avait pas à la résoudre.
Sous Fempire du Code Napoléon, on se demande, en effet, si la séparation des patrimoines constitue un véritable privilège, ou bien un bénéfice d'un genre particulier.
D'après le Code italien, il ne peut y avoir aucun doute. La séparation des patrimoines n'est pas un privilège ; elle donne seulement lieu à une hypothèque en tant quelle s'applique aux immeubles ; et l'expiration du délai de trois mois, après le décès, sans inscrire cette hypothèque, entraine déchéance complète du droit. Par le seul fait de l'expiration de ce délais les créanciers retardataires soBt considérés comme ayant accepté l'héritier pour débiteur. Ce système est d'une extrême simplicité ; il empêche de surgir certaines difficultés assez délicates qui peuvent se présenter si l'on applique le Code Napoléon ; et après un délai assez court, il laisse parfaitement nette et déterminée la position respective de toutes parties.
Il ne nous reste plus, pour terminer notre examen du Code italien, qu'à mentionner la contrainte par corps, qui a été restreinte autant que possible, et quant aux causes qui peuvent Tentrainer, et quant à la durée de l'emprisonnement (titre XXVII) ; et la prescription, qui ne peut donner donner lieu qu'à de courtes observations.
XII. L'article 2121 déclare que « dans le cas de prescription trentenaire^ les causes qui empêchent la prescription de courir ou qui la suspendent n'ont aucun effet à Végard du tiers possesseur d!un immeuble ou d*un droit réel sur un immmble. » Cette disposition, empruntée au Code sarde, est peut-être un peu rigoureuse. D'abord, au point de vue purement scientifique, elle bouleverse la théorie en matière de suspension de prescription. Ainsi, il était reçu que la minorité, ou en général l'incapacité avait toujours empêché la prescription de courir ; cela ne sera vrai désormais que lorsqu'il s'agira d'une prescription libératoire , ou d'une usucapion par dix ans ; au contraire , l'incapacité du propriétaire n'empêchera pas de courir une prescription de trente ans. La légitimité d'une telle solution est contestable : sans doute, il importe que les droits incertains soient au plus tôt fixés ; que la propriété ne demeure pas trop longtemps douteuse ^ mais il faudrait éviter d'atteindre ce but aux dépens des droits du véritable propriétaire. On opposera, il est vrai, que le propriétaire, pendant la minorité ou l'interdiction duquel on aura laissé la prescription trentenaire s'accomplir, aura son recours contre le tuteur négligeant dont la responsabilité aura été ainsi engagée. Mais d'abord ce récours ne sera pas toujours utile, et de plus il manquera quelquefois de base juridique. Le tuteur, en effet, ne saurait être tenu que dans le cas où il y aurait faute de sa part ; or, ce cas sera probablement assez rare, et le plus souvent son inaction proviendra de rîgnorance des faits.
Mais si nous croyons deroir critiquer celte disposilioa, nous appromroDS ao contraire beaacoop la décision de l'art. 2137, portant que lorsqu'il y a titre et bonne foi, la prescription s'accomplit dans tons les cas par one possession continuée pendant dix années.
Ainsi donc, la prescription par ringt ans a disparu, et il n'y a plus de distinction à Êiire enire les absents et les présents. Cette distinction, qui remonte au droit romain, était parfaitement justifiée en présence de l'organisation donnée aux proYinces de l'Empire. Une province comprenait souvent un grand pays tout entier, et par conséquent ao point de vue des délais pour la prescription, il fallait distinguer entre le cas où le possesseur et le propriétaire habitaient la même province et celui où ils habitaient des provinces difTéi^ntes. Hais aujourd'hui les conditions ne sont plu3 les mêmes ; on ne peut plus assimiler, comme Ta fait le Code Napoléon, le ressort des Cours d'appel aux anciennes provinces de l'Empiro romain. La vapeur et l'électricité ont en quelque sorte supprimé l'espace, et quel «{ue soit le lieu où réside le vrai propriétaire, un délai de dix années est bien suffisant pour qu'il puisse invoquer et faire valoir son droit.
Xm. Nous voici parvenu au terme de notre exploration ; maintenant on pourra porter un jugement raisonné sur l'ensemble du nouveau Code appelé à régir les populations de la Péninsule italienne. Ce Code n'est qu'une révision
du Code Napoléon en vue des besoins de l'Italie. Mais cette révision est une œuvre vraiment remarquable, surtout par son extraordinaire modération, témoignage d'une grande force. Les éminents rédacteurs du Code italien ont en outre discerné avec une sagacité extrême et un vif sentiment des besoins sociaux , la pari qu'il convenait de faire aux nécessités économiques; mais ils ne se sont pa§ laissé entraîner par certaines théories imaginées récemment, et qui tous les jours accentuent davantage leur caractère ouvertement rétrograde. N'est-il pas certain, en efTet, que depuis quelque temps il se produit, sous le cou- * vert de Yéconomie politique^ dont la véritable mission serait ainsi compromise, des réclamations étranges, surtout au point de vue juridique ? N'est-il pas manifeste que ces réclamations ne tendraient à rien moin^ qu'à bouleverser notre Code Napoléon, à supprimer la notion de la justice^ pour la remplacer toujours par celle de Yutile et arriver ainsi à la reconstitution indirecte des vieux privilèges!...
Cependant, en envisageant le côté économique du Code italien spécialement au point de vue de l'indépendance des volontés individuelles, il semblerait qu'il n'a pas toujours été inspiré par le même esprit dans toutes ses parties. Quelquefois, en effet, il accorde une liberté complète à la volonté privée ; d'autres fois il la gène par des restrictions que ne réclame pas la justice.
Sous le rapport scientifique, le nouveau Code italien présente une importance incontestable. Il a résumé, en efTet,
pour chaque matière juridique, et le plus souvent d'une manière heureuse, les principaux et les meilleurs résultats de l'action combinée de la doctrine et de la jurisprudence. Enfin, il ne contient aucune disposition qui blesse l'équité ou qui consacre un privilège. Pour tout dire en un mot, il est digne d'un peuple libre.
Nous avons improuvé quelquefois certaines dispositions; nous avons au contraire donné au plus grand nombre une adhésion entière; mais notre sympathie pour l'Italie nous a toujours permis d'apporter dans nos appréciations l'indépendance la plus complète. Nous nous serions senti plus gêné, si notre sympathie eût été moins vive !...