‹ Le Code civil italien et le Code Napoléon (volume 2)Chapitre 5 sur 33 · VI. Du domicile et de l'absence · texte numérisé non relu

VI. Du domicile et de l'absence

Vil. De la parenté et de Talliance.

I. Les dispositions du Code italien, en ce qui concerne \e droit des personnes, et spécialement \^ jouissance et Vexercice des droits civils, nous ont paru remarquables autant par la largeur des principes qui leur servent de base que par leur clarté et leur précision exceptionnelle.

La matière correspondante est traitée dans le Code Napoléon d'une manière diffuse et souvent obscure. De plus, l'économie de la loi a été plusieurs fois législativement modiflée; de sorte qu'aujourd'hui, pour la bien comprendre, il faut combiner, avec des articles déjà trop nombreux et même mal rédigés, un grand nombre de lois particulières. Aussi n'y a-t-il que les jurisconsultes qui puissent voir clair au milieu de cette confusion. Cela est fâcheux, car ce n'est pas pour les jurisconsultes seuls que la loi est faite; il faut qu'elle soit facilement comprise, de tout le monde.

Aussi le premier titre du Code Napoléon est-il, à notre point de vue, l'un de ceux dont la révision serait le plus à désirer.

Mais la rédaction italienne l'emportera toujours, à notre avis du moins, sur la rédaction française, parce qu'elle possède certaines expressions heureuses qui font défaut dans notre langue juridique, et qui s'appliquent avec une extrême justesse à la chose qu'elles désignent.

Ainsi, notre article 7 , en déclarant que l'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, a pour résultat de restreindre le sens du mot citoyen, lequel ne peut, en effet, désigner que les Français ayant la jouissance des droits politiques, et ne peut dès lors, aucunement, s'appliquer aux femmes ni aux mineurs de 21 ans. Mais il n'y a pas d'expression particulière pour désigner celui

qui a la jouissance et l'exercice des droits civils, même de ceux que la loi refuse aux étrangers. On l'appelle tout simplement Français. De sorte que tous les Français ne sont pas citoyens, mais tous les citoyens sont nécessairement Français. Or, la loi civile a incontestablement le droit de déterminer les conditions sous lesquelles elle admet une personne quelconque à participer aux avantages qu'elle assure à ceux qui vivent sous son empire, avantages dont la réunion forme ce qu'on appelait autrefois le Status

civitatis,

Pareillement la loi civile a aussi le droit de priver de toute participation au Status civitatis les personnes qui auront méconnu ses prescriptions. Malheureusement , le

législateur français, qui ne pouvait pas refaire la langue, a dû employer des expressions un peu équivoques, quoique d'ailleurs parfaitement légitimées par l'usage. En conséquence , il a parlé do YacquisiUon et de la perte de la QUALITÉ DE FRANÇAIS. Cc sout CCS exprcssions mal comprises qui ont provoqué, de la part de quelques publicistes, il est vrai absolument étrangers à la science du droit, d'acrimonieuses critiques contre le Code Napoléon. La nationalité, ont-ils dit, est indépendante de toute déclaration du législateur; elle résulte d'un fait qu'il n'est au pouvoir d'aucune loi de détruira, et le Code ne peut pas faire que celui qui est Français cesse de l'être, pas plus qu'il ne peut rendre Français celui qui ne l'est pas. 11 est vrai que cette critique est puérile et ne mérite pas même les honneurs d'une réfutation , quoiqu'elle ait fait impression sur certains esprits. Aussi n'en parlons*nous que pour faire remarquer qu'elle a été seulement rendue possible par l'équivoque des expressions consacrées : Acquisition ou peinte de la qualité de Français.

La terminologie juridique italienne est, à cet égard, préférable. Il n'y est jamais question d'acquérir ou de perdre la qualité d'Italien; le mot nationalité n'est pas même prononcé dans le Code. C'est le mot citoyen qui seul est employé , ainsi que le mot dttadinanza , extrêmement heureux, et qui n'a pas d'équivalent en français. Les Italiens ont conservé au mot dttadino le même sens qu'avait le mot latin civis. Nous savons, en effet, que le mot civis se réfé-

rail uniquement à la participation au droit civil et pouvait, par conséquent, être appliqué même aux femmes, même aux enfants {^) ; il faisait uniquement allusion diastatus civitatis, sans impliquer nécessairement la jouissance des droits politiques. De même le Code italien applique aux femmes et aux enfants la qualification de ciitadino, cittadina.

IL Le nouveau Code admet libéralement les étrangers à la jouissance de tous les droits civils attribués aux Italiens (art. 3)". La loi est rédigée à cet égard d'une manière générale et ne requiert aucune condition d^ domicile ni de réciprocité. On ne saurait assez louer cette disposition qui est tout-à-fait en harmonie avec les vraies notions économiques. Déplus, elle a pour effet de simplifier singulièrement la loi en lui'ôtant Tembarras de choisir entre des systèmes divers dont aucun n'est satisfaisant. On sait toutes les difficultés qu'éprouvent les jurisconsultes pour établir quelle est, sur le point qui nous occupe , la véritable théorie du Code Napoléon. Cependant, d'après Tin ter prétation qui prévaut en général, on peut dîre qu'il n'y a pas, en définitive, une bien grande différence entre l'étranger et le Français. Nous n'hésitons pas à croire, en effet, que l'étranger est, en principe, admis à jouir en France des mêmes droits que le Français; qu'il est seulement privé des droits qu'une disposition spéciale lui retire, et que, même pour

(^) Vid. Gaïus, Insl î, § 66, 67, 6S, etc.

ces derniers droits, il en jouit s'il y a lieu d'appliquer la réciprocité diplomatique dont parle Tarticle 41. Mais quelle difficulté pour arrivera la démonstration de celte solution, et combien la décision du Code italien est plus simple, plus

libérale et plus sage !

Les règles concernant 4'acquisition et la perte du status civitatis italien , car nous ne trouvons pas d'expression pour rendre le mol cittadinanza y ces règles, disons-nous , sont à peu près les mêmes que celles du Code Napoléon, sauf quelques dilTérences de détail ; nous parlerons seulement de quelques-unes.

III. L'article 6 déclare étranger l'enfant né en pays étranger d'un père qui a perdu la qualité d'Italien. Néanmoins , s'il a accepté un emploi public dans le royaume, s'il sert ou a servi dans les armées de terre ou de mer, ou s'il a satisfait à la loi sur le recrutement sans exciper de son extranéité, il est réputé Italien. Cette disposition est, on le voit, tout-à*fait analogue à celle de la loi du 22 mars 4849, modi- 6ant l'article 9 du Code Napoléon. Maison remarquera qu'en Italie le fiait d'avoir rempli des fonctions civiles procure le même avantage que celui d'avoir servi ou de servir dans l'armée, tandis qu'en France il n'en est pas ainsi. Cette décision est due à une observation fort juste de M. Buniva ("i), et il serait à désirer qu'elle fût adoptée chez nous.

IV. Les articles 9 et <4 consacrent la règle que la femme étrangère qui épouse un Italien devient Italienne, et que la femme italienne qui épouse un étranger perd son status dvitatis. M. de Slefani-Nicolosi admet bien la vérité du principe d'après lequel la femme doit suivre la condition de son mari ; mais, dit-il , on ne saurait Tadmettre d'une façon absolue dans les lois positives, puisque ce principe n'est pas reçu chez tous les peuples. En effet , en Angleterre , rétrangère qui épouse un Anglais ne devient pas Anglaise, et l'Anglaise qui épouse un étranger ne cesse pas d'être Anglaise. Il pourrait donc arriver qu'une Italienne épousant un Anglais cessât d'être Italienne sans devenir Anglaise , et qu'à l'inverse une Anglaise épousant un Italien se trouvât investie de deux nationalités. En conséquence, M. de Stefani aurait voulu que le texte définitif déclarât : <® Que l'étrangère qui épouserait un Italien ne deviendrait Italienne que si les lois de sa patrie ne s'y opposaient pas ; 2^ que l'Italienne épousant un étranger ne perdrait sa nationalité d'origine que dans le cas où elle pourrait acquérir la nationalité de son mari par l'effet des lois du pays de ce dernier. Le vœu de M. de Slefani-Nicolosi n'a pas été écouté, et il nous paraît qu'il ne devait pas Têlre. Il n'y a pas, en effet, de relation nécessaire entre la perte de sa nationalité d'origine, de son status civitalis, et l'acquisition d'une nationalité étrangère. Il s'agit ici d'une présomption de la loi en vertu de laquelle la femme qui épouse un étranger entend renoncer à son status dvilatis ; il est tout naturel qu'elle perde

ce status, quand même elle ne pourrait acquérir celui de son mari. A l'inverse, on pourra traiter comme Italienne ou comme Française, car la situation est la même en droit français, l'Anglaise qui aurait épousé un Italien ou un Français. Peu doit importer en France et en Italie que la loi anglaise persiste à 'là considérer comme Anglaise. Il faut trailer cette hypothèse comme celle où, d'après le Code civil français, la nationalité est perdue par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour. Peu importe que le Français établi, sans esprit de retour, en pays étranger ait obtenu ou non sa naturalisation dans ce

pays.

V. A ce propos , nous ferons remarquer que le Code italien n'admet pas ce moyen de perdre sa nationalité; il n'en parle pas. La nationalité ne se perd en Italie que de trois manières :

1° Par l'effet d une renonciation formelle devant l'ofBcier de l'état civil de son domicile, suivie du transfert de sa résidence en pays étranger. Par là se trouvent évitées toutes les difBcultés relatives à la preuve de l'intention ;

2^ Par la naturalisation en pays étranger ;

3® Par tout offlce civil ou militaire accepté en pays étranger sans lautorisation du gouvernement.

M. Buniva fait observer (>) que ces dispositions consacrent uiie innovation radicale sur les principes de la jurispru-

dence antérieure. Autrefois, en effet, le lien de sujétion, sud-

ditanza, était considéré comme perpétuel. Un citoyen ne pouvait, par son fait personnel, se dégager des liens qui l'attachaient au gouvernement de sa patrie. Il pouvait bien encourir la perte de \dL cittadinanza^ c'est-à-dire du «tofws dvitatis, mais la sudditanza Vassujétissait toujours à certains devoirs dont il ne pouvait être affranchi que par un acte émané du souverain. Cette sujétion forcée ne pouvait évidemment produire aucun bon résultat; aussi a-t-elle, à bon droit, disparu du nouveau Code. Seulement, l'article 13 déclare que l'abdication volontaire de la nationalité n'a pas pour effet d'exonérer. du service militaire, ni de soustraire à l'application des peines menaçant ceux qui portent les armes contre leur patrie.

VI. Le titre que nous examinons est uniquement consacré à la cittadinanza et à la jouissance des droits civils. Il n'y est pas le moins du monde question de la perte des droits civils. On a eu soin d'élaguer du Code tout ce qui avait trait à la privation des droits par l'effet de condamnations judiciaires. L'article i®'' se borne à poser le principe que tout , sujet du royaume jouit des droits civils, pourvu qu'il n'en soit pas déchu par l'effet d'une condamnation pénale. C'était là une matière mixte pouvant, sans inconvénient, être réglée plutôt par les lois pénales que par les lois civiles.

Le titre 2* du l^^ livre du Code italien concerne le domicile , dont la définition est calquée sur celle donnée par

le Code Napoléon. La preuve d'un changement de domicile ne peut résulter que delà double déclaration faile aux municipalités et non pas, en outre, des circonstances, comme Tadmet noire Code. Enfin , il n'est pas le moins du monde question de l'influence que peut exercer sur le domicile la nomination d'un citoyen à des fonctions inamovibles. Par conséquent, la question de savoir où est le domicile d'une personne se réduira toujours à rechercher où est son principal établissement.

Le litre de Vabsencej qui suit immédiatement, ne nous suggère aucune observation particulière, si ce n'est que les délais après lesquels l'absence peut être déclarée et l'envoi en possession provisoire accordé ont été abrégés. C'est trois ans après les dernières nouvelles, et six ans dans le cas où l'absent aurait laissé une procuration, que la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire pourront être demandés. Cette abréviation s'explique par la plus grande facilité des communications qui rapproche aujourd'hui toutes les distances, et qui par conséquent rend plus grave le défaut absolu de nouvelles pendant une période de temps relativement plus courte.

VIL C'est après le titre de l'absence, et immédiatement avant celui du mariage, que les rédacteurs du Code italien ont placé un titre nouveau relatif à la parenté et à ralliance. Les dispositions de ce titr ene sont que la reproduction des articles 735 et suivants du Code Napoléon,

, —se-

au litre Des successions. Il est certain que ces dispositions sont mieux placées immédiatement avant le mariage, puisque les règles concernant le mariage supposent connue la manière suivant laquelle est établie la parenté et ralliance. Nous ferons seulement observer que le Code italien a réduit au dixième degré les effets de la parenté légitime que notre Code conserve jusqu'au douzième (article 755). Du reste, il en était déjà ainsi en Toscane depuis la loi sur les successions ab intestat^ du 18 août 1814, article 26. M, de Stefani- Nicolosi (^) avait exprimé le vœu qu'on ne conservât du titre de la parenté que celle dernière disposition. Il disait , en effet, avec assez de raison, que les divers articles relatifs à la coinpntation des degrés de parenté étaient inutiles ; que c'était à la doctrine et non à la puissance législative qu'il appartenait de formuler de semblables règles , révélées d'ailleurs par la nature elle-même... Tout cela est vrai. Cependant , comme il existe plusieurs modes de computation des degrés de parenté , il nous parait assez naturel que le Code civil ait jugé nécessaire de faire disparaître toute équivoque en indiquant le système qu'il adoptait.

(1) Loc. cit., p. 35 et 36.

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