XIII. De la séparation de corps Tolontaire
I. Le titre du mariage, que nous allons examiner avec tout le soin que mérite un pareil sujet, débute par une section consacrée aux promesses de mariage.
(( La promesse réciproque de contracter ensemble mariage, dit l'art. 53, n'engendre pas d'obligation légale de le contracter^ ni d'accomplir la prestation qui a été stipulée pour le cas d'inexécution de cette promesse, )>
Art. 54. (( Si cette promesse a été faite dans un acte public ou souS'Seing privé par un majeur^ ou par un mineur autorisé des personnes d(mt le consentement est nécessaire pour la vali-
dite du mariage j ou bien si celte promesse résulte despublica^ tions faites par Vofficier de l'état civil, le promettant^ s'il refuse de l'exécuter sans juste motif, sera tenu d^indemniser l'autre partie de toutes les dépenses motivées par cette promesse de mariage. Néanmoins t action en indemnité ne sera plus rece* vable après une année écoulée depuis le jour où celte promesse de mariage aurait dû recevoir exécution, m
Ces dispositions n'existent pas dans notre Code français. Etait-il bien utile de les insérer dans le Code italien? M. Buniva (^) a énergiquement soutenu la négative, et il nous semble qu*il avait parfaitement raison. A quoi bon, en effet, déclarer qu'une promesse de mariage ne saurait obliger les parties à le contracter? Est-ce que cela ne résulte pas de la nature môme du mariage? D'un autre côté, si l'ipexécution d'une promesse constitue un fait dommageable, ne résulte-t-il pas des principes généraux du droit qu'une action en réparation du préjudice doit être accordée à la partie lésée?...
En ce qui concerne la disposition de l'art. 54, M. Buniva s'élève contre l'injustice qui en résulte. Pourquoi, dit-il, accorder seulement l'action en indemnité à ceux qui peuvent produire une promesse écrite et la refuser aux autres?... Est-ce que la situation n'est pasla môme dans tous les cas? Il est vrai que la situation est toujours la même ; cependant, on comprend que le législateur, pour éviter des
(*) P. 56 et 57.
procès souvent scandaleux et toujours diUGciles, ait voulu subordonner la rcccvabililé de Taclion à la production d'un document écrit, et ait repoussé toute allégation qui ne reposerait que sur Toffre d'une preuve testimoniale, et qui serait de nature à compromettre, le plus souvent sans motif, le repos des familles. Cependant M. Buniva approuve sans réserve le paragraphe qui limite à une année Taction en indemnité, dans, les cas où elle est recevable. Et en effet il serait à désirer qu'une limitation semblable fut aussi décrétée en France, quoiqu'en fait les tribunaux tiennent toujours compte, dans leur appréciation, du temps plus ou moins long pendant lequel le demandeur est resté înactif.
II. Le mariage, considéré en lui-même, a été envisagé par le législateur italien de la même manière qu'il l'avait été par le législateur français, c'est-à-dire qu'il a été purement et simplement sécularisé comme il fallait qu'il le fût. La sécularisation du mariage est pour l'Italie une grande innovation qui, pendant quelque temps encore, servira peut-être de matière à controverse. Pour nous. Français, c'est une question jugée depuis 60 ans ; une expérience de plus d'un demi-siècle enlève tout intérêt à une discussion qui se produirait dans le vide; aussi, à peine avons-nous besoin de dire que la sécularisation du mariage ne porte aucune
atteinte, même indirecte, à la liberté religieuse, puisque
les époux sont toujours libres de réclamer l'inlervention dtt
minisl»'e de leur culle (^). Mais la loi italienne, ainsi que le déclarait M. Vigliani, rapporteur de la commission du
(1) Quidy .«i un tpoux civilement marié ne veut pas ajouter la célébration religieuse à la célébration civile?... Voici ce que propose M. B^atbie pour remédier aux inconvénients dérivant d'une telle situation : a Je voudrais, dit-il, que devant Tofficier de Tétat civil, les conjoints déclarassent sMls entendent célébrer leur mariage religieusement ou non. Si non, le mariage civil serait définitif; si oui, la Ici ne reconnaîtrait le mariage qu'autant qu'an justifierait de la célébration religieuse. Ainsi se concilierait le droit individuel avec Tintérët général, et satisfaction serait donnée à la liberté de conscience d'une manière pleine » [Correspondant, loc. cil,^ p. 94-95). •— Voyons quelles seraient les conséquences d'une telle innovation :
4» Sauf quelques cas extrêmement rares, les parties déclareront toujours vouloir célébrer le mmA^^e religieusement ; or, la loi civile ne devant reconnaître le mariage qu'auton^ qu^on justifierait de la célébration religieuse , le mariage contracté devant l'officier de l'état civil serait presque toujours conditionnel^ c'esl-'àdire que ce ne serait plus le mariage, mais de simples fiançailles ;
2° La preuve du mariage ne résulterait plus des actes de l'état civil, mais des extraits des registres des paroisses ;
30 Les conditions concernant la pureté du consentement, la capacité, etc., qu'il suffît aujourd'hui de remplir au moment de la célébration devant l'officier de l'état civil, devraient, de plus, èlre exigées au moment de la célébration religieuse;
4<^ Ces conditions devraient être appréciées à ce moment, non d'après la loi civile, mais d'après les canons de l'Eglise ;
5<> Les mariages conditionnellemeni célébrés devant le maire, alors que toutes les prescriptions voulues par la loi civile ont été observées , pourraient être annulés pour défaut d'observation des règles canoniques, qui ne sont pas les mêmes ; ainsi, le mariage contracté sans dispense canonique entre petits-fils de cousins germains devrait être annulé, etc. :
6<^ A l'inverse, un mariage pourrait être annulé par application des règles dudroit civil, alors qu'il ne pourrait l'être par application des règles canoniques, par exemple dans le cas de défaut de consentement des ascendants d'un mineur de 25 ans;
*J^ Donc, dans tous les cas, les questions de validité du mariage ne pourraient être décidées que par application des règles canoniques ;
8<> L'application de ces règles ne pouvant être faite par des juges laïques, il faudrait reconstituer purement et simplement la juridiction ecclésiastique ;
9<* Comme la reconstitution de la juridiction ecclésiastique et la détermination
Sénat, a voulu être plus Hbérale que la loi française (0. Elle n'a pas voulu reproduire les pénalités édictées par les art. 199 et 200 de notre Code pénal, contre le ministre d'un culte qui procéderait aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de msiriage préalablement reçu par les officiers de l'état civil. De sorte que, en Italie, les parties auront la faculté de procéder à la célébration religieuse de leur union, quand elles le jugeront convenable, soit avant, soit après l'acte civil.
Il nous est impossible, nous n'hésitons pas à le déclarer, de voir dans l'abandon des art. 199 et 200 du Code pénal un hommage à la liberté. Le maintien de ces dispositions, d'ailleurs purement comminatoires, nous parait, au contraire, indispensable pour la sauvegarde des bonnes mœurs et de la décence publique. Si les pénalités dont il s'agit n'étaient pas écrites dans la loi, on verrait trop souvent des hommes , sans scrupule et sans croyance , chercher à endormir, au moyen d'une bénédiction religieuse, des cou-
de sa compéteDce seraient incompatibles avec un grand nombre de dispositions du Code civil, il faudrait abroger toutes les dispositions qui ont eu pour but la sécularisation de la loi civile ;
10<* Au point de vue du droit public mais je dois m*arrèter; ce que je
viens de dire suffît pour démontrer que jamais on n*a formulé de proposition plus destructive des principes sur lesquels repose depuis 60 ans rorganisatiun civile de la société moderne. Je préférerais, pour mon compte, adopter Topinion de ceux qui enseignent que, dans le cas de refus de Tun des conjoints de procéder à la célébration religieuse, le mariage peut être annulé pour cause d'erreur dan» la personne.
(1) Yoy. le rapport, p. 34, Smione Parlamentare del \S63, no 45 bis. Edition officielle.
sciences troublées par le remords... A côlédu mariage et des devoirs austères qu'il impose, on verrait se glisser un concubinage hypocrite qui serait une insuite à la religion plus encore qu'à la société. Il ne faut pas s'y tromper, en effet, malgré les art. 199 et 200 du Code pénal, il arrive quelquefois que des mariages purement religieux sont clandestinement célébrés , et il est peu d'hommes d'affaires , dans les grands centres de population , qui n'aient la connaissance personnelle de quelque fait de ce genre. Or, presque chaque fois que le fait s'est produit, il s'agissait d'un homme qui, dominé par des préjugés de naissance ou de fortune, coasentait bien à honorer une pauvre femme d'un mariage religieux, soigneusement dissimulé aux yeux du monde, mais qui n'aurait jamais consenti à l'élever au rang de son épouse. Il importe, en effet, de remarquer que le mariage religieux, dans cette hypothèse, n'est recherché que parce qu'il est défendu par la loi civile, et que, pour ce motif, il n'est pas le mariage. Si la loi civile attribuait à celte union les mêmes effets qu'au mariage civil, on n'en voudrait pas ; car ce qu'on veut, c'est, avant tout, ne pas être marié et néanmoins trouver une combinaison commode qui permette d'agir comme si on rétait. Il est certain que les art. 199 et 200 empêchent que des faits de ce genre se reproduisent souvent, non pas à cause de la crainte que peuvent inspirer les pénalités qu'ils édictent, mais parce que les ministres du culte trouvent dans ces articles un point d'appui sérieux pour résister aux
obsessions des hommes puissants, car ce ne sont pas les niisérables qui pourront jamais songer à un mariage purement religieux.
III. Le Code italien ayant complètement sécularisé le mariage devait, comme le Code français, n'édicter aucune incapacité spéciale de le contracter à l'égard des prêtres catholiques et des personnes engagées par des vœux perpétuels de chasteté. Aussi n'en parle-t-il pas dans le titre consacre aux conditions requises pour se marier. M. de Slefani-Nrcolosi s'éleva avec énergie contre cette omission, et réclama vivement l'insertion d'un article qui aurait déclaré incapable de contracter mariage les prêtres catholiques et les personnes liées par des vœux religieux. M. de Stefani fondait principalement sa réclamation sur le Statut constilutionnelj qui déclare la religion catholique, religion de l'Etat (1), et il insistait pour que le mariage contracté par un prêtre fût entaché de nullité absolue et d'ordre public :
(( Les lois civiles, disait- il, ne doivent pas, ne peuvent pas permettre qu'une femme catholique qui aurait, par erreur, épousé un prêtre, qu'un homme catholique qui aurait épousé une femme liée par un vœu solennel de chasteté et qu'il croyait libre, soient obligés de vivre, malgré les remords de leur conscience, en état de perpétuel sacrilège (^). »
(») Voy. p. 39.
(2) Pag. 57-68.
La réponse esl facile : de ce que le pacte constilutionnel déclare la religion catholique religion de TEtat, il n'en résulte pas du tout, pour la loi civile, Tobligation d'interdire le mariage à une classe de citoyens, alors sur{out que cette déclaration d'une religion d'Etat n'a plus aujourd'hui la nièrae signification qu'autrefois. Quant au résultat qui révoltait avec raison M. de Stefani, dans le cas d*un mariage contracté par erreur avec une personne engagée dans les ordres sacrés, nous verrons plus bas qu'un tel mariage pourrait être annulé pour cause d'erreur, et que dès lors les craintes de M. de Stefani sont sans objet.
Cette question du mariage des prêtres n'est pas toujours envisagée comme il faudrait qu'elle le fût. On a eu le tort de vouloir en faire une question de droit, alors qu'elle ne peut et ne doit être qu'une question de morale. C'est précisément parce que l'opinion publique réprouve de pareilles unions, et flétrît par un mépris mérité ceux qui violent ainsi des engagements solennellement contractés envers l'Eglise, que la loi civile n'a pas à intervenir pour déclarer incapables du mariage ceux qui n'hésiteront pas à vouloir affronter Tanimadversion de tous. Nous avons, sur le mariage des prêtres, absolument la même opinion que l'Egl'se catholique, nous le réprouvons et nous le flétrissons comme elle, nous croyons qu'il doit être défendu, mais seulement par la conscience humaine et l'opinion des gens honnêtes, et non par la loi civile. La loi civile, en effet, selon l'obser-
\ation (le M. Buniva (^), n'a pas pour mission de veiller à Tobservaiion des prescriptions de TEglise, mais seulement d'assurer la liberté de conscience et des cultes. Mais nous avons encore d'autres motifs, bien plus pratiques, pour adopter sur cette question l'opinion des Portalis, des Valette, des Serigny, des.Pemolombe
Les considérations, quelquefois banales, sur les droits du citoyen^ nous toucheraient peu, en effet, s'il ne s'agissait que de donner satisfaction à des croyances religieuses outragées ; et alors nous n'hésiterions pas à déclarer que la loi civile doit river le prêtre à son vœu, comme autrefois le serf était rivé à la glèbe. Mais qu'arriverait-il si la loi civile, prohibant le mariage des personnes liées par un vœu de chasteté, un prêtre ou un religieux insistait pour obtenir la célébration civile de son mariage, alléguant que son ordination est entachée de nullité pour inobservation des règles canoniques, ou que son voeu lui a été arraché par la violence?,.. Est-ce que les tribunaux laïques seraient compétents pour statuer sur des questions de cette nature ? La disposition qui prohiberait le mariage des personnes liées par un vœu vis-à-vis de l'Eglise n'exigerait-elle pas, comme complément nécessaire, le rétablissement des tribunaux ecclésiastiques, des anciennes ofGcialités? Ne faudrait-il pas, dès-lors, admettre au sein de l'Etat des
(•) Pag. 6<.
tribunaui étrangers à TEtat, et une procédure particulière, et les appels en cour de Rome, et la prépondérance en France des décisions d'une juridiction étrangère ?... MH. Serigny et Demoloaibe avaient bien raison lorsque, cxan)inant la valeur des arguments sur lesquels on a essayé de faire prévaloir en France Topinion que le mariage des prêtres était prohibé par la loi, ils s'écriaient : (( Si ces arguments sont fondés, nous nous faisons forts d'en faire sortir logiquement l'ancien régime tout entier (^). » C'est le même point de vue qui nous préoccupe ; et si nous pensons que la loi civile doit s'abstenir de déclarer prohibé le mariage des prêtres, ce n'est pas du loul par sympalhic pour des hommes qui n'en méritent aucune, mais uniquement parce qu'une telle prohibition aboutirait forcément à une impossi bilité manifeste, à savoir : la reconstitution d'un passé dé6nitivement disparu.
JV. Si le Code italien ij'a pas cru devoir édicler l'incapacité dont nous venons d'examiner les Conséquences, il en a prononcé d'autres dont ne parle pas textuellement le Code Napoléon. Ainsi, l'art. 61 déclare incapables de contracter mariage, les interdits pour cause de démence ; ce qui tranche une controverse qui dure encore en France. L'art 62 mérite d'être particulièrement remarqué ; il dispose : que celui qui, par jugement criminel, a été reconnu
(«) Voy. Demolombe, t. HT, p. 203, n» 831.
coupable d'homicide volontaire, consommé ou non (délit manqué), ou seulement tenté sur la personne de l'un des conjoints, ne peut contracter mariage avec l'autre conjoint.
Nous n'avons pas d'observation particulière à présenter sur les autres règles concernant les conditions requises pour contracter mariage, les formalités qui doivent le précéder, le droit d'y former opposition et les formes suivant
lesquelles il doit être célébré devant l'officier de l'état civil. Nous retrouvons toujours à peu près les mêmes dispositions que dans le Code Napoléon, avec quelques amélioralions de détail, ne présentant pas assez d'importance pour être signalées. Mais la' théorie des nullités de mariage devra nous arrêter un instant, quoique cette théorie soit absolument la même que celle consacrée par le Code Napoléon.
V. Nous devons d'abord mentionner la disposition de l'art. 107, aux termes duquel : l'impuissance manifeste et permanente de l'un des conjoints, quand elle est antérieure au mariage, peut être proposée comme cause de nullité par l'autre conjoint. L'article ne dit pas textuellement que l'époux demandeur en nullité doit avoir ignoré, au moment de la célébration du mariage, l'état d'impuissance de son conjoint. Mais il est certain qu'il en doit être ainsi ; la nullité pour cause d'impuissance rentre donc dans la théorie de la nullité pour cause d'erreur dans la personne, et c'est précisément pour trancher la controverse qui s'est élevée
sur ce point en droit français que Fart. 107 a été inséré dans le Code italien «nmédialement après les dispositions relatives n Terreur.
VI. Les causes de nullité sont d'ailleurs les mènies dans le Code italien que dans le Code français; seulement il y en a une de plus qui dérive de l'état d'interdiction de l'un des conjoints, puisque nous avons vu que les interdits pour cause de démence sont déclarés incapables de se marier. L'art. 112 règle Texercice de l'action en nullité ouverte dans ce cas, en adoptant l'une des opinions qui ont cours en France , que nous ne croyons pas la meilleure. Nous n'hésitons pas, en effet, à penser avec M. Demolombe que si le mariage a été contracté dans un intervalle lucide, il doit être valable et inattaquable, et que dans le cas contraire il est inexistant, et que par suite il peut être attaqué en tout temps et par toute personne (*). Nous comprenons très- bien qu'un législateur ne veuille pas appliquer cette théorie, et, à cause de la difficulté de prouver l'intervalle lucide, préfère déclarer l'interdit incapable de contracter mariage. Mais cela signifie que la présomption d'insanité permanente doit l'emporter, et il faut dès lors déclarer le mariage radicalement inexistant pour défaut de consentement. Or, c'est ce que ne fait pas l'art. 112, qui reproduit Terreur assez répandue dans la doctrine et la jurisprudence française.
(1) Du mariage, t. I, p. 493, n» 4 29.
« Le mariage de rinterdit, lisons-nous dans cet article, pourra être attaqué par rinterdit lui-même , son tuteur, le
conseil de famille et le ministère public Mais l'annulation
ne pourra plus être prononcée si la cohabitation a continué pendant trois mois depuis la main levée de l'interdiction, »
La cour d'appel de Gênes s'était élevée avec raison contre cette disposition, en faisant remarquer que l'inaction des prétendus conjoints ne pouvait donner le caractère du mariage à une union où le consentement avait fait défaut d'une manière complète, et qu'une nouvelle célébration était nécessaire C^). Il faut reconnaître cependant que la solution admise par le Code italien, quoique peu en haVmonie avec les principes, a été atténuée de manière à ne pas présenter dans son application les mêmes inconvénients que chez nous. Ainsi, la jurisprudence française, appliquant les art. 180 et 181 C. N., a été amenée à reconnaître que l'interdit seul a le droit de demander la nullité, et que par conséquent s'il meurt en état d'interdiction, le mariage, même le plus extravagant, qu'il aurait contracté pendant sa démence, n'aurait jamais pu^ à aucune époque, être attaqué par personne (*) !... Le Gode italien a prévu la difficulté, et en conséquence il accorde formellement l'exercice de l'action en nullité, non-seulement à l'interdit lui-même,
(i) Yoy, BcniTA, foc. cit., p. 86.
(2) Voy. Demolombe, Ioc. ciU
mais encore, ainsi que nous l'avons vu, à son tuteur, au c onseil de famille et ait ministère public.
YII. En ce qui concerne la nullité pour cause d'erreur, nous aurions voulu que le Code italien fàt formulé avec plus de précision que le Code français, de manière à tran* cher législativement la plupart des controverses si graves qui divisent encore la doctrine et la jurisprudence. Mais les rédacteurs du Code italien se sont bornés à reproduire la disposition de notre Code qui admet la nullité pour cause d'erreur dans la personne {nella persona^ art. i 05). Que fautil entendre par erreur dans la penonne? Le législateur ne ledit pas; c'est la doctrine et la jurisprudence qui devront déterminer le sens de la loi, et les mêmes tiraillements qui se sont produits en France sur ce point se produiront aussi en Italie.
Du reste, nous doutons que les rédacteurs eux-mêmes du texte italien aient eu, à cet égard, des vues bien arrêtées. Il nous est impossible, en effet, d'admettre que le rapporteur de la commission du Sénat, M. Yigliani, ait exprimé l'opinion bien raisonnée de tous les membres de la commission lorsqu'il expliquait de la manière suivante la nullité pour cause d'erreur dans la personne :
« En ce qui touche Terreur, le projet de Code soumis à la commission porte qu'elle sera une cause de nullité du mariage quand il s'agira d'une erreur essentielle dans là personne. L'adjectif essentiel avait été probablement inséré dans
le projet pour dissiper lëquivoque et rambiguilé que pressentent les expressions : dans la p^rsonriej empruntées au Code Napoléon. Mais il a semblé à la commission que cet adjectif essentielle arrivait à un résultat tout contraire, qu'il aurait pour effet d'augmenter l'incertitude, et d'ouvrir un champ nouveau à la controverse sur le point de savoir quelle erreur sera essentielle et quelle erreur ne le sera pas. Déterminée par ces considérations, la commission a supprimé le mot essentiely parce quil était bien entendu (collo intendimento) que la seule erreur qui tombe sur tidentité de la personne de Vune des parties contractantes pouvait donner lieu à l'annulation du mariage. Quant à Terreur sur une qualité quelconque, soit physique, soit morale, soit sociale de la personne, elle ne doit jamais constituer une cause de nullité du mariage (i). »
Voilà comment s'exprime M. Vigliani dans son rapport. Il formulait, on le voit, une vieille opinion, depuis longtemps tout-à-fait abandonnée en France, où elle est considérée aujourd'hui comme une erreur. Nous ne pouvons croire que cette opinion soit devenue prépondérante en Italie, et que l'art. 105 ait été voté dans le sens d'une doctrine aussi discréditée. Les paroles de M. Vigliani nous prouvent seulement :
\^ Que la commission ne savait pas quelle portée avait l'expression erreur essentielle dans l'esprit des premiers rédacteurs du projet;
(1) Sessîone parlameotare del1863, Bulletin officiel, n» 45 bis, p. 45.
2^ Que M. Yigliani et la majorité de la commission avaient oublié la distinction à faire entre le cas où Terreur est exclusive du consentement, et le cas où elle ne le détruit pas, mais se borne à le vicier.
Dans le cas où Terreur porte sur Tidentilé de la personne, il n'y a pas du tout de consentement, il n'y a pas de mariage; il y a une vaine apparence dont le néant juridique peut êlre opposé en tout temps et par toute personne.
Or, que suppose l'action en nullité pour cause d'erreur admise par le Code italien? Elle suppose qu'il s'agit d'une erreur qui vicie le consentement mais ne le détruit pas, d'une erreur par conséquent qui porte sur autre chose que l'identité physique de la personne. C'est parce que le consentement entaché d'erreur est simplement vicié et non radicalement absent, que le mariage existe quoique annulable^ que le droit d'en provoquer Vannulation n'appartient qu'à Tépoux qui s'est trompé, et qu'enfin le vice du mariage peut disparaître par Teffet d'une ratification ultérieure.
Il est donc certain que si Terreur a porté çur Tidentité physique de la personne, il n'y a pas mariage ; que par conséquent ce n'est pas celle hy|)othèse qui est prévue par Tart. 105, où il est seulement question d'un mariage annulable ; que cet article prévoit d'autres hypothèses qu'il s'agit de déterminer, et, quelles que soient les déclarations faîtes par M. Yigliani, elles ne pourront jamais détruire l'économie de la loi, et n'auront pas plus de valeur que toute autre opinion individuelles
Aussi sommes-nous convaincus que le Code italien a eu pour but de consacrer , en matière d'erreur, la même théorie que le Code français.
Pour nous, cette théorie se réduit aux points suivants :
1® Ce n'est pas indifféremment que la locution erreur dans la personne , nella persona^ a été employée de préférence à la locution, qui paraissait plus naturelle, erreur sur la personne, sulla persona,
2^ Cette locution se réfère manifestement aux qualités appelées par les canonistes : redundantes in personam, c'està-dire, tellement essentielles ou substantielles^ qu'elles sont en quelque sorte intégrantes de la personne, de façon que Terreur sur Tune d'elles tombe réellement, pour partie, dans la personne.
3® Ces qualités sont celles qui sont tellement inhérentes à la personne, que leur présence est toujours présumée, de manière que l'esprit ne s'en préoccupe jamais spécialement, attendu qu'il est tout naturellement porté à croire qu'elles existent. Mais précisément à cause de cela, précisément parce que l'existence de ces qualités va de soi, tant elle est naturelle, leur absence fait qu'on n'aurait pas épousé la personne si on avait su qu'elle en était privée. Un canoniste célèbre o, formulé cette idée avec un rare bonheur d'expression :
(( Error circa qualitatem, dit Van Espen, dicitur redun^ dare in personam, quando animus contrahentis sic fertur in
certam qualitaterriy ul implicite nolit personam^ si ipsi desit qualitas in qua errât ( *)• »
4® Les qualités qui présentent ce caractère sont les suivantes :
a L'état civil ,
6 La nationalité ,
e La religion,
d La faculté d'engendrer, *
e La liberté de tout engagement religieux.
L'erreur qui porterait sur l'une de ces qualités et qui sera presque toujours causée par des noanœuvres frauduleuses, doit pouvoir, en principe, entraîner la nullité du noariage (m thesi)^ à moins que les circonstances du fait ne démontrent que la qualité sur laquelle on s'est trompé était indifférente (in hypothesi).
En effet, quand un mariage se conclut, les investigations préliminaires ne porteront presque jamais sur ces qualités; leur présence est si ordinaire, si naturelle qu'on ne suppose jamais leur absence. Quand un individu jouit d'un état civil apparent, qu'il passe pour avoir telle nationalité, pour être né dans telle religion, qu'il vit comme les personnes laïques, et qu'enfin rien ne fait douter de sa faculté d'engendrer, on sera porté à tenir tout cela pour constant, et on n'ira pas faire d'enquête pour s'assurer de la présence de qualités aussi naturellement inhérentes à la personne.
(1) Juris eccUHaitici pan Mciinda, tit. ÎIII, cap, III, ifi 5.
Donc Terreur, sur ces qualités, lombe véritablement dans h personne.
Ces qualités présentent ce caractère remarquable qu'elles ne sont susceptibles ni de plus, ni de moins.
5^ Au contraire, les qualités secondaires ou accidentelles sont celles qui peuvent être aussi bien absentes que présentes, et qui sont susceptibles de plus ou de moins. Elles ont Irait à la fortune de la personne, à son honnêteté, à sa probité, à sa santé. Dans les mariages, les investigations des parties ne portent que sur la présence de ces qualités, précisément parce qu'elles peuvent n'exister pas, ou n'exister qu'à un degré insuffisant. Tant pis pour celui qui'' se trompe ou qui est trompé, l'événement prouve qu'il n'a pas su ou voulu se renseigner. Le dol ici ne fait rien à l'affaire ; en matière de mariage, il n'est jamais une cause de nullité. Plus l'erreur sera grave , moins elle sera
excusable A quel degré d'avilissement le mariage ne
tomberait-il pas si, pour faire rompre une union, il suffisait de dire : Je me suis trompé!
VIII. La rigidité de cette doctrine a effrayé quelques juristes qui pensent que notre Code devrait, sur ce point, être singulièrement adouci , et voici comment on peut résumer leur argumentation :
Pourquoi le législateur de fSOi s'est-il montré aussi
rigoureux? Parce qu'il admettait le divorce Il y avait
dans la possibilité du divorce un correctif à la sévérité de
la loi qui n'admettait que difficilement les causes de nullité.
Or, on s'est borné plus tard à supprimer le divorce sans apporter au Code aucune autre modification. Il s'en est suivi que le système primitif du Code a été dérangé dans son économie ; la sévérité de la loi, quant aux causes de nullité, a été conservée après que le correctif de cette même sévérité, c'est-à-dire le divorce, avait disparu. Donc, la suppression du divorce devait provoquer nécessairement une révision des causes de nullité dans le sens de leur extension ; c'est ce qui n'a pas été fait, c'est ce qu'il faudrait faire
A notre avis, rien de plus faux que de voir dans le divorce un correctif à la sévérité de la ,Joi en matière de nullités de mariage. Il suffit de lire les art. 229 à 233 Code Napoléon, pour se convaincre qu'il n'existait et qu'il ne pouvait exister aucune espèce de relation entre la théorie des nullités et celle du divorce. Le divorce, en efiTet, ne pouvait être prononcé que dans des hypothèses où il serait impossible de trouver une cause de nullité, quelque porté qu'on fût à les prodiguer. La suppression du divorce n'a donc aucunement dérangé l'économie de la loi, et n'appelait aucune autre modification dans le Code.
Ce qui est vrai, c'est que la législation française sur le mariage, en ce qui touche les conditions à remplir pour en être capable, les formalités préalables à observer et l'admission des causes de nullité, est la plus sévère de toute rEurop'è.'WerlMoin de nous en affliger, nous consta-
tons ce fait avec orgueil.... C'est grâce à ce caractère rigide de notre législation que chez aucun peuple les mariages ne se font aussi sérieusement qu'en France, que nulle part un acte aussi grave n'est en même temps aussi réfléchi. Aussi ne voit-on presque jamais chez nous de ces mariages excentriques si communs chez les nations voisines. Ceux qui se sentent gênés sur notre sol pour contracter des unions ridicules malgré leur famille et souvent en dépit du sens moral et du sens commun, vont à l'étranger '^demander à une législation complaisante ce que leur refuse la loi plus réellement libérale de notre pays. Mais quel respect pourrait leur inspirer une union contractée dans de telles conditions ? Aussi les voit-on s'empresser bientôt de porter de scandaleux débats devant les tribunaux français, pour demander la nullité du lien qu'ils ont si témérairement noué. Mais la loi française se ferait leur complice si elle écoutait leur demande !... Aussi la difficulté de faire rompre même ces mariages de hasard célébrés d'une manière équivoque dans un pays lointain, contribue plus que toute autre considération à diminuer le nombre de ces irréparables folies.
Félicitons l'Italie de ce qu'ayant à choisir une loi nouvelle pour régler le mariage, elle a eu le courage d'adopter la pins sévère, et le bon sens de n'avoir pas même songé à la gâter par de dangereuses atténuations !....