IX. Passons maintenant à un autre ordre d'idées. Le
Code italien a admis, comme le nôtre, des empêchements prohibitifs à côté des empêchements dirimants. Ce sont les mêmes, mais il convient de remarquer comment a été réglé Tempêchement résultant pour la veuve de la nécessité de laisser écouler dix mois avant de contracter une nouvelle union. D'abord Vai^ 57 déclare que l'empêchement cesse en cas d'accouchement de la veuve, — ce qui est fâcheux, car cet empêchement ne nous parait pas êtro uniquement motivé par la nécessité d'éviter la confusio partûsy mais aussi par les convenances. En second lieu, si la veuve veut se remarier avant l'expiration des dix mois, l'art. 86 accorde le droit de former opposition à ses ascendants les plus proches et à tous les parents du premier mari, comme aussi à l'ex-conjoint si le mariage, au lieu d'avoir été dissous par la mort du mari, avait été annulé par la justice. Enfin, d'après l'art. 128 § 2, la veuve qui a réussi à contracter mariage avant d'avoir laissé écouler dix mois, est déclarée déchue de toute donation ou avantage matrimonial dérivant de son premier mari, et de tout droit à la succession de celui-ci. Ces précautions multipliées, prises par le Code italien, sont de nature à nous faire croire que les veuves, en Italie, sont assez généralement portées à abréger Vannée de deuil..
X. Les règles relatives à la preuve de la célébration du mariage, aux droits et aux devoirs qui en découlent, sont
les mêmes que dans notre Code. Mais il s'en est fallu de peu qu'elles ne fussent gravement modiGées. Le projet Miglielti ne proposait rien moins, en effet, que la suppression pure et simple de l'autorisation maritale pour la femme, qui se fût trouvée ainsi tout-à-fait émancipée et aurait pu contracter à sa guise ies engagements quelconques et aliéner ses biens sans que le mari eût le droit d'intervenir !... Une pareille énormité souleva, comme il fallait s'y attendre, une réprobation énergique de la part de tous les jurisconsultes. M. de Stefani-Nicolosi n'hésita pas à déclarer que le projet de supprimer l'autorisation tfiaritale était une attaque directe contre la famille, et que le mainlien de cette autorisation était une nécessité d'ordre public (^). M. Buniva protesta aussi dans son examen du projet, et déclara qu'il lui était impossible d'apercevoir les inconvénients de Tautorisation maritale, admise sans difficulté dans la plus grande partie de l'Italie, et plus impossible encore de comprendre quels si puissants motifs avaient poussé la commission à en proposer la suppression (î).
Ces motifs nous sont révélés^arle rapport de H. Yigliani, organe de la commission sénatoriale, qui, plus, tard, fut chargée de réviser le projet.
(«J Pag. 64, 66.
[^) Pag. 9<.
La néôessilé de Tautorisation maritale élait reconnue et appliquée sans difficulté dans toute ritalie, excepté en Lombardie, parce que la Lombardie était encore régie par la loi autrichienne, et que rAutriche a jugé à propos de ne pas admettre chez elle la nécessité de l'autorisation maritale. Or, on avait cru^et môme un rapport ministériel en faisait foi, que la longue pratique du Code autrichien en Lombardie avait pu créer des habitudes difficiles à détruire. En conséquence, on voulait les respecter et même généraliser ce qui se pratiquait dans les anciennes provinces jadis occupées par TAutriche. Il fallut qu'un savant juriste milanais vint donner un démenti formel au rapport ministériel, et déclarer que les jurisconsultes et praticiens lombards avaient bien souvent déploré les funestes conséquences de la loi autrichienne, mais que fort heureusement cette loi était dépourvue d'une véritable importance pratique, attendu la persistance des vieilles habitudes juridiques fondées sur des principes tout-à-fait opposés. Aussi, dès que la question fut éclaircie^ il n'y eut plus de difficulté , et l'autorisation maritale, un moment compromise par l'influence autrichienne , retrouva dans le Code la place qui lui était due.
Cependant, la nécessité de l'autorisation maritale a été restreinte dans des limites plus étroites qu'en France. Ainsi l'art. 134, § 2, accorde au mari le droit de donner à la femme, par acte public, une autorisation générale, qu'il
aura sans doute le droit de révoquer, mais qui vaudra, non- seulement pour les faits d'administration, mais encore pour ceux d'aliénation. Uîtrt. 223 C. N. porte, au contraire, que toute autorisation générale, même stipulée par contrat dé mariage, n'est valable que quant à l'administration delà femme. Déplus, lart. 135 du Code italien déclare que l'autorisation du mari n'est pas nécessaire :
4® Quand il est mineur, interdit, absent, ou condamné à plus d'une année de prison, mais alors seulement pendant la durée de la peine;
2^ Quand il y ^eu séparation de corps judiciaire motivée par la faute du mari;
3® Quand la femme fait le commerce.
Nous devons remarquer encore que l'art. 137 du Code ^ italien reproduit textuellement l'art. 225 du C. Nap., aux termes duquel la nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par
leurs héritiers Or, comme il parait impossible de trouver
unehypothèse où les héritiers du mari aient intérêt àexercer cette action, les auteurs admettent, en général, que c'est par une erreur de rédaction que l'art. 225 accorde cette • action aux héritiers du mari, et alors le Code italien aurait le tort de reproduire cette erreur de rédaction. Cependant, voici un cas où l'action en nullité serait utile aux héritiers du mari: une femme commune en biens avec son mari s'est obligée envers un tiers sans l'autorisation du mari ; le
mari meurt; la femme, pour frustrer son créancier, renonce frauduleusement à la communauté ; les héritiers du mari profitent de cette renonciation. Mais*le créancier frustré exerce Taclion Paulienne pour faire annuler la renonciation... Dans ce cas, les héritiers du mari auront intérêt à faire prononcer la nullité pour défaut d'autorisation Je l'engagement contracté par la femme.
Les controverses qui durent encore en France sur la nature de la sanction légale, destinée à rendre efficace l'obligation imposée à la femme d'habiter avec le mari, ont été tranchées d'une manière assez heureuse par le nouveau Code italien.
« L'obligation du mari de fournir des aliments à la femme, dit Fart. 133, cesse lorsque cette dernière ayant abandonné le domicile conjugal refuse d'y rentrer. De plus, Vautorité judi' ciaire pourra, selon les circonstances, ordonner au profit du mafi et des enfants la saisie temporaire d'une partie des revenus paraphemaux de la femme. »
XI. Nous arrivons maintenant au point le plus important peut-être de la matière, c'est-à-dire à la question de savoir quelles doivent être les. causes de dissolution du mariage. Fallait-il admettre le divorce dans le nouveau Code, ou seulement la séparation de corps? Les rédacteurs
du Code italien ont eu la sagesse de repousser le divorce, quoiqu'il fût réclamé par un grand nombre de publicistes
et de jurisconsultes. M. Buniva nolamment a plaidé la cause du divorce avec la chaleur et l'énergie d'une inébranlable conviction (^); et comme cette convictioniest partagée par quelques esprits, en France comme en Italie, nous croyons devoir dire quelques mots sur la question.
M. Buniva a éloquemment reproduit^ en leur donnant une nouvelle force, tous les arguments proposés en faveur de i^adoption du divorce.
Il insiste principalement sur ce que le mariage est un contrat, et que h perpétuité absolue du vinculum juris n'est de l'essence d aucun contrat; que tout contrat peut être rompu soit par le mutuel dissentiment, soit pour cause déterminée; il fait voir que lorsque la radicale impossibilité de la vie commune entre deux époux est judiciairement constatée au point qu'il soit nécessaire de prononcer leur séparation , il y a inconséquence flagrante et véritable tyrannie à maintenir d'une manière abstraite le lien cônjugal, uniquement pour enlever aux époux séparés la libre disposition d'eux-mêmes, et les exposer, par suite, à tous les désordres du vice. Qu'on n'objecte pas l'intérêt des enfants, la séparation leur est aussi fatale que le divorce, puisque, dans les deux cas, la famille est détruite. En6n, et c'est là surtout ce qui parait préoccuper le plus M. Buniva, l'établissement du divorce est la conséquence nécessaire de
(*) Voy. BoNivA, loc. ciL, p, 4 04et8uia.
la sécularisation du mariage ; car c'est Tinlluence des doctrines de TEglise qui a fait bannir le divorce de la législation en vigueur chez plusieurs peuples, et en conséquence, il termine son argumentation en citant les paroles suivantes irun savant professeur de Pise, M. Gabba :
« Quand nous voyons, dit M. Gabba, que Tindissolubilité du mariage est condamnée depuis des siècles par la moitié de TEurope civilisée, qu'en France après avoir été supprimée par la Révolution, il fallut pour la rétablir une Chambre introuvable; qu'en Angleterre on a institué, il n'y a pas encore longtemps, une Cour spéciale pour rendre plus facile la dissolution des mariages, qui ne pouvait antérieurement être prononcée que par la Chambre des Lords; quand nous étudions, en un mot, tous les enseignements de rhisioire, nous sommes conduits à penser qu'avant longtemps le divorce sera la loi commune de l'Europe civilisée, et que ce résultat sera l'une des plus signalées victoires du droit philosophique sur le droit théocratique (0- »
L'opinion professée par MM. Gabba et Buniva est générale chez tous les partisans du divorce. Ils considèrent le divorce comme étant la conséquence nécessaire de la sécularisation dut mariage, et ils veulent l'introduire dans les Codes, surtout parce que l'Eglise catholique le repousse.
(1] Gabba, studii di legislazione comparata, p. 238, cité par M. Bohita,
oc. cil,, p. 143.
Il y a déjà longtemps cependant que la question du divorce a été nettement détachée des doctrines ihéologiques. Un homme dont l'opinion, en pareille matière, ne saurait être suspecte, Auguste Comte, disait avec inGniment de raison : « // est aisé de reconnaître que pour un grand nombre d!espriis actuels , le grand principe social de Vindissolubilité du mariage n'a, au fond, d autre tort essentiel que
d avoir été dignement consacré par le catholicisme Sans
cette sorte ^instinctive répugnance j en effet y la plupart des hommes sensés comprendraient aisément aujourdhui que l'usage du divorce ne pourrait constituer véritablement qu'un premier pas vers Ventière abolition du mariage {^). »
Il ne faut donc établir aucune relation entre la sécutarisation du mariage et le divorce; et puisque un grand nombre d'esprits ne reconnaissent pas Tautorité des décisions canoniques, il faut chercher une autre base à la doctrine de rindissolubilité, une base purement scientifique et qui puisse être proposée à tous, même à ceux qui ne sont pas catholiques. D'ailleurs, ce n'est pas parce que TEglise l'a dit que le mariage est indissoluble , mais c'est parce qu'il est indissoluble de sa nature que l'Eglise a déclaré qu'il devaitTètre,
Au point de vue scientifique , le seul argument des partisans du divorce est celui-ci : le mariage est un contrat. Or, l'indissolubilité ne saurait être de l'essence des contrats,
(1) Cours de Philosophie positive, t. V, p. 687, note.
qui peuvent être résiliés soit d'un commun accord , soit pour cause déterminée.
Cette assertion n'est pas exacte : il y â des contrats indissolubles par essence ; tel est le contrat d'adoption, et nous allons voir qu'il en est de même du mariage.
Remarquons d'abord que le mariage doit être contracté purement et simplement, et que par conséquent il est forcément exclusif de tout terme ou condition soit suspensive, soit résolutoire. Le nouveau Code italien a même pris soin de le déclarer textuellement :
« La déclaration des parties de se prendre réciproquement pour mari et femme, dit l'article 95, ne peut être soumise à un terme ^ ni à une condition. Si les parties ajoutent à kur déclaration un terme ou une condition et y persistent , Vofficier de Vétat civil ne pourra procéder à la célébration du mariage. »
Rien de plus évident que ce point de doctrine, sur lequel on n'insiste pas assez à notre avis, et qui contient certainement un principe de solution.
Puisque on veut, en effet, que le mariage soit traité comme un contrat , et non comme une institution sociale , la question se réduit, en déBnitive, à savoir si les modes d'extinction qui existent pour les obligations contractuelles en général lui sont applicables.
Ces modes dextinction sont énumérés par la loi (article 1234 Code Napoléon, article 1236 Code italien). Nous voyons d'abord que \2i nullité^ comme cause d'extinction, est applicable au mariage, mais il est remarquable qu'aucun
des autres modes ne peut fuettro fin à l'union conjugale.
Je ne ferai d'observation qu'en ce qui concerne l'effet de la condition résolutoire, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques (article f 4 8i, Gode Napoléon, article 1 236 Code italien). Il est certain que, dans lea ooa^ trats ordinaires, la condition résolutoire pourrait être expresse, car si elle ne pouvait pas être insérée expressément, elle ne pourrait pas être considérée comme sous* entendue. Or, le mariage pourrait-il être contracté sous condition résolutoire expresse, c'est-à-dire avec la clause qu'il serait résilié faute par Tune des parties d'exécuter les obligations qui en dérivent? Evidemment non; il doit être contracté purement et simplement, absolument comme l'adoption. Donc si une pareille condition ne peut pas exister erpress^cnf , elle ne peut être sous entendue (^).
Cela étant, lorsque l'un des conjoints a violé le contrat dans les cas prévus par les articles 229 à 232 Code Napoléon, 150 à 152 Code italien, (pourquoi ces cas seulement et non pas tous les autres?), nous nous demandons quelle est la base juridique de l'action en divorce qui n'est, remarquons-le bien, qu'une action en résolution intentée par l'autre époux? II n'y en a pas à moins qu'on ne veuille
{}) C'est en vain qu'on opposerait la maxime : Expresta nocent, non expressa nonnocent; cette règle n'est vraie que pour certains actes que les Romains appelaient légitimes, dont la formule se référant à un fait supposé, actuel ou passé, ne pouvait se prêter à l'inclusion d'un terme ou d'une condition ; cette règle avait pour but unique d'éviter ce qu'on appelle : une contradiction dans les termes, voy* 1. 77, D. 50. 17. De diversis regulis jiiris.
lui en donner une dans l'arbitraire du législateur. Et alors pourquoi ne pas admettre aussi la possibilité de faire rompre l'adoption ; ce serait bien moins grave que la dissolution du mariage. Mais qui ne voit que l'élat des personnes ne peut pas être ainsi Qottant et indéterminé, et qu'une fois qu'il a été régulièrement créé, il s'impose comme un fait et ne peut pas être détruit ! Celte dernière observation nous
conduit aussi à repousser le divorce par mutuel consentement. Le mutuel consentement ne peut avoir pour effet la dissolution d'un contrat , que si les choses sont encore entières, rébus adhuc integris. Or, jamais il n'en est ainsi en matière de mariage : le lien qui s'est formé a créé un état civil qui ne peut être détruit; l'accord qui interviendrait serait plutôt un nouveau contrat. A ce nouveau contrat il faudrait appliquer toutes les règles concernant la validité du consentement dans les contrats ordinaires, c'est-à-dire la théorie de la violence, de l'erreur, du dol... Le divorce ne pourrait-il pas, en effet, avoir été imposé à une partie par la violence?... De sorte que, huit ou neuf années après le divorce ou la cessation de la violence, on pourrait voir se produire une action en nullité du divorce, et la vie des conjoints pourrait s'écouler presque entière au milieu de toutes ces fluctuations, sans qu'on pût
savoir au juste s'ils sont mariés ou s'ils ne le sont pas
Et qu'arriverait-il, si, au moment où la nullité du divorce était prononcée pour cause de violence, le conjoint auteur de la violence était déjà marié avec une autre personne?...
Reconnaissons donc qu'il est impossible d'appliquer au mariage les règles des contrats ordinaires; que la dissolution du mariage manquant de base juridique, hors le cas de mort, il est indissoluble par sa nature; les croyances religieuses et les considérations morales ne peuvent exercer aucune influence sur cette solution, si ce n est ajouter deux motifs de plus pour la faire adopter. '
La simple séparation de corps sufSt pour atténuer, dans la mesure de ce qu'il est humainement possible de faire, les inconvénients des unions malheureuses. Il n'est pas vrai de dire que la séparation est aussi fatale à la famille et aux enfants que le divorce , car elle laisse l'espoir d'une réconciliation. D'ailleurs, les enfants ne voient pas leur mère contracter une nouvelle union du vivant de leur père , et ce spectacle serait, à notre avis, pour la famille, le plus actif de tous les dissolvants.
L'indissolubilité du mariage doit donc être maintenue pour deux motifs; d'abord» parce que la nature juridique du mariage veut qu'il soit indissoluble; en second lieu, parce que le divorce est incompatible avec l'institution sociale de la famille.
L'Italie a donc bien fait de ne laisser de place dans son Code que pour la séparation de corps. Voyons maintenant comment elle l'a réglementée.
Xn. Indépendamment des causes de séparation admises par le Code Napoléon , la loi italienne en a introduit
quelques autres. Ainsi, Fart. 150 déclare que la séparation pourra être demandée pour cause d'abandon vobntaire. On trouvera peut-être qu'il était inutile de prévoir spécialement ce cas, constituant presque toujours une injure grave. On pourrait faire la même observation pour une autre cause de séparation qui nous parait fort légitime. Le même article décide, en effet, que la séparation pourra être demandée pour cause d'adultère du mari, non seulement quand il a entretenu sa concubine dans la maison commune, mais encore lorsqu'il l'entretient notoirement dans un autre lieu. Néanmoins, il était bon que la loi s'expliquât pour lever toute hésitation de la part des juges.
L'article 1 51 admet, comme la loi française, que la condamnation de l'un des époux à une peine criminelle est une cause de séparation pour l'autre; mais il ajoute : excepté dans le cas où la condamnation est antérieure au mariage et a été connue de l'autre époux ( i). Enfin, l'article
(}) H. fialbie, s'occupant de cette hypothèse, et surtout de celle oà il s'agit d'une peine perpétuelle qui, avant la loi du 34 mai 4 854, aurait entraîné la mort civile, propose de permettre au conjoint du condamné de demander la dissolution du mariage et de la faire prononcer en justice, afin, s'il est jeune, de n'être pas condamné à un long célibat,,. 9 Telle que je la propose, dit M. Bathie, la disposition ne serait pas un cas de divorce, mais un cas de diuolutUm, avec cette particularité qu'au lieu d'être forcée, comme elle l'a été jusqu'à 4 854, la dissolution ne sei'ait que facultative au gré do conjoint du condamné » (Correfpondant, loc, dt., p. 95). — Les mots ne font rien ; l'action facultative en dissolution de mariage ne serait que l'action en divorce de l'art. 232 G. Nap. Sans doute la position du conjoint d'un condamné est bien triste, mais pas plus que la position de son père, de ses enfants, etc. Ce sont là des malheurs individuels qui, de même que les cas fortuits, peuvent atteindre le plus honnête homme, sans que la loi en soit rendue responsable, sans qu'il y ait lieu de détruire cette solidarité forcée qui existe entre les membres d'une même famille.
1 52 accorde à la femme le droit de demander la séparation lorsque le mari, sans aucun juste motif, refuse d'adopter une résidence fixe, ou bien lorsque, en ayant les moyens, il refuse d'établir sa résidence (fune manière convenable diaprés sa condition. Nous ne saurions approuver une semblable disposition. Sans doute, le mari ne peut obliger sa femme à mener une existence tout-à-fait nomade ; mais si la femme refuse de suivre son mari, et que ce dernier continue son genre de vie, il y aura de sa part soit abandon volontaire, soit injure grave , peut-être les deux choses réunies, et il était inutile d'introduire dans la loi une cause de séparation implicitement contenue dans les autres. Hais c'est surtout la deuxième partie de l'article 152 qui nous parait dangereuse. Comment! la femme se plaint que son mari n'établit pas sa résidence d'une manière conforme à sa condition.. ... et quel est le juge naturel d'une pareille question de convenance personnelle? N'est-ce pas le mari luimême? Comment les tribunaux pourraient-ils se mêler de semblables appréciations; d'après quelle mesure détermineraient-ils le degré plus ou moins grand d'inconvenance?... Aussi n'hésitons-nous pas à considérer l'article 1 52 comme contenant une disposition malheureuse ; il fallait, en cette matière, tout réduire à la question d'injure. Si, par exemple, un homme riche veut obliger sa femme à vivre comme si elle était sans fortuite, à travailler de ses mains pour un salaire, s'il ne lui accorde que le strict nécessaire , nous comprenons qu'une pareille conduite
puisse quelquefois constituer une injure et motiver, à ce titre, une demande en séparation. Mais, avec Tarticle 453, il faudrait décider qu'une femme aurait le droit d'obtenir la séparation, parce que son mari pouvant et devant même^ au Jugement du monde, habiter un palais dans une capitale, préfère résider dans une très-modeste maison au milieu d'une lande déserte...
XIII. Nous trouvons encore au titre de la séparation de corps une disposition que nous ne saurions assez énergiquement condamner. C'est celle contenue dans l'article 158, ainsi conçu :
« La séparation des époux par consentement mutuel pourra avoir lieu moyennant Vhomohgation du tribunal, »
La loi française, mieux inspirée, et quoiqu'elle eût admis le divorce par consentement mutuel, avait cependant prohibé la séparation volontaire. Mais pourquoi avait-elle ainsi décidé? — « La vérité est, dit M. Demolombe, que ce mode de séparation de corps ne pouvait être qu'inutile ou frauduleux : inutile, parce que si les époux sont vraiment d'accord pour trouver l'existence commune insupportable, ils n'ont pas besoin de jugement pour la faire cesser; — frauduleux, parce que la séparation de corps, emportant toujours la séparation de biens, aurait pu offrir ainsi aux époux le moyen facile de tromper leurs créanciers (art. 311, 1 443). — Ajoutez en6n que cette faculté, et peut-être même l'espoir de se réunir plus tard , que les époux auraient
toujours conservé, auraient multiplié scandaleusement ces sortes de séparations volontaires (^). »
Il semble que ces raisons soient péremptoires ; néanmoins, il y a encore des personnes qui persistent à désirer que la séparation de corps puisse avoir lieu volontairement. Quels peuvent donc être les graves motifs d*une telle conviction? On ne croirait jamais combien ils sont futiles; les voici : Les débats publics de l'audience, dirigés souvent par les avocats d'une manière acerbe et acrimonieuse, aigrissent beaucoup plus les époux Tun contre Vautre que les griefs antérieurs qu'ils pourraient respectivement invoquer; de sorte qu'une réconciliation est bien plus difficile après les plaidoiries qu'avant. Au contraire, une séparation volontaire consommée selon toutes les règles de la politesse et du savoir vivre, laisserait toujours entier l'espoir d'un raccommodement, et présenterait de plus cet avantage que le scandale des débats* publics serait évité.
Ce qu'il y a de plus clair dans cette opinion, c'est qu'avant toute chose elle consacre une incroyable facilité de séparation sur l'espoir menteur d'une réconciliation chimérique Aussi les motifs qu'elle allègue ne sont qu'apparents, et en réalité elle est le produit de préoccupations aristocratiques diamétralement contraires aux mœurs publiques de l'époque.
On voudrait donner aux gens mal mariés qui appartiennent aux classes distinguées de la société le moyen de se
(1) Du fMuriage, l. II, p. 499, n» 400.
séparer ofBciellement et pourtant sans bruit, en quelque sorte à huis-clos, sans les mettre dans la nécessité d'initier le public aux misères de leur intérieur; en un mot, le but réel de la doctrine sur la séparation volontaire, c'est de sauvegarder l'honneur et la considération des familles.
En s'inspirant du même point de vue, le comte de Maistre était logiquement conduit à regretter les lettres de cachet et la Bastille... u Où seroit le grand malheur, dit-il quelque part, si le souverain pouvoit, de son autorité propi'e, faire enfermer un mauvais sujet sur le point de déshonorer sa famille? Est-ce que l'Etat, la famille et le mauvais sujet lui-même ne devroient pas le remercier?. .« »
Pour nous, nous avons d'autres pensées : nous estimons que chacun doit porter ostensiblement la responsabilité de ses actes, et que tout ce qui ressemble au huis-clos est antipathique aux mœurs modernes. La crainte que les débats publics soient de nature à faire déchoir une famille de sa considération est fondée, il est vrai, dans*une certaine mesure; mais c'est pour cela que cette crainte nous parait salutaire, car on ne saurait dire combien, chaque année, elle empêche de demandes en séparation, et, en définitive, nous préférons un système qui rend les séparations plus difficiles à celui qui semble les provoquer à plaisir. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper : le divorce, avec sa brutale netteté, serait peut-être moins fatal à l'institution du mariage que cette doucereuse doctrine qui semble dire aux époux : Séparez-vous (Tabonl sans bruit pour avoir plus tard le plaisir du raccommodement ; — au fond, vous êtes peut-être des misérableSj mais le public n'en saura rien, et Fhonneur du nom sera sauf!
I. De la filiation. — Da désayea de paternité. II. Des enfants nés hors mariage.