X. Des actes de Télat ciyil
L Quelques modiGcations assez graves aux règles contenues dans le Code Napoléon, en matière de filiation, ont été admises par le Code italien. Le mari ne pourra pas, en général, désavouer Tenfant né de sa femme en alléguant son impi^issance, mais il le pourra, ditTart. 164, dans le cas d'impuissance manifeste.
L'article 165 paraît avoir eu pour but de reproduire, purement et simplement, l'art. 313 du Code Napoléon. Mais les rédacteurs du Code italien, en voulant trancher une quostion controversée que soulève notre texte français, ont malheureusement détruit la véritable économie de cet article 31 3.
En effet, celle disposilîon porle que le mari ne pourra désavouer Tenfant, môme pour cause d'adullère, à moins que la naissance ne lui ail élé cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les fails propres à justifier qu'il n'en est pas le père.
II résulte de là que, pour triompher dans l'action en • désaveu, il ne suffit pas de prouver: 1*» l'adultère de la femme, 2** le recel de la naissance, parce que, malgré ces deux faits, il pourrait encore être vrai que le mari eût cohabité avec sa femme, et fût réellement le père de l'enfant. Aussi l'article 313 demande*l-il, de plus, un troisième élément de preuve, c'est-à-dire des faits propres à justifier que le mari n'est pas le père de renfant, en d'autres termes des faits impliquant une impossibilité morale de cohabitation.
Mais il y avait une petite controverse sur le point de savoir si l'adultère devait résulter d'un jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle, ou s'il pouvait être directement allégué et prouvé devant le tribunal saisi de la demande en désaveu ; les rédacteurs du Code italien ont voulu trancher cette controverse, mais en le faisant, ils ont tout-à-fait détruit l'économie de l'article 313 du Code Napoléon. Voici, en effet, la traduction littérale de l'article 165:
(( Le mari ne peut désavouer l'enfant pour cause d'adultère, à mçins que la naissance ne lui ait été cachée. Dans ce cas, il est admis à prouver, par tous les moyens possibles, même dans l'instance en désaveu, aussi bien les
feits de Tadultère et du recel de la naissance que les autres faits tendant à exclure lu paternité. » II semble donc résulter des termes de celle disposition qu'il suffira de prouver Vadullère de la femme et le recel de la naissance pour que le désa\eu soit admis, c'est-à-dire deux faits qui ne sont pas nécessairement exclusifs de la paternité, car ce n'est qu'incidemment que la loi parle des autres faits tendant à exclure la paternité , mais elle ne subordonne pas à la preuve qui en sera faite l'admissibilité du désaveu.
L'article 465 déclare, en outre, que l'aveu seul de la mère ne suffit pas pour faire repousser la paternité du mari. Cela est manifeste et n'avait pas, ce semble, besoin d'être dit.
IL La condition des enfants nés hors mariage, quoique réglée d'après les principes consacrés par le Code Napoléon, a cependant pté notablement changée sur plusieurs points. Nous remarquons d'abord que l'art. 183 déclare que l'enfant naturel reconnu par l'un des époux qui l'aurait eu avant son mariage, ne peut être introduit dans la maison commune sans le consentement de l'autre époux, à moins que ce dernier n'eût déjà donné son adhésion à la reconnaissance. On ne peut qu'approuver cette sage mesure.
La recherche de la paternité et celle de la maternité sont restreintes dans les mêmes limites que par notre Code. Elles ne peuvent avoir lieu dans aucun dés cas où la reconnaissance est prohibée. « Cependant, dit l'art. 193, le
fils naturel aura toujours action pour obtenjr des aliments :
)} l^' Si la paternité ou la maternité résulte indirectement d'une sentence civile ou pénale ;
» 2^ Si la paternité ou la maternité résulte d'un mariage déclaré nul ;
» 3® Si la paternité ou la maternité résulte d'une déclaration expresse contenue dans* un écrit émané du père ou de la mère. »
Ces importantes décisions ont, on le voit, pour effet de trancher implicitement plusieurs graves controverses, et de concilier assez heureusement les intérêts des enfants nés hors mariage avec les droits de la famille légitime qu'il ne faut jamais perdre de vue.
III. Ce système de conciliation, si difficile à bien organiser, devait trouver son complément dans la théorie de la légitimation des enfants naturels.
Dans notre droit, celte légitimation ne peut résulter que du mariage subséquent des père et mère. Par conséquent, dans les cas où, par l'effet d'une circonstance quelconque, le mariage subséquent des père et mère est impossible, les enfants naturels seront privés du bienfait de la légitimation , malgré le désir que pourraient avoir leurs auteurs d'effacer, autant qu'il est en eux, le vice de leur naissance.
Or, il est d'une bonne politique de favoriser, autant que possible, la légitimation, pourvu cependant que les intérêts de la famille légitime ne soient pas compromis. Mais ces
intérêts une fois sérieusement sauvegardés, il ne peut y avoir qu'un grand avantage à faciliter Taccès de la légitimité aux enfants nés hors mariage. Le Code italien Ta bien compris, et, en conséquence, il a admis la légitimation par décret du chef de l'Etat. Mais la loi n'a pas voulu abandonner à l'arbitraire du prince la décision sur les demandes en légitimation, et l'art. 198 détermine avec soin les conditions qui doivent se trouver réunies pour qu'une telle faveur puisse être accordée :
(( La légitimation, dit l'art. 198, ne peut être accordée par décret du prince que moyennaot le concours des conditions suivantes :
» 1® Que la demande en soit faite par le père et la mère, ou l'un des deux ;
» 2^ Que le demandeur n'ait pas d'enfants légitimes, ni légitimés, ni de descendants d'eux î
» 3^ Que le même demandeur se trouve dans l'impossibilité actuelle de légitimer ses enfants naturels par mariage subséquent ;
» 4® Que dans le cas où le demandeur serait marié, il produise le consentement de son conjoint. »
La disposition contenue dans l'article suivant complète ce système :
« Lorsque le père ou la mère, dit l'art. 199, aura exprimé dans son testament ou dans un acte public la volonté de légitimer ses enfants naturels, ces derniers pourront, après la mort de leur auteur, demander eux-mêmes leur légiti-
mation, pourvu qu'au moment de cette mort les conditions prévues par les §§ 2 et 3 de Tarticle précédent se trouvent réunies, c'est-à-dire l'absence de tous autres descendants légitimes ou légitimés déjà^ et l'impossibilité du subséquent mariage.
» Dans ce cas, ajoute TarL 499, la demande sera communiquée aux deux plus proches parents de l'auteur défunt, choisis parmi ceux qui sont parents au moins au 4« degré. »
Nous approuvons complètement cette réglementation libérale de la légitimation. Car cette institution est un éclatant hommage rendu à la famille légitime ; et, renfermée dans de justes limites, elle ne peut qu'exercer une heureuse influence sur la moralité publique.
IV. Nous n'en dirons* pas autant de l'adoption, qui ne doit être reçue dans un Code qu'avec une extrême réserve.
On sait pourquoi l'adoption était en si grande faveur à Rome. C'est qu'elle cadrait parfaitement avec la constitution purement politique de la famille. Au moyen de l'adoption,, les grandes familles patriciennes étaient conservées, les sacra privaia ne périssaient pas, iBt les grandes familles plébéiennes trouvaient le moyen de pénétrer peu à peu dans le véritable patriciat.
L'adoption se présente donc avec un caractère manifestement aristocratique, et de plus comme une institution rivale du mariage, et par conséquent ennemie de la famille.
C'est pour cela qu'elle ne fut jamais reçue en France, où la famille avait élé organisée sur la base des idées chrétiennes et non d'après des vues politiques. Si les lois de la Révolulion se sont empressées de faire revivre l'adoption, il faut reconnaître que c'a été plutôt dans un esprit de pure réaction contre l'ancienne jurisprudence que par l'effet d'une saine appréciation de cette aristocratique institution. Aussi^ lors de la discussion du Code Napoléon, l'abolition de
l'adoption fût-elle nettement proposée par plusieurs; mais le Premier Consul, qui songeait dès lors, peut-être, à la reconstitution de la noblesse, s'y opposa énergiquement. Il aurait même voulu que l'adoption imitât complètement la nature, et rendît l'adopté tout- à-fait étranger à sa famille naturelle, car, disait-il: h Les enfants adoptifs seront tovjours préférables aux enfants selon la nature, attendu qu'on les aura choisis.,.- » Heureusement que ces idées n'ont pas prévalu. Mais comme l'adoption, même atténuée dans ses effets, est encore d'une utilité fort contestable et n'a jamais sérieusement pénétré dans nos mœurs, nous la verrions disparaître sans regret. Toui au plus pourrait-on conserver l'adoption rémunératoire. Avec ce genre particulier d'adoption , et la possibilité de légitimer les enfants naturels par décret du souverain, lorsque le mariage subséquent est impossible, nous croyons qu'on peut donner satisfaction, dans la juste mesure de ce qui convient, à toutes les aspirations légitimes. Nous pensons donc que le Code italien
aurait dû limiter Tadoption aux hypothèses où elle est destinée à être le prix d'un grand service.
Les auteurs du dernier projet soumis à la commission sénatoriale avaient partagé de tout point les idées que nous venons d'émettre au sujet de l'adoption, et en conséquence ils l'avaient purement et simplement rejetée. Mais les membres de la commission du Sénat n'envisagèrent pas la question sous le méme^oint de vue; ils trouvèrent avantageux de conserver une institution reçue en Italie de toute antiquité, et, chose singulière, ils ont supprimé dans le nouveau Code l'adoption rémunératoire, qui pouvait à la rigueurèlre maintenue, pour ne conserver que l'adoption ordinaire. Ils ont même rendu celle-ci plus facile. En effet, selon le Code italien, il n'est plus nécessaire d'avoir donné des soins pendant un temps quelconque à celui qu'on se propose d'adopter (art. 202). La tutelle officieuse est dès lors inconnue ; on peut adopter un mineur pourvu qu'il ait 4-8 ans accomplis (art. 206). Les formalités de l'adoption sont fort abrégées ; le contrat est passé au greffe de la Cour d'appel, et c'est la Cour d'appel seule qui statue sur la convenance de l'adoption. Il faut enfin mentionner que la question de savoir si on peut adopter un enfant naturel reconnu est tranchée dans le sens de la négative par l'art. 205, aux termes duquel: (( Les enfants nés hors mariage ne peuvent être ad(^tés par leurs auteurs. »