VII. De la parenté et de l'alliance
I. Les dispositions du Code italien, en ce qui concerne le droit des per sonnes , et spécialement la jouissance et l'exercice des droits civils, nous ont paru remarquables autant par la largeur des principes qui leur servent de base que par leur clarté et leur précision exceptionnelles.
La matière correspondante est traitée dans le Code Napoléon d'une manière diffuse et souvent obscure. De plus, l'économie de la loi a été plusieurs fois législativement modifiée ; de sorte qu'aujourd'hui, pour la bien comprendre, il faut combiner, avec des articles déjà trop nombreux et même mal rédigés, un grand nombre de lois particulières. Aussi n'y a-t-il que les jurisconsultes qui puissent voir clair au milieu de cette confusion. Cela est fâcheux, car ce
'est pas pour les jurisconsultes seuls que la loi est faite ; il faut qu'elle soit facilement comprise de tout le monde. Aussi le premier titre du Code Napoléon est-il, à notre point de vue, l'un de ceux dont la révision serait le plus h désirer.
Mais la rédaction italienne l'emportera toujours, à notre avis du moins, sur la rédaction française, parce qu'elle possède certaines expressions heureuses qui font défaut dans notre langue juridique, et qui s'appliquent avec une extrême justesse à la chose qu'elles désignent.
Ainsi, notre article 7, en déclarant que l'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoye?i, a pour résultat de restreindre le sens du mot citoyen, lequel ne peut, en effet, désigner que les Français ayant la jouissance des droits politiques, et ne peut, dès lors, aucunements'appliquer aux femmes ni aux mineurs de vingt et un ans. Mais il n'y a pas d'expression particulière pour désigner celui qui a la jouissance et l'exercice des droits civils, même de ceux que la loi refuse aux étrangers. On l'appelle tout simplement Français. De sorte que tous les Français ne sont pas citoyens, mais tous les citoyens sont nécessairement Français. Or, la loi civile a incontestablement le droit de déterminer les conditions sous lesquelles elle admet une personne quelconque à participer aux avantages qu'elle assure à ceux qui vivent sous son empire, avantages dont la réunion forme ce qu'on appelait autrefois le status civitatis.
Pareillement, la loi civile a aussi le droit de priver de toute participation au status civitatis les personnes qui auront méconnu ses prescriptions Malheureusement, le législateur français, qui ne pouvait pas refaire la langue, a dû
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employer des expressions un pou équivoques, quoique d'ailleurs parfaitement légitimées par l'usage. En conséquence, il a parlé de l'acquisition et de la perte de la qualitk df Fiançais. Ce sont ces expressions mal comprises qui ont provoqué, de la part de quelques publicistes, il est vrai absolument étrangers à la science du droit, d'acrimonieuses critiques contre le Code Napoléon. La nationalité, ont-ils dit, est indépendante de toute déclaration du législateur ; elle résulte d'un fait qu'il n'est au pouvoir d'aucune loi de détruire, et le Code ne peut pas faire que celui qui est Français cesse de l'être, pas plus qu'il ne peut rendre Français celui qui ne l'est pas. Il est vrai que cette critique est puérile et ne mérite pas même les honneurs d'une réfutation, quoiqu'elle ait fait impression sur certains esprits. Aussi n'en parlons-nous que pour faire remarquer qu'elle a été seulement rendue possible par l'équivoque des expressions consacrées : Acquisition ou perte de la qualité de Français,
La terminologie juridique italienne est, à cet égard, préférable. Il n'y est jamais question d'acquérir ou de perdre la qualité iï Italien ; le mot nationalité n'est pas même prononcé dans le Code. C'est le mot citoyen qui seul est employé, ainsi que le mot cittadinanza, extrêmement heureux, et qui n'a pas d'équivalent en français. Les Italiens ont conservé au mot cittadino le même sens qu'avait le mot latin civis. Nous savons, en effet, que le mot civis se référait uniquement à la participation au droit civil et pouvait, par conséquent, être appliqué même aux femmes, même aux enfants (1) ; il faisait uniquement allusion au status civitatis, sans impliquer
1 Vid. Gaïds, Inst., I, § 66, 67, 68? etc.
DES PERSONNES. — CONDITION DES ETRANGERS. 2o
nécessairement la jouissance des droits politiques. De même le Code italien applique aux femmes et aux enfants la qualification de cittadino, cittadina.
II. Le nouveau Code admet libéralement les étrangers à la jouissance de tous les droits civils attribués aux Italiens (art. 3). La loi est rédigée à cet égard d'une manière générale et ne requiert aucune condition de domicile ni de réciprocité. On ne saurait assez louer cette disposition qui est tout à fait en harmonie avec les tendances les plus légitimes de l'humanité. De plus, elle a pour effet de simplifier singulièrement la loi en lui ôtant l'embarras de choisir entre des systèmes divers dont aucun n'est satisfaisant. On sait toutes les difficultés qu'éprouvent les jurisconsultes pour établir quelle est, sur le point qui nous occupe, la véritable théorie du Code Napoléon. Cependant, d'après l'interprétation qui prévaut en général, on peut dire qu'il n'y a pas, en définitive, une bien grande différence entre l'étranger et le Français, surtout depuis la suppression récente de la contrainte par corps en matière civile. Nous n'hésitons pas à croire, en effet, que l'étranger est, en principe, admis à jouir en France des mêmes droits que le Français ; qu'il est seulement privé des droits qu'une disposition spéciale lui retire, et que, même pour ces derniers droits, il en jouit, s'il y a lieu d'appliquer la réciprocité diplomatique dont parle l'article 11. Mais quelle difficulté pour arriver à la démonstration de cette solution, et combien la décision du Code italien est plus simple, plus libérale et plus sage !
Il était temps de voir enfin disparaître des codes modernes ce principe déjà suranné de la réciprocité, conception para-
I" PARTIE. — LIVRE i" DU CODE ITALIEN.
doxale qui assigne à une Dation comme règle de conduite, non pas ridée de justice, mais l'adhésion douteuse d'une autre nation plus attardée dans la voie du pr< Désormais, en Italie, l'étranger sera tout à fait assimilé à un Italien, sauf dans un cas unique prévu par l'arlicle 788, aux tenu duquel : l'étranger qui ne réside pas dans le i<>gaume, ne jiiii! I -mer comme témoin instrumentale dans un testament public1.
Il importe de remarquer que le système qui assimile complètement les étrangers aux nationaux ne diminue en aucune manière, même au point de vue des rapports privés, l'importance de la naturalisation. En effet, il sera toujours indispensable de connaître la véritable nationalité d'une personne, puisque c'est cette nationalité qui détermine sa capacité. La loi italienne a en conséquence maintenu la distinction entre la grande et l&petite naturalisation, résultant d'une loi ou d'une ordonnance royale, sans aucune condition de stage ou autre (art. 10). Cette décision paraît plus libérale que celle de notre loi récente du 29 juin 1867, qui se borne à restreindre à trois ans ou à un an la condition de stage, et qui, dans tous les cas, attribue compétence au pou-
1 Voy. Curcio, Lettere sul Codice civile, p. 8. C'est seulement dans l'ordre des rapports privés qu'il convient d'assimiler complètement les étrangers aux nationaux. Mais, quand il s'agit de l'application de certains principes de droit public ou constitutionnel, il est légitime de faire aux étrangers une condition moins favorable ; ainsi, par exemple, la loi du 9 juin 1857 (art. 77) a déclaré justiciable des tribunaux militaires le complice étranger d'un fait délictueux qui, à raison de la qualité de l'agent principal, devait être porté devant ces tribunaux. — Dans la même hypothèse, le complice français et l'auteur principal seraient traduits devant les tribunaux ordinaires, en vertu du principe : Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.
voir exécutif pour statuer sur les demandes en naturalisation.
Les autres règles concernant l'acquisition et la perte du status civitatis italien, car nous ne trouvons pas d'expression pour rendre le mot cittadinanza, sont à peu près les mêmes que celles du Code Napoléon, sauf quelques différences de détail ; nous parlerons seulement de quelquesunes.
III. L'article 6 déclare étranger l'enfant né en pays étranger d'un père qui a perdu la qualité d'Italien. Néanmoins, s'il a accepté un emploi public dans le royaume, s'il sert ou a servi dans les armées de terre ou de mer, ou s'il a satisfait à la loi sur le recrutement sans exciper de son extranéité, il est réputé Italien. Cette disposition est, on le voit, tout à fait analogue à celle de la loi du 22 mars 1849, modifiant l'article 9 du Code Napoléon. Mais on remarquera qu'en Italie le fait d'avoir rempli des fonctions civiles procure le même avantage que celui d'avoir servi ou de servir dans l'armée, tandis qu'en France il n'en est pas ainsi. Cette décision est due à une observation fort juste de M. Buniva l, et il serait à désirer qu'elle fût adoptée chez nous.
IV. Les articles 9 et 14 consacrent la règle que la femme étrangère qui épouse un Italien devient Italienne, et que la femme italienne qui épouse un étranger perd son status civitatis. M. de Stefani-Nicolosi admet bien la vérité du principe d'après lequel la femme doit suivre la condition de
,r. pxBTIE. — L1VBE I" DU CODE ITALIEN.
m, ii mari ; mais, dit-il, <>n oe saurai! l'admettre d'une façon
absolue dans les lois positives, puisque ce principe n'est
reçu chez i<»us l<'> peuples. En effet, en Angleterre,
l'étrangère «pu épouse un Anglais ne devient pas Anglaise, et l'Anglaise qui épouse un étranger ne cesse pas d'être Anglaise. Il pourrait donc arriver qu'une Italienne épousant un Anglais cessât d'être Italienne sans devenir Anglaise, et qu'à l'inverse une Anglaise épousant un Italien se trouvât investie de deux nationalités. En conséquence, M. de Stèfani aurait voulu que le texte définitif déclarât : 1° Que l'étrangère qui épouserait un Italien ne deviendrait Italienne que si les lois de sa patrie ne s'y opposaient pas; 2° que l'Italienne épousant un étranger ne perdrait sa nationalité d'origine que dans le cas où elle pourrait acquérir la nationalité de son mari par l'effet des lois du pays de ce dernier. Ces deux propositions se présentent, en effet, comme les conséquences inséparables d'un même principe. Cependant la première est repoussée par l'article 9 déclarant Italienne toute étrangère qui épouse un Italien, tandis que la seconde a été admise par l'article 14 aux termes duquel l'Italienne épousant un étranger ne perd sa nationalité que lorsqu'elle acquiert, par le fait du mariage, celle de son mari. Il y a là certainement une inconséquence. Au fond, la légitimité des distinctions proposées peut être sérieusement contestée : il n'y a pas, en effet, de relation nécessaire entre la perte de la nationalité d'origine, du status civitatis, et l'acquisition d'une nationalité étrangère. Il s'agit ici d'une présomption de la loi en vertu de laquelle la femme qui épouse un étranger entend renoncer à son status civitatis; il est tout naturel qu'elle perde ce status, quand même elle ne po irrait acquérir celui
de son mari. A l'inverse, on pourra traiter comme Italienne ou comme Française, car la situation est la même en droit français, l'Anglaise qui aurait épousé un Italien ou un Français. Peu doit importer en France et en Italie que la loi anglaise persiste à la considérer comme Anglaise. Il faut traiter cette hypothèse comme celle où, d'après le Code civil français, la nationalité est perdue par tout établissement fait en pays étranger , sans esprit de retour. Peu importe que le Français établi, sans esprit de retour, en pays étranger, ait obtenu ou non sa naturalisation dans ce pays.
Y. A ce propos, nous ferons remarquer que le Code italien n'admet pas ce moyen de perdre sa nationalité ; il n'en parle pas. La nationalité ne se perd en Italie que de trois manières :
1° Par l'effet d'une renonciation formelle devant l'officier de l'état civil de son domicile, suivie du transfert de sa résidence en pays étranger. Par là se trouvent évitées toutes les difficultés relatives à la preuve de l'intention ;
2° Par la naturalisation en pays étranger ;
3° Par tout office civil ou militaire accepté en pays étranger sans l'autorisation du gouvernement (art. H).
M. Buniva fait observer l que ces dispositions consacrent une innovation radicale sur les principes de la jurisprudence antérieure. Autrefois, en effet, le lien de sujétion, sudditanza, était considéré comme perpétuel. Un citoyen ne pouvait, par son fait personnel, se dégager des liens qui l'attachaient au gouvernement de sa patrie. Il pouvait bien
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encourir la perle de la cittadinanza, c'est-à-dire du status civitatis, maii la mdditanza l'assujettissait toujours à certains devoirs don! il ne pouvait être affranchi que par un acte émané du souverain. Cette sujétion forcé»; ne pouvait évidemment produire aucun bon résultat; aussi a-t-elle, à bon droit, disparu du nouveau Code. Seulement l'article 12 déclare «pie l'abdication volontaire de sa nationalité n'a pas pour effet d'exonérer du service militaire, ni de soustraire à l'application des peines menaçant ceux qui portent les armes contre leur patrie.
Le recouvrement de sa nationalité par celui qui l'avait d'abord perdue, de même que la naturalisation obtenue par un étranger, ne peuvent manifestement produire d'effet que pour l'avenir. Mais, lorsque la nationalité d'une personne dépend d'une option qu'elle doit faire, il semble juridique d'admettre que cette option, purement déclarative, devra rétroagir au jour de la naissance, les actes antérieurs à l'option demeurant d'ailleurs maintenus. C'est ce qu'avait pensé la Commission sénatoriale. Mais la Commission législative repoussa tout effet rétroactif; et, en conséquence, l'article 15 déclare que l'acquisition ou le recouvrement de la cittadinanza ne produira d'effet qu'à partir de l'accomplissement des formalités requises l. Il eût peut-être mieux valu admettre la distinction que nous venons de faire. Cette distinction est si naturelle qu'elle a été maintenue par quelques auteurs, malgré l'article 15, dont le texte, isolé des motifs, ne la repousse pas formellement 2.
1 Voy. Gaetano Foschini, Motivi del Codice civile, sous l'art. 15, p. 35.
5 Voy. Fulci, Il codice commentato, vol. I, p. 31 et 43.
VI. Le titre que nous examinons est uniquement consacré à la cittadinanza et à la jouissance des droits civils. Il n'y est pas le moins du monde question de la perte des droits civils. On a eu soin d'élaguer du Code tout ce qui avait trait à la privation des droits par l'effet de condamnations judiciaires. L'article 1er se borne à poser le principe que tout sujet du royaume jouit des droits civils, pourvu qu'il n'en soit pas déchu par l'effet d'une condamnation pénale. C'était là une matière mixte pouvant, sans inconvénient, être réglée plutôt par les lois pénales que par les lois civiles.
Le titre 2e du Ier livre du Code italien concerne le Domicile, dont la définition est calquée sur celle donnée par le Code Napoléon. La preuve d'un changement de domicile ne peut résulter que de la double déclaration faite aux municipalités, et non pas, en outre, des circonstances, comme l'admet notre Code. Enfin, il n'est pas le moins du monde question de l'influence que peut exercer sur le domicile la nomination d'un citoyen à des fonctions inamovibles. Par conséquent, la question de savoir où est le domicile d'une personne se réduira toujours à rechercher où est son principal établissement.
Le titre de l 'Absence, qui suit immédiatement, ne nous suggère aucune observation particulière, si ce n'est que les délais après lesquels l'absence peut être déclarée et l'envoi en possession provisoire accordé ont été abrégés. C'est trois ans après les dernières nouvelles, et six ans, dans le cas où l'absent aurait laissé une procuration, que la déclaration d'absence et l'envoi en possession provisoire pourront être demandés. Cette abréviation s'explique par la plus grande facilité des communications qui rapproche aujour-
ir PARTIE. — LIVRB I" DU CODE ITALIEN.
d'hui toutes les distance»! et qui par conséquent rend plus grave le défaul absolu de nouvelles pendant une période de temps relativement plus courte.
VII. C'est après le titre de l'Absence, et immédiatement avant celui du Mariage, que les rédacteurs du Code italien ont placé un titre nouveau relatif à la Parenté et à Y Alliance. Les dispositions de ce titre ne sont que la reproduction des articles 735 et suivants du Code Napoléon, au litre des Successions. Il est certain que ces dispositions sont mieux placées immédiatement avant le mariage, puisque les règles concernant le mariage supposent connue la manière suivant laquelle est établie la parenté et l'alliance. Nous ferons seulement observer que le Code italien a réduit au dixième degré les effets de la parenté légitime que notre Code conserve jusqu'au douzième (art. 755). Du reste, il en était déjà ainsi en Toscane depuis la loi sur les successions ab intestat, du 18 août 1814, art. 26. M. de Stefani- Nicolosi l avait exprimé le vœu qu'on ne conservât du titre de la Parenté que cette dernière disposition. Il disait, en effet, avec assez de raison, que les divers articles relatifs à la computation des degrés de parenté étaient inutiles ; que c'était à la doctrine et non à la puissance législative qu'il appartenait de formuler de semblables règles, révélées d'ailleurs par la nature elle-même... Tout cela est vrai. Cependant, comme il existe plusieurs modes de computation des degrés de parenté, il nous paraît assez naturel que le Code civil ait jugé nécessaire de faire disparaître toute équivoque en indiquant le système qu'il adoptait.
1 Loc. cit., p. 35 et 36.