DISPOSITIONS GÉNÉRALES.— RÈGLE : LOCUS REGIT ACTUM
texte de la loi, on pourra soutenir les théories les plus singulières quand il s'agira de questions de voies d'exécution, de privilèges, de prescriptions soulevées à propos de meubles. Or, il est manifeste que les rédacteurs du Code italien n'ont pas entendu soumettre à la loi étrangère les questions de cette nature ; et, malgré les termes malheureux de l'article 7, nous pensons que leur doctrine se réduit à ceci :
ce Les meubles, individuellement considérés, seront régis par la loi du pays où ils se trouvent, mais leur transmission par succession ou par testament sera régie par la loi du pays de leur propriétaire. »
III. Voyons maintenant comment les rédacteurs du Code italien ont organisé l'application de la maxime : Locus régit actum. Les divers cas d'application de cette règle sont indiqués avec soin et précision dans les articles 9 et 10. Mais il résulte de l'article 12 que les dispositions prohibitives de la loi à laquelle on est soumis et concernant les personnes, les biens, les actes, l'ordre public et les bonnes mœurs, dérogent à la règle : Locus régit actum. Au premier abord, on pourrait croire que cela n'avait pas besoin d'être formulé en précepte législatif, et que la doctrine pouvait facilement arriver toute seule à cette conception. Cela est évident lorsque l'ordre public et les bonnes mœurs sont, en effet, engagés dans la question. Mais il n'en est plus ainsi lorsqu'il s'agit de conventions ou dispositions licites concernant les personnes ou les choses. C'est parce que le Code français ne contient pas une déclaration semblable que la controverse s'est élevée et dure encore sur plusieurs questions. Ainsi on
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demande, bous I empire de notre Code, si la règle : Locus r^tfaifom, s'applique seulement aux actes authentiques, ou Lien aussiaux actes sous seing privé? L'article 12 des dispositions générales qui précèdent le Code italien, tranche, à eet égard, toute difficulté. La question sera desavoir, lorsque la loi exige un acte authentique, si elle a un caractère prohibitif à l'égard de l'écrit sous seing privé, si elle a été rédigée dans le but d'exclure cet écrit.
I. Liv. Ier. Des personnes. — Du status civitatis (Cittadinanza), sa nature. II. Condition des étrangers.
III. De l'enfant né à l'étranger d'un père qui a perdu sa nationalité.