V. Du bail à colonat
IV. Des autres contrats ; — suppression de l'article 1975 en matière de rente
viagère.
VIL Du contrat d'assurance.
VIII. Du prêt à intérêt. — Liberté absolue quant à la fixation du taux de l'intérêt heureusement proclamée par le Code italien.
I. Les rédacteurs du Code italien, avant de parler du louage, ont consacré un titre particulier à l'emphytéose. Ce n'est pas cependant sans difficulté que ce contrat a été admis, et la commission du Sénat en avait même proposé la suppression, et rattaché au contrat ordinaire du louage tous les baux à longs termes conçus de n'importe quelle manière.
Il est certain que le législateur ne doit pas facilement sanctionner des conventions qui peuvent gêner, à la longue, la liberté des parties et compromettre l'indépendance de la propriété. Mais, d'un autre côté, l'emphytéose peut rendre d'immenses services appliquée aux terres incultes qu'il s'a-
DE L'EMIMIYTKOSE.
gitdc défricher et mettre en valeur. Or, lea terres de cette nature sont très-considérables en Toscane el en Sicile, el le législateur a pensé, arec raison, que l'usage des baui emphytéotiques pourrait en faciliter beaucoup le défrichement il ne faudrait pas croire cependant que l'emphytéose ne puû être employée que pour les terres incultes, el non pour lea
terres déjà mises en culture; la définition qu'en donne la loi
italienne le démontre clairement. « Vemphytéose^ «lit en effet l'article lo.'iG, est un contrat par lequel le propriétaire (ïwi /muls le concède d perpétuité ou pour un temps à un mitre , à la charge par ce dernier de V améliorer et de payer •une redevance annuelle en argent ou en denrées.
Puisqu'il suffi! que le concessionnaire B*oblige à améliorer \& fonds, c'est qu'il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'un fonds encore tout à l'ait Inculte.
Le Code italien considère l'emph] téose comme opérant, au profit du concessionnaire, un véritable transfert du domaine utile sur la chose, lu conséquence, l'emphytéote peut disposer du fonds à lui concédé et de ses accessoires, boîI par a entre-vifs, soit par acte de dernière volonté (art. r><>2 . Mais comme de pareilles concessions Bont tout à fait contraires à l'esprit moderne, surtout quand elles sont perpétuel] l'article 1564 accorde, dans tous les cas, la faculté de rachat à l*emphytéote. « Vemphytéote^ dit ce texte, peut toujours racheter le fends emphytéotique en payant un capital en argent correspondant à la redi vance annuelle, »
Cette faculté de rachat établit, on le voit, une certaine analogie entre le contrat de rente perpétuelle et l'emphytéose. Cependant, il v a lieu de faire une observation toute naturelle : d'après les prima; éralement admis
278 III* PARTIE. — LIVRE !Ur DU CODE ITALIE
dans l'ancien droit, la transmission du domaine utile ai réserve d'une redevance annuelle e! perpétuelle empêchait La convention de constituer une emphytéose proprement dite.
Le Code italien a eu parfaitement le droit de modifier sur ce point les principes constitutifs d'une telle convention. Cependant les mœurs modernes, qui répugnent à de semblables concessions perpétuelles, exigeaient impérieusement un correctif; ce correctif a été trouvé dans la faculté de rachat accordée au concessionnaire. Mais si l'on conçoit clairement la nécessité de la faculté de rachat pour atténuer les inconvénients de l'emphytéose perpétuelle, on ne voit pas du tout pourquoi la même faculté a été admise pour le cas d'emphytéose même temporaire. Dans cette dernière hypothèse, en effet, il n'y a pas de raison pour permettre à l'une des parties de se soustraire unilatéralement à l'exécution de son obligation.
De son côté, le concédant peut, si l'emphytéote n'use pas de la faculté de rachat, reprendre la possession de l'immeuble dans les deux cas suivants :
1° Si l'emphytéote, régulièrement interpellé» demeure pendant deux années sans payer la redevance ;
2° S'il détériore le fonds, ou bien s'il n'exécute pas l'obligation qu'il a prise de l'améliorer.
Telles sont les règles tracées par le Code italien au sujet de l'emphytéose. 11 en résulte que le caractère juridique de la convention et du droit désignés par cette dénomination a été modifié assez profondément. Sous l'empire du Code Napoléon, on peut soutenir que l'emphytéose a été supprimée. Cependant elle existe en fait, et même elle est assez fréquente dans certains départements. Mais il ne faudrait