‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 102 sur 138 · DU CONTRAT DE LOUAGE · texte numérisé non relu

DU CONTRAT DE LOUAGE

une fin de bail peut être quelquefois une cause de ruine pour certains genres de commerce. Par conséquent rien ne doit gêner les parties qui voudraient faire un bail à long terme, et les dispositions qui viennent restreindre sur ce point la liberté des contrats, ont pour résultat le plus clair rabaissement d'une valeur industrielle qu'il eût été plus politique de protéger.

Qu'on ne dise pas qu'il était nécessaire de limiter ainsi la durée du bail pour le distinguer de l'emphytéose. Car d'abord l'emphytéose peut aussi être temporaire; mais ce qui aurait dans tous les cas empêché la confusion, c'est que, d'après la loi italienne, l'emphytéose emporte toujours l'aliénation du domaine utile, et par conséquent le droit de rachat pour l'emphytéote, tandis qu'il n'aurait jamais pu en être ainsi pour le bail ordinaire, quelque longue qu'eût été sa durée ; même dans le cas où le bail peut être fait pour cent ans, il diffère toujours de l'emphytéose en ce qu'il n'engendre jamais qu'un droit de créance et non un droit réel1. Nous croyons donc que les restrictions dont nous venons de parler sont regrettables à plus d'un point de vue ; et, de même que les prohibitions que nous avons rencontrées à propos de la communauté entre époux, elles paraissent peu en harmonie avec l'esprit libéral qui distingue presque toujours le Code italien.

La plupart des dispositions du titre du Louage, qu'elles aient trait aux baux à ferme ou aux baux à loyer, au louage d'ouvrage ou d'industrie, ou au cheptel, sont presque littéralement extraites du Code Napoléon, et nous n'avons que peu d'innovations principales à signaler.

1 Voy. Ci'Rcio, p. 23.

282 llf PARTIE. — LIVRE III* DU CODE ITALII

Ml. La première est la suppression delà disposition gênante contenue dans l'article 1718 «In Toile Napoléon. D'après cet article : « si Le bail l'ail sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut rire reçue par témoins, quelqu% modique qu'en -oit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhei données. Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail. » — Le Code italien a mieux fait de laisser une telle hypothèse sous l'empire du droit commun en matière de preuve.

11 a agi de môme à propos de l'article 1710 du Code Napoléon. « Lorsqu'il y aura contestation, dit ce texte, sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excédé le prix qu'il a déclaré. » — Il est manifeste qu'une semblable inégalité entre le propriétaire et le locataire, n'est justifiée par aucune considération sérieuse. Le palliatif résultant d'une expertise que pourra provoquer le locataire est illusoire; car l'éventualité de supporter des frais relativement considérables engagera toujours le locataire à s'abstenir ou à offrir plus qu'il ne doit.

IV. Le Code italien a encore supprimé la disposition formulée dans l'article 1781 du Code Napoléon, d'après lequel le maître est cru sur son affirmation : pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l'année échue, et pour les à-compte donnés pour l'année courante. On sait combien cet article a soulevé en France d'énergiques protestations ;

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