‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 103 sur 138 · DE L'AFFIRMATION DU MAITRE · texte numérisé non relu

DE L'AFFIRMATION DU MAITRE

tous les jours, des pétitions sont adressées au Souverain ou aux grands corps de l'Etat, qui réclament au nom de l'égalité l'abrogation d'une disposition odieuse. Nous approuvons complètement toutes les raisons sur lesquelles on s'appuie pour demander la suppression de l'article 1781 ; mais il ne faut pas non plus céder à un entraînement irréfléchi, et il nous paraît qu'il serait, injuste, c'est-à-dire contraire à l'égalité, d'enlever au maître toute garantie pour le laisser à la merci d'un serviteur infidèle.

Supposons, en effet, qu'un domestique réclame le paiement de Tannée échue, et que le maître oppose, qu'il a payé... Si l'on veut appliquer les principes généraux reçus en matière de preuve, la position sera bien simple, le domestique qui est demandeur aura bientôt prouvé le fondement juridique de sa demande, qui consiste dans le fait d'avoir servi le maître, au vu et su de tout le monde, pendant toute l'année échue. Ce sera donc au maître qui oppose le paiement à prouver le fait de sa libération. Or, comment s'y prendra-t-il pour administrer cette preuve? Dans l'usage les maîtres ne retirent jamais quittance de leurs serviteurs; et, en fait, ce n'est pas, d'ordinaire, en présence de témoins qu'ils leur remettent le montant de leurs gages. Par conséquent, tandis que le domestique demandeur a toujours une preuve toute faite, le maître défendeur est nécessairement dénué de tout moyen de preuve... Est-ce que le principe d'égalité ne serait pas offensé par une telle situation?... Personne n'oserait sérieusement le contester. Il faut donc, pour rétablir l'égalité, accorder aux maîtres une garantie particulière. Tel a été le but très-légitime de l'article 1781. Toute la question est de savoir si le moyen employé pour altein-

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dre ce but a été bien choisi, el s'il ne faut pas reconnaître qu'il blesse, dans une certaine mesure, le sentiment égalitaire français. Pour avoir une opinion raisonnée sur ce point, il serait utile de savoir quel est, annuellement, le nombre de procès dans lesquels les maîtres invoquent le bénéfice de l'article 1781. Une statistique bien faite sur ce point démontrerait, nous en sommes convaincu, le peu de danger pratique de cette disposition. Cependant il n'y aurait pas d'inconvénient, il y aurait même avantage à donner satisfaction à des susceptibilités respectables, en abrogeant l'article 1781, mais à la charge de remplacer la juste garantie qu'il accorde aux maîtres par une autre dont la forme serait moins blessante. Quelle devrait être cette autre garantie?

Le Code italien contient, à propos du bail à colonat, quelques dispositions réglementaires où l'on pourrait trouver le germe d'un système nouveau pour la solution de toutes les contestations pouvant s'élever entre les maîtres et les serviteurs qu'ils emploient n'importe à quel titre.

Voici quelles sont ces dispositions :

Article 1662. Le livret du bailleur, s'il contient les divers articles de crédit et de débit, avec F indication, pour chacun, de V époque et de la cause, et si les mêmes articles ont été successivement transcrits sur le livret qui doit rester entre les mains du colon, fait pleine preuve tant en faveur du bailleur que contre lui, pourvu que le colon n'ait pas réclamé avant l'échéance des quatre mois depuis le dernier article.

Le livret gardé par le colon fera pareillement preuve, pourvu qu'il ait été écrit par le bailleur de la manière susindiquée.

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