‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 104 sur 138 · DU BAIL A COLONAT · texte numérisé non relu

DU BAIL A COLONAT

Si le livret de Vune des parties ri est pas représenté parce qu'il a été perdu ou pour toute autre cause, il faudra s' eu tenir à Vautre livret.

Article 1663. Le livret tenu par le bailleur et le colon dans la forme ci-dessus prescrite, fait preuve également des pactes et conventions particulières intervenus entre eux.

Ne pourrait-on pas adopter l'idée qui sert de base à ces dispositions ; ordonner en conséquence que les maîtres et les serviteurs seraient tenus d'avoir chacun un livret sur lequel seraient mentionnés le point de départ des services loués, le montant des gages et les paiements effectués? Déclarer que foi pleine et entière serait accordée aux livrets ainsi régulièrement tenus, et qu'à défaut de livrets on appliquerait les principes ordinaires sur la preuve? On pourrait ainsi abroger sans inconvénient l'article 1781, et alors, si, faute d'avoir tenu régulièrement leur livret, les maîtres se trouvaient dans l'impossibilité d'établir leur libération vis-àvis de leurs serviteurs, ils ne pourraient s'en prendre qu'à eux-mêmes, puisque la loi leur aurait offert un moyen facile de se procurer une preuve écrite.

V. C'est au milieu des règles concernant le bail à colonat [mezzadria o masser ia o colonia) que nous avons trouvé la mention relative aux livrets dont il vient d'être parlé. Le Code italien consacre, en effet, un chapitre spécial à ce genre de bail, dont il est à peine fait mention dans le Code Napoléon. Les nombreux détails dans lesquels sont entrés sur ce point les législateurs italiens démontrent toute l'importance qui lui est attribuée en Italie. Nous avons du reste

fait plus d'une fois remarquer combien, but toutes les ma* tières intéressant l'agriculture, le Code italien, inspiré par la législation sarde, l'emporte sur les autres Codes de l'Europe. On pourrait peut-être trouver que la loi italienne s montrée sur ce point trop minutieuse, et qu'elle aurait mieux fait de s'en rapporter plus souvent aux usages locaux. Nous croyons toutefois que lorsqu'il s'agit de régler les rapports si multiples et si variés qui s'établissent entre le propriétaire et ceux qui, par leur travail, doivent féconder le sol, le législateur ne doit pas être avare de décisions ; rien n'est au-dessous de lui ni indigne de ses prescriptions. Il lui appartient d'influer sur les vieux usages par une réglementation plus savante et plus juste; et, pourvu qu'il laisse à la volonté des parties toute son indépendance, il ne sort pas de son rôle s'il cherche à présumer ou à interpréter celte volonté quand elle n'a pas été manifestée d'une manière expresse. C'est ce qu'a fait le Code italien quand il a si bien tracé les règles du colonat ; c'est ce qu'il aurait fait pour toutes les parties du contrat de louage, s'il n'avait pas édicté les restrictions dont nous avons parlé.

Nous devons remarquer enfin que les rédacteurs du nouveau Code n'ont pas été influencés par certaines doctrines qui, en vue de quelques conséquences utilitaires dont l'importance a été singulièrement exagérée, se sont efforcées de dénaturer le vrai caractère juridique du contrat de louage pour en faire résulter un droit réel au profit du locataire ou fermier. Un tel contrat ne peut que créer des rapports obligatoires. Aussi la loi italienne ne l'a pas soumis à la nécessité de la transcription comme acte constitutif de droits réels, mais seulement à raison de l'intérêt que peu-

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