RENTE VIAGÈRE
vent avoir les tiers à le connaître quand il est fait pour un certain nombre d'années (plus de neuf ans, art. 1932, § 5).
YI. Le Code italien, après avoir traité du louage, s'occupe ensuite successivement,
de la société ',
du mandat,
de la transaction,
de la constitution de rente,
de la rente viagère,
du jeu et du pari,
du commodat,
du prêt de consommation et à intérêts,
du dépôt et du séquestre,
du gage et de V antichrèse
et du cautionnement.
Pour toutes ces matières, le Code Napoléon a été fidèlement suivi dans toutes ses dispositions ; le travail des rédacteurs du Code italien a consisté seulement à éliminer certains articles paraissant inutiles, comme n'étant que la conséquence de principes déjà posés.
Nous devons cependant faire remarquer que l'article 1975 du Code Napoléon, aux termes duquel : toute rente viagère est nulle lorsqu'elle a été créée sur la tête d'une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat, n'a pas trouvé place dans le nouveau Code italien. Le motif de cette suppression est facile à comprendre. En effet, quoique personne ne puisse contester la légitimité de la solution contenue dans l'article 1975 lorsqu'on l'examine théoriquement, il faut ce-
pendant reconnaître que L'efficacité pratique do cette
môme solution est fort douteuse. Il est bien difficile de
pouvoir affirmer avec certitude qu'une personne était, au moment du contrat, atteinte d'une maladie dont elle est précisément morte dans les vingl jours. La mort peut résulter d'une tout autre cause, et quelque confiance qu'on ait dans les données de la médecine, il serait peut-être téméraire d'asseoir une décision sur des relations médicolégales toujours quelque peu hypothétiques ; et il n'est rien de plus scabreux que le jugement des procès auxquels donne lieu l'article 1975 ; aussi est-il peut-être préférable de refuser l'action, à cause de la difficulté de la preuve, et d'éviter ainsi des procès dans lesquels la lumière ne pourrait être îaite.
VII. Au sujet des contrats aléatoires, M. Curcio regrette avec raison que le Code italien, qui s'occupe seulement du jeu et du pari, n'ait pas jugé à propos de réglementer le contrat d'assurance, surtout quand il a pour objet la vie humaine. C'est là, en effet, une grave lacune, d'autant plus grave, que les difficultés les plus sérieuses peuvent s'élever tous les jours en cette matière. Aussi eût-il été à souhaiter qu'un titre spécial fût consacré dans le Code aux assurances que l'on pourrait appeler civiles par opposition à celles dont le caractère est manifestement commercial. La plus importante de toutes ces assurances est sans contredit celle qui est faite sur la vie ou à propos de la vie humaine ; aussi n'est-il pas inutile de rechercher comment aurait pu être remplie la lacune que nous venons de signaler.
On a agité et l'on agite encore la question de savoir si les