‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 106 sur 138 · DU CONTRAT D'ASSURANCE · texte numérisé non relu

DU CONTRAT D'ASSURANCE

assurances sur la vie sont valables. Mais il faut, avant tout, trancher une question préalable qui n'a pas encore été clairement posée ; cette question est celle-ci :

Les conventions connues sous le nom $ assurances sur la vie constituent-elles de véritables contrats d'assurance ?

Nous n'hésitons pas à répondre : non. Sans doute quelques conventions de ce genre pourraient présenter tous les caractères de l'assurance, mais elles sont extrêmement rares, et toutes les autres, malgré leur dénomination usuelle, n'ont aucune espèce de rapport avec l'assurance.

En effet :

1° Dans l'assurance proprement dite, c'est la valeur de l'objet, combinée avec les chances de risque, qui détermine d'abord le montant de la prime ; c'est ensuite la valeur de la chose au moment du sinistre qui détermine le montant de l'indemnité.

Au contraire, dans les conventions improprement appelées assurances sur la vie, c'est le montant d'une somme à payer, d'ores et déjà fixée par anticipation, qui détermine le montant de la prime.

2° L'assurance proprement dite est essentiellement un contrat d'indemnité ; d'où il suit que la même chose ne peut être assurée en entier par plusieurs compagnies, et qu'en cas de sinistre, il ne peut être exigé qu'une seule indemnité.

Au contraire, dans les prétendues assurances sur la vie, on admet que l'existence de la même personne peut être assurée en même temps par plusieurs au profit du même intéressé, et que, le décès arrivant, il peut être exigé autant d'indemnités qu'il y a d'assurances distinctes.

3° Dans les véritables assurances, il n'y a qu'uns personne

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matériellement Intéressée, soit comme propriétaire; comme créancier, qui puisse faire assurer une chose.

Au contraire, dans les prétendues assurances sur la rie, on admet qu'une personne peut, Bans Intérêt aucun, faire assurer la vie d'une autre ; qu'il suffil d'obtenir le consente* menl de cette dernière : les plus difficiles exigent un intérêl d'affection, mais ils s'en contentent.

4° Eu matière de véritables assurances, l'assureur a le droit de prouver, le cas échéant, l'exagération de l'évaluation faite par l'assuré.

Au contraire, dans les prétendues assurances sur la vie, l'assureur n'a jamais ce droit.

5° Dans l'assurance ordinaire, chaque partie a intérêt à la conservation de la chose.

Dans l'assurance sur la vie, l'une des parties a intérêt au décès de l'autre, ou à son propre décès.

6° Enfin, dans les véritables assurances, il ne peut y avoir lieu au paiement d'une indemnité que s'il y a eu sinistre.

Au contraire, dans les prétendues assurances sur la vie, il peut se faire qu'il y ait lieu à indemnité sans qu'il y ait eu sinistre. Il existe, en effet, telle combinaison qui assure toujours une indemnité, quel que soit l'âge où décède la personne assurée, c'est-à-dire quand même elle arriverait à un âge biblique et s'éteindrait de vieillesse. Or on ne peut appeler sinistre un événement nécessaire, se produisant à l'extrême limite de la période assignée par la nature.

Nous pourrions pousser encore plus loin ce parallèle, mais nous en avons dit assez pour faire voir combien sont grandes les différences qui existent entre les véritables assurances et les conventions auxquelles on a si mal à propos donné ce nom.

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