‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 107 sur 138 · DU CONTRAT D'ASSURANCE. 29J · texte numérisé non relu

DU CONTRAT D'ASSURANCE. 29J

Mais ces conventions, quelle que soit la dénomination qui leur convienne, sont-elles du moins valables? — Autrefois on en doutait, parce que, disait-on, la vie est une chose inappréciable, qui ne peut faire l'objet dun contint. Aujourd'hui, celui qui tiendrait un pareil langage provoquerait le sourire, et Ton ne manquerait pas de lui répondre : 11 ne s'agit pas d'assurer précisément la vie d'une personne, mais • d'assurer contre le préjudice que le décès de cette personne peut occasionner. 11 n'y a rien «1 i plus moral ni de plus facile à faire. Cependant on pourrait faire observer que, lorsqu'on disait, autrefois, que la rie humaine est chose inappréciable, on voulait simplement exprimer cette idée, que r intérêt <jui s'attache <) la conservation de la vie d'au homme est, en général, inappréciable.

Comment fera-t-on, en effet, pour calculer le montanl de l'indemnité, s'il y a lieu d'en payer une? D'après <|u<'l!c unité de mesure pourra-t-on apprécier le degré d'intérêt que pouvait avoir telle famille à la conservation de son chef? Comment s\ prendre pour découvrir combien, pour sa famille, pouvait valoir d'argent la vie de cet homme ? — Les partisans du système actuel d'assurances sur la vie trouvent bien vite la réponse : « L'indemnité scia calculée d'après le montant de la prime qui aura été versée... et il faut bien se contenter de cet élément unique d'appréciation, puisque, en réalité, la vie humaine csl inappréciable !... » Les assureurs finissent ainsi, quand leur intérêt l'exige, par reconnaître ce qu'ils avaient d'abord contesté.

On voit tout de suite comment le système va fonctionner.

L'assuré indiquera d'abord l'indemnité, on plulôl le capital qu'il désire, et on fixera la prime en conséquence. Il est

sûr que, dans beaucoup de cas, l'indemnité esp $era bien supérieure à l'intérêt pécuniaire que pouvait avoir la famille à la conservation de son chef, m.iis le droit à l'indemnité promise se trouve alors justifié par une nouvelle

subtilité.

Il est admis que, dans les assurances ordinaires, l'indem- • nité représente la prime, en ce soi- que le droit à l'indemnité a sa cause juridique dans le paiemenl de la prime,

que par conséquent il n'est pas attaché à la chose assurée comme accessoire, et qu'il constitue purement et simplement un droit de créance. Les assureurs ont équivoque sur ce point et ont dit : Il n'est pas surprenant que l'indemnité promise soit quelquefois énorme et en dehors de toute proportion avec l'importance pécuniaire de la vie de l'assuré, parce que l'indemnité représente la prime et que la prime payée a été très- forte.

Ainsi donc, lorsqu'il s'agit de justifier le principe même de la prétendue assurance sur la vie, les assureurs déclarent que l'indemnité qu'ils promettent a pour but de réparer le préjudice matériel que peut causer le décès d'un homme à certaines personnes intéressées à ce qu'il vive, par exemple à sa famille, et que de cette manière la vie humaine est chose appréciable ; que, par suite, l'indemnité promise représente l'intérêt qui s'attache à la conservation de la vie d'un homme.

Mais, lorsqu'il s'agit de justifier l'exagération de la prime, ce point de vue est aussitôt abandonné ; les mêmes assureurs affirment alors que la vie humaine, étant en soi inappréciable, ne peut être évaluée que par l'importance de la prime, et que l'indemnité est la représentation de la prime.

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