DU CONTRAT D'ASSURANCE
Aussi, sans nous arrêter aux subtilités de raisonnement de ceux qui spéculent sur les probabilités de la vie humaine, nous dirons pour conclure :
Que la plupart des combinaisons adoptées par les compagnies d'assurances sont étrangères de tout point au véritable contrat d'assurance, et doivent être régies par les principes du droit commun, suivant les analogies qu'elles présentent avec tel ou tel contrat ;
Qu'il est impossible d'admettre qu'on puisse stipuler un capital payable à la mort d'un tiers, sauf le cas d'intérêt pécuniaire, quand c'est un créancier qui agit f ;
Que l'on peut seulement stipuler un capital payable à l'époque de son propre décès ;
Et qu'enfin le bénéfice éventuel des conventions valables, qui peuvent être conclues doit être considéré comme incessible.
Nous pensons que la jurisprudence des cours et tribunaux pourrait parfaitement réussir à ramener aux règles du droit commun et à restreindre dans leurs justes limites les conventions improprement désignées sous le nom d'assurances su?' la vie.
1 Sans doute, la fin do la vie humaine peut être valablement envisagée comme pouvant constituer un terme incertain à l'effet de différer, soit l'extinction d'un droit, soit l'exécution d'une obligation, pourvu que les conditions d'existence de ce droit ou de cette obligation se trouvent d'ailleurs complètement réunies ; mais il est vraiment impossible d'admettre que deux personnes, n'ayant absolument aucun intérêt à ce qu'un tiers vive ou meure, puissent se créer à elles-mêmes un intérêt artificiel à la vie ou à la mort de ce ce tiers, en faisant entre elles des stipulations inspirées par des vues sordides ; de pareilles stipulations ne sont, en réalité, que des paris illicites.
294 III" PARTIE. — LIVRE III* Dl CODE ITALI1
Cependant l<is habitudes prise* el les nombreui intérêts engagés sur la foi des usages constamment suivis sont de nature à entraver beaucoup L'action de la jurisprudence, De
plus les compagnies ont pour règle de conduite «le ne jamais porter en justice des contestations qui pourraient provoquer
sur des questions de principe des solutions contraires à leurs intérêts. — Aussi pensons-nous qu'il serait opportun, en France comme en Italie, de trancher législativement toutes les graves difficultés que nous venons d'examiner rapidement1.
VIII. L'innovation la plus considérable que nous ayons à signaler dans toute la matière des contrats, est celle qui regarde le prêt à intérêt. Le nouveau Code italien proclame en effet la liberté, pour les parties contractantes, de fixer à leur gré le taux de l'intérêt ; voici le texte des dispositions qu'il renferme sur ce point :
Article 1831. Lî intérêt est légal ou conventionnel.
L'intérêt légal est fixé à cinq pour cent en matière civile, et à six pour cent en matière commerciale ; cette fixation doit être appliquée dans tous les cas où des intérêts sont dus, sans qu'il y ait eu de convention qui en établisse le taux.
L intérêt conventionnel est réglé par la volonté des parties contractantes.
Dans les matières civiles, l'intérêt conventionnel qui
1 L'auteur a plus longuement développé ses idées en cette matière dans un opuscule lu à la réunion des sociétés savantes, à la Sorbonne, en 1867, et ayant pour titre : Des contrats d'assurance sur la vie humaine. Paris, 1867, imprimerie impériale.