‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 116 sur 138 · DU RÉGIME HYPOTHÉCAIRE · texte numérisé non relu

DU RÉGIME HYPOTHÉCAIRE

pagnes qu'il faut s'adresser, et elle répondra à l'appel, le jour où un bon système hypothécaire lui rendra la chose facile et sûre. »

Yoilà le vrai côté par lequel il convient d'envisager la question hypothécaire. Prétendre faire servir le régime hypothécaire au développement du crédit foncier, ou faire concourir les institutions de crédit foncier à la réforme hypothécaire, c'est se condamner à l'impuissance et décréter la confusion. Les dangers d'une telle confusion seraient incalculables : le Code civil, qui fait notre force, risquerait de sombrer sous cette marée montante de banques, de comptoirs,

de combinaisons de toute sorte Aussi faut-il laisser de

côté les conceptions utopiques des entrepreneurs de crédit foncier, et ne perdre jamais de vue que le but unique d'une loi hypothécaire doit être :

1° De donner pleine sécurité aux acquéreurs d'immeubles, sans chercher à rendre plus rapides les transmissions d'immeubles;

2° De donner aussi toute sécurité et toute garantit à ceux qui veulent placer leurs fonds sur hypothèque, sans chercher autrement à rendre plus nombreux et plus faciles les emprunts hypothécaires.

II. Le système italien ne méconnaît pas ces principes et s'est sagement abstenu de toute combinaison ayant pour but le développement artificiel du crédit foncier.

La base de tout le système est résumée dans l'article 1965 qui contient les trois propositions suivantes :

i° L'hypothèque n'a d'effet que si elle est rendue publique.

920 IIIe PARTIE* — LIVRE llf Dl CODE ITALU

2' Elle n<; peut exister que sur des biens spécialement désignés.

.'{" Elle ne peut être prise que pour une valeur déterminé en argent.

11 ne peut (Jonc y avoir que des hypothéqués spéciales, DU

plutôt spécialisées par V inscription , comme omis le verrons plus bas.

La conséquence directe d'une telle conception était une modification profonde dans la théorie des privilèges sur les immeubles. Leur nombre a été singulièrement restreint, ceux du vendeur notamment et du copartageant ont tout à fait disparu, et ont été remplacés par une simple hypothèque légale.

C'est qu'en effet, avec un système tel que celui qui a été organisé par la loi italienne, il n'y a plus aucun intérêt à attribuer au vendeur ou au copartageant un privilège proprement dit plutôt qu'une simple hypothèque. Pourquoi en effet le Code Napoléon leur a-t-il accordé un privilège? C'est uniquement pour éviter que le vendeur ou le copartageant ne soient obligés de subir le concours de tous les créanciers de leur débiteur qui acquièrent une hypothèque sur un immeuble dès qu'il entre dans le patrimoine du débiteur commun ; nous voulons parler des créanciers ayant une hypothèque générale, judiciaire ou légale, antérieure à la naissance du privilège. Ainsi, par exemple, un débiteur dont les biens sont déjà grevés de plusieurs hypothèques légales ou judiciaires acquiert un nouvel immeuble par l'effet d'un partage ou d'un achat. Quel que soit le mode de classement adopté entre les divers créanciers inscrits, le vendeur ou le copartageant auraient toujours été sacrifiés, si le Code Napoléon

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