‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 117 sur 138 · DES PRIVILÈGES SUR LES IMMEUBLES · texte numérisé non relu

DES PRIVILÈGES SUR LES IMMEUBLES

ne leur avait accordé qu'une hypothèque légale. Car, dans l'opinion qui admet tous les créanciers au mare le franc, ils auraient subi la loi commune; et dans celle qui colloque les créanciers d'après la date de leurs inscriptions, ils seraient venus en dernier rang. — Il fallait donc nécessairement leur reconnaître un privilège dérivant de la rétention d'une sorte de droit réel sur l'immeuble entré dans le patrimoine du débiteur pour leur permettre de primer les autres créanciers du débiteur ayant une hypothèque générale antérieure.

Le privilège du vendeur et du copartageant s'explique donc, dans le droit français, et se justifie par cette circonstance que le Code Napoléon a admis des hypothèques générales qui ont la vertu de faire impression sur un immeuble dès l'instant qu'il entre dans le patrimoine du débiteur. Mais, puis qu'il n'en est pas de même selon le nouveau Code, et qu'il ne peut jamais arriver qu'un vendeur ou copartageant soient primés par des hypothèques générales antérieures, il n'était plus nécessaire de leur accorder un privilège ; une hypothèque légale était suffisante.

Il est résulté de là qu'en définitive, et sans qu'on l'ait d'ailleurs cherché, la théorie italienne sur les causes de préférence entre créanciers se trouve tout à fait en rapport avec le vrai caractère juridique des privilèges et des hypothèques.

En effet, le point de départ de toute doctrine sur ce point,

c'est que le privilège est une cause de préférence résultant

uniquement de la qualité de la créance. Or, lorsqu'il s'agit

d'immeubles, subordonner, comme sous le Code Napoléon,

l'efficacité du privilège à la formalité d'une inscription, c'est

en réalité ne plus tenir compte du caractère de la créance,

322 IIIe PARTIES — LIVRE m- DU CODE ITALIEN.

et confondre à peu près, du moins en fait, le privilège av<

l'hypothèque. Sans doute, on pourra alléguer que, pour l'a vente, c'est la transcription qui crée le privilège eii même temps qu'elle le rend public; que, pour le copartageant,

l'inscription prise en temps utile rétroagit toujours, de manière à ce que le privilège produise ses effets à partir du jour de la créance; mais, même en acceptant tous ces palliatifs, il sera toujours vrai de dire en droit français, que l'utilité d'un privilège ne dépend pas uniquement de la qualité de la créance, puisqu'il faut, de plus, l'accomplissement d'une formalité extérieure. Mais en Italie le droit pratique se trouve mis en ce point en parfaite harmonie avec les données abstraites de la théorie; il résulte en effet de l'économie du nouveau Code que les privilèges, lorsqu'ils portent sur des immeubles, n'ont jamais besoin pour produire leur effet utile d'être rendus publics par une inscription quelconque; que la seule qualité de la créance, considérée en elle-même, suffit pour la faire admettre à son rang avant les créances hypothécaires.

Le système italien devait donc avoir pour résultat immédiat de restreindre beaucoup le nombre des privilèges, et de faire passer dans la classe des créances garanties par une hypothèque légale un certain nombre de créances que le Code Napoléon a classées parmi les privilèges proprement dits sur les immeubles.

La loi italienne, en fait de créances privilégiées sur les immeubles, ne reconnaît en effet que les suivantes :

1° Les frais de poursuite, d'expropriation et d'ordre (art. 1961);

2° La créance de l'État pour l'impôt foncier de l'année courante et de l'année précédente, y compris les contribu-

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