DES PRIVILEGES SUR LES IMMEUBLES
tions communales et municipales, sur tous les immeubles des contribuables situés dans le territoire de la commune où l'impôt est perçu ;
3° Les créances de l'État pour droits d'enregistrement ou autre contribution indirecte, seulement sur les immeubles qui y ont donné lieu, et sans que ce privilège puisse préjudicier aux droits réels acquis aux tiers avant la mutation qui a donné ouverture à la perception du droit (art. 1962).
Telles sont les seules créances auxquelles appartient proprement la qualité de privilégiées sur les immeubles, et qui, à ce titre, sont préférées aux créances simplement hypothécaires, sans avoir besoin d'être soumises à la formalité de l'inscription.
Nous laisserons de côté ce qui a trait aux privilèges, soit généraux, soit spéciaux sur les meubles, parce qu'il n'y a pas eu, en cette matière, d'innovation bien saillante, sauf qu'il n'est jamais question de concours entre plusieurs privilèges, mais qu'un ordre de préférence est rigoureusement déterminé pour chacun d'eux. — Nous mentionnerons seulement que le privilège du bailleur sur les fruits de l'année, et tout ce qui garnit la ferme ou sert à son exploitation, a été maintenu. Nous le remarquons parce que certains économistes ont violemment attaqué ce privilège qui leur paraît compromettant pour le crédit du fermier ; car, disent-ils, il empêche un fermier peu aisé de se procurer à crédit les diverses choses nécessaires à une bonne exploitation; en conséquence il faut abolir le privilège du bailleur... Qu'en résultera-t-il ? C'est qu'un agriculteur peu aisé* 3 sera nulle part accepté comme fermier.
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III. Quanta l'hypothèque, le principe général, c'est, comme nous l'avons vu, qu'elle ne peut produire d'effet qu'à la condition d'avoir été rendue publique (art. 1965).
Et c'est parmi les créanciers dont les droits sont garantis par une hypothèque légale que sont placés le vendeur ou
aliénatcur quelconque et le copartageant, ainsi que l'État, à raison des frais de justice dus en matière pénale (art. 1969).
Le système que nous venons d'exposer est beaucoup plus simple que celui qui a été suivi par le Code Napoléon, et qui a pour effet de soumettre certains privilèges sur les immeubles à la nécessité d'une inscription. Sans doute, au fond, il n'y a pas grande différence ; et peu importe, ce semble, que les droits du vendeur, par exemple, soient assurés au moyen d'une garantie appelée privilège ou hypothèque, si dans tous les cas une inscription est nécessaire. Cependant, quoiqu'il ne s'agisse en apparence que d'une question de mots, il n'est pas indifférent d'adopter telle ou telle terminologie. Et il est certain que la théorie de la loi est plus facile à formuler en articles, plus aisée à comprendre et à expliquer, lorsqu'il est admis qu'il n'est jamais question d'inscription pour les privilèges, et que toutes les hypothèques, soit légales, soit conventionnelles, soit judiciaires, sont régies par des règles à peu près identiques.
IV. Au sujet de l'hypothèque, mentionnons d'abord qu'indépendamment des choses qui,v d'après le Code Napoléon, sont susceptibles d'hypothèques, le Code italien considère en outre comme pouvant être hypothéqués, les droits du bailleur à emphytéose et de l'emphytéote lui-même, et enfin les