‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 119 sur 138 · DES HYPOTHÈQUES · texte numérisé non relu

DES HYPOTHÈQUES

rentes sur l'État, moyennant l'observation des formalités prescrites par les lois spéciales (art. 19G7). Cette dernière solution est de la plus haute gravité. Pour en bien comprendre la portée, il nous faudrait connaîtretoutes les lois particulières qui ont trait en Italie à la dette publique. N'est-il pas manifeste, en effet, que le principe de L'insaisissabilité des rentes, de tout temps considéré, du moins en France, comme l'une des bases du crédit de l'État, se trouve radicalement détruit par la disposition qui déclare les rentes sur l'État susceptibles d'hypothèques? Elles pourront donc être saisies et vendues ? Et si elles peuvent être grevées d'un droit réel spécial au profit d'un créancier, il faut nécessairement reconnaître qu'elles deviennent de plein droit, avec tout le reste du patrimoine, le gage commun de tous les créanciers... Par conséquent il faut les déclarer saisissables purement et simplement. Les lois particulières vont-elles jusque-là ? C'est ce que nous ne saurions affirmer, mais nous serions naturellement porté à supposer la négative.

V. Les hypothèques sont divisées, comme chez nous, en hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles. Le principe général qui domine la matière, c'est que : l'hypothèque n'a pas d effet tant quelle n'a pas été rendue publique (art. 1965).

Les hypothèques légales sont les suivantes :

1° Celles du vendeur ou de celui qui a aliéné une chose, n'importe 5 quel titre, pour sûreté des obligations dérivant de l'acte d'aliénation;

2° Des cohéritiers, associés ou autres copartageants;

IL'G IIIe PAHTIE. — LIVIIK III' DU CODE ITALI1

3° Des mineurs et interdits ;

4° De la femme mariée;

5° De l'État, sur 1rs biens du condamné, pour le recoir ment des divers Irais de justice en matière pénale. Cette dernière hypothèque est légale parce qu'elle peut être inscrite même avant la condamnation et en vertu du mandat d'arrêt. Cette hypothèque profite aussi à la partie civile pour sûreté des dommages alloués par la sentence; mais la loi ajoute que les frais de défense sont toutefois préférés aux frais de justice et aux dommages (art. 1869). Toutes ces dispositions sont fort heureusement inspirées et d'une évidente utilité pratique. On sait, en effet, que, lorsqu'un individu ayant quelque fortune est poursuivi pour un crime dans des circonstances qui rendent une condamnation probahle, son premier soin, après son arrestation, est de mettre sa fortune à l'abri de l'action du fisc et de celle delà partie civile.

Pour l'hypothèque conventionnelle, nous remarquons qu'elle peut être établie aussi bien par acte sous seing privé que par acte public (art. 1978). La nécessité d'un acte public est en général justifiée par cette considération qu'il est bon d'empêcher que les hypothèques ne soient consenties légèrement, et que ce résultat sera obtenu si on exige l'intervention d'un notaire, lequel pourra éclairer le débiteur sur les graves conséquences de l'hypothèque. Nous doutons singulièrement de l'efficacité du moyen employé. Aussi ne voyons-nous aucun inconvénient dans l'innovation consacrée par le Code italien, alors surtout que cette innovation se trouve, par le fait, réduite à bien peu de chose. L'article 1989 décide en effet que l'inscription d'une hypothèque consentie par acte privé ne peut avoir lieu que si la signa-

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