‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 12 sur 138 · LIVBB l'r I"' (^ODE ITALIEN · texte numérisé non relu

LIVBB l'r I"' (^ODE ITALIEN

Cet dispositions n'existent pas dans notre Code français. Était-il bien utile de les insérer dans le Code italien? M. Buniva ■ a énergiquement soutenu la négative, et H

nous semble qu'il avait parfaitement raison. A quoi bon, en effet, déclarer qu'une promesse de mariage ne saurait obliger les parties à le contracter? Est-ce que cela ne résulte pas de la nature même du mariage? D'un autre coté, si l'inexécution d'une promesse constitue un fait dommageable, ne résulte-t-il pas des principes généraux du droit qu'une action en réparation du préjudice doit être accordée à la partie lésée ?. . .

En ce qui concerne la disposition de l'article 54, M. Buniva s'élève contre l'injustice qui en résulte. Pourquoi, ditil, accorder seulement l'action en indemnité à ceux qui peuvent produire une promesse écrite et la refuser aux autres?... Est-ce que la situation n'est pas la même dans tous les cas? Il est vrai que la situation est toujours la même; cependant, on comprend que le législateur, pour éviter des procès souvent scandaleux et toujours difficiles, ait voulu subordonner la recevabilité de l'action à la production d'un document écrit, et ait repoussé toute allégation qui ne reposerait que sur l'offre d'une preuve testimoniale, et qui serait de nature à compromettre, le plus souvent sans motif, le repos des familles. Cependant M. Buniva approuve sans réserve le paragraphe qui limite à une année l'action en indemnité, dans les cas où elle est recevable. Et en effet il serait à désirer qu'une limitation semblable fût aussi décrétée en France, quoiqu'en fait les tribunaux tiennent

'P. 55etb7.

toujours compte, clans leur appréciation, du temps plus ou moins long pendant lequel le demandeur est resté inactif.

II. Le mariage considéré en lui-même, a été envisagé par le législateur italien de la même manière qu'il l'avait été par le législateur français, c'est-à-dire qu'il a été purement et simplement sécularisé comme il fallait qu'il le fût. La sécularisation du mariage est pour l'Italie une grande innovation qui, pendant quelque temps encore, servira peut-être de matière à controverse. Pour nous, Français, c'est une question jugée depuis soixante ans; une expérience de plus d'un demi-siècle enlève tout intérêt à une discussion qui se produirait dans le vide; aussi, à peine avons-nous besoin de dire que la sécularisation du mariage ne porte aucune atteinte, même indirecte, à la liberté religieuse, puisque les époux sont toujours libres de réclamer l'intervention du ministre de leur culte. Le caractère de cette intervention a été nettement mis en lumière dans le remarquable rapport présenté au Sénat italien par M. Yigliani l. Sans doute le mariage chrétien a été élevé à la dignité d'un sacrement ; mais pour cela il n'a jamais cessé d'être contracté selon les formes prescrites par la loi civile. Il est même à remarquer que les empereurs chrétiens ont continué à faire dépendre la validité du mariage du seul consentement, ex solo affecta* , abstraction faite de toute forme extérieure. Cet état de choses amena l'abus des mariages clandestins dont la preuve était

1 V. Foschini, sur le titre V, p. 46.

* L- 22, Cod. de JSuptiis ; nov. 74, cap. v ; nov. 116, cap. ix.

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presque toujours impossible. C'est uniquemement pour réprimer ce! abiu que le Concile de Trente s'occupa de lu réformation «lu mariage. Ne pouvant méconnaître la validité des mai iagea clandestins déjà contractés, les Pères du concile voulurent du moins les rendre impossibles pour l'avenir; et en conséquence, ils déclarèrent nul tout mariage qui ne serait pas célébré en présence du curé et de deux témoins. Le motif de la nullité n'était pas et ne pouvait pas être le défaut de la bénédiction religieuse, l'absence du sacrement, mais seulement l'absence de tout élément de preuve. L'exactitude de ce point de vue résulte d'abord de cette circonstance que le concile hésitait sur la question de savoir s'il ne conviendrait pas de déléguer un notaire et non pas le curé pour retenir les actes de mariage, et en second lieu que d'après les termes du décret rendu par le concile, la présence, même purement passive, du prêtre suffit pour la validité du mariage sans que la bénédiction religieuse soit nécessaire. Aussi ce décret futil classé, non pas dans la partie dogmatique des actes du concile, mais dans celle relative à la discipline, que les souverains pouvaient admettre ou rejeter. Il suit de là qu'il faut distinguer nettement entre le mariage lui-même et le sacrement, et que le concile n'a voulu réglementer que le contrat civil.

il est vraiment singulier que le conseil d'État français ait eu l'occasion de constater indirectement la vérité de ces aperçus.

Le desservant d'une paroisse avait, dans un discours prononcé dans l'exercice du culte, imputé à la dame N. d'avoir vécu en concubinage avec le sieur D. La validité du mariage ayant été reconnue par l'évêque, le diffamateur souscrivit une rétractation textuellement insérée dans le décret du

13 décembre 1864, déclarant qu'il y a abus dans la conduite du desservant, et conçue en ces ternies :

« L'Église reconnaît pour valides et légitimes les mariages « contractés sans la présence du prêtre dans les pays où le « saint Concile de Trente n'a pas été publié, comme en « Suisse, en Angleterre, etc., etc. ; et comme c'est dans ces ce conditions particulières et exceptionnelles qu'a été con- « tracté le mariage de madame N., ainsi que le prouvent les « pièces et renseignements envoyés de Londres, ce mariage, « au point de vue religieux , le seul dont nous ayons à nous « occuper, est donc valable et légitime et doit être tenu pour « tel. Madame N. a donc dû et doit être considérée comme « l'épouse légitime de M. D. et elle a pu très-légitime- « ment être admise pendant la durée de son mariage à la « participation des sacrements. Je me suis donc trompé en « pensant et en disant le contraire. J'étais dans l'erreur, « parce que je ne savais pas que le Concile de Trente « n'était pas publié et n'obligeait pas en Angleterre *. »

Cette doctrine est tout à fait conforme à ce que disait l'archevêque de Grenade dans une séance du Concile de Trente : « Si deux personnes baptisées ont l'intention de contracter «mariage sans vouloir recevoir le sacrement, il y aura « mariage entre elles, mais elles ne recevront pas le sacrées ment, car le sacrement est ebose qui ne s'impose pas. »

Mais il est des croyants qui se piquent d'être plus catboliques que l'Eglise catbolique elle-même, et qui refusent de considérer comme légitime toute union qui n'aurait pas reçu l'impression du sacrement. Il est aussi des juristes qui, par-

1 Dalloz, 1865, Tables, v° Culte, n. 6, col. 107.

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tant d'un point de vue toul à fait différent, arrivent cependant à dei conséquences analogw

Ainsi, M. .lïinnuzzi, de Naples, professeur à l'Université de Ferrare, regrette, dans l'intérêt de la vraie liberté, que le

Code italien ait emprunté au notre la réglementation civile du mariage. « La formule française, dit-il, en attribuant à l'État par l'organe de Yofficier de l'état civil, le pouvoir exclusif de donner la vie juridique au mariage, et ne reconnaissant d'autre union que celle qui résulte de son intervention, usurpe un pouvoir qui ne lui appartient pas, oblige le citoyen à agir contrairement aux données de la raison subjective, et en empiétant ainsi sur le domaine de la conscience, détruit le fondement même de la liberté *. »

Il faut connaître les motifs de cette sévère critique. Selon M. Jannuzzi, la famille, dont le fondement est le mariage, est, comme l'individu, logiquement antérieure à l'État, et même chronologiquement plus ancienne, car l'État apparaît comme la résultante de la famille et des individus. Le mariage se trouvant donc dans une sphère tout à fait différente de celle de l'État, l'État n'a aucunement le droit d'en réglementer les conditions intrinsèques, il peut seulement l'accepter tel qu'il se présente, le reconnaître comme fait juridique, le protéger et en certifier l'existence. Le pouvoir régulateur du mariage dérive en effet d'une loi antérieure à l'Etat, la loi de la conscience individuelle, que chacun formulera d'une façon concrète, suivant sa manière de comprendre l'idée religieuse. En conséquence, M. Jannuzzi aurait adhéré au contre-projet présenté par le député An-

1 Svolgimento e progresso del dirittu privato nel progredire délia civiltà, Discorso del prof. Stefano Jannuzzi. Napoli, 1864.

dreucci et éloquemment développé par le député Giorgini dans un discours demeuré célèbre. Ce contre-projet était ainsi conçu :

1° Le mariage, en règle générale, est contracté et célébré avec les conditions, formes et effets prescrits par la religion que professent les conjoints.

2° Ceux qui, pour une cause quelconque, ne pourront ou ne voudront célébrer ainsi leur mariage, pourront le contracter et le célébrer en la forme purement civile, suivant les règles établies par la loi, et l'union ainsi contractée aura tous ses effets civils.

Le système professé par notre honorable ami M. Jannuzzi nous paraît contestable à deux points de vue :

D'abord le mariage n'est pas et ne peut pas être antérieur à la formation des sociétés. Il est faux de prétendre que l'homme a d'abord vécu seul, qu'ensuite la famille a été inventée, et qu'enfin les sociétés se sont formées... l'histoiro démontre que l'homme a toujours vécu en société. Quant à sa manière d'être dans les temps anté-historiques, il n'y a pas lieu de s'en préoccuper, à moins de vouloir entrer dans le domaine de la fantaisie. Seulement il est logique de penser que la condition de l'humanité dans les âges anté-historiques devait être à peu près la même que dans les âges suivants . Du reste, le mariage et la famille ne sont possibles que dans un milieu social; en dehors de ce milieu, il ne peut y avoir que des accouplements. La famille et le mariage ont pour corollaire la propriété, l'hérédité, la parenté et les droits divers qui en découlent, toutes choses qui supposent un milieu social, de la même façon que l'existence d'un être qui respire suppose une atmosphère. La famille et la société ont

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nécessairement coexisté, el il n'est pas vrai de dire que l'une m. il antérieure à l'autre. Le mariage n'es! donc pas an produit de la volonté individuelle, c'est un (ait social; — et quoique la société n'ait créé ni la famille ni le mariage, il lui appartient de réglementer la célébration des mariages, comme il lui appartient de fixer les droits de famille.

Ensuite, il est inexact de prétendre que le mariage doit pouvoir élre contracté par chaque individu selon sa manière de comprendre l'idée religieuse. La vérité est que le mariage, en lui-même, n'est pas un acte religieux. L'Église catholique elle-même admet comme valables des mariages contractés, sans prêtre , entre personnes baptisées. Mais c'est un acte civil qui le plus souvent et dans l'opinion du plus grand nombre devra être bénit par un ministre du culte, ou sera l'occasion de la réception d'un sacrement. Alors le respect de la liberté et de la conscience individuelle exige que nul obstacle ne soit apporté aux cérémonies religieuses. A cet égard, le Code français et le Code italien n'ont rien à se reprocher.

Enfin, il est facile d'entrevoir les graves inconvénients qui résulteraient du système résumé dans les deux articles proposés par M. Andreucci, ou de tout système analogue ; ce serait d'abord l'introduction dans la législation d'un élément essentiellement variable au gré des opinions individuelles de chaque citoyen ; le mariage ne produisant pas les mêmes effets dans toutes les religions, n'étant pas célébré de la même manière, et n'obligeant pas les parties avec la même rigidilé, puisque quelques croyances admettent le divorce que d'autres repoussent, il en résulterait que l'unité de législation serait compromise, on verrait surgir à chaque

instant des questions théologiques devant des tribunaux sans caractère pour les résoudre, et l'ancien principe de la personnalité des lois se trouverait remis en vigueur, au moins quant au mariage, comme au temps des barbares.

Sous le rapport de la constatation et de la preuve des mariages, le système que nous repoussons serait encore plus dangereux. Aux États-Unis d'Amérique, où règne la plus grande liberté en fait de mariage, et où les choses se passent à peu près comme le voudrait M. Audreucci, il est souvent fort difficile de savoir si une personne est ou n'est pas mariée. D'une part, l'extrême facilité de divorcer, et, d'autre part, l'absence d'une réglementation civile suffisante y rend le crime de bigamie extrêmement fréquent, et cependant difficile à prouver juridiquement. Les mariages clandestins y sont presque aussi nombreux que les mariages publiquement contractés, la parenté devient douteuse, et pour conclure, on peut dire qu'il n'est pas de pays où l'institution du mariage soit aussi compromise par la faute de la loi. Aussi est-il permis de penser que les Etats-Unis sentiront un jour la nécessité d'une réforme semblable à celle que décréta le Concile de Trente.

De ce que rien n'est plus nécessaire et plus légitime que l'intervention de l'État dans les mariages, il ne s'ensuit pas que les mariages n'existent que par la déclaration des mandataires de l'Etat. Les mariages sont l'œuvre des parties ; aussi trouvons-nous comme M. Curcio assez ridicule le rôle assigné à l'officier de l'état civil par le Code Napoléon et par le Code italien qui l'obligent à déclarer, au nom de la loi, que les parties sont unies en légitime mariage ■

1 «Dal cui idéale (la séparation de l'Église et de L'État) auche lo

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(art. 75 C. N.,fM G. Ital.). — Le Code Napoléon exige même la mention <!<' cette déclaration dans l'acte civil. C'est là évidemment un vestige de l'ancienne confusion qui existai! autrefois entre les choses du domaine de la religion et celles du domaine de la loi civile qui doit être et qui doit demeurer essentiellement laïque. — C'est là, du reste, le vrai caractère de la loi moderne; — elle n'est pas atJiée, comme on l'a dit mal à propos, elle est laïque; elle n'est pas indifférente en matière de religion, elle est incompétente. Pour qu'elle cessât d'être incompétente, il faudrait qu'elle tût votée par un Concile, sanctionnée et promulguée par un Pape, et faite seulement pour des fidèles.

Le Code italien a donc bien fait d'adopter les principes de notre Code; mais, ainsi que le déclarait M. Yigliani, rapporteur de la commission du Sénat, il a cherché à être plus libéral que la loi française l. Il n'a pas voulu reproduire les pénalités édictées par les articles 199 et 200 de notre Code pénal, contre le ministre d'un culte qui procéderait aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par l'officier de l'état civil. De sorte que, en Italie, les parties auront la

stato s' è allontanato, rivestendo d' un' aria braminica il povero ufiziale dello stato civile, ed imponendo a lui di dichiarare sacramentalmente, in nome délia legge, che le parti sono unité in ma-

trimonio E se sopra questa lubrica via vi cammineremo un'

altro poco. vedremo il sindaco vestire lunga candida stola prima d' accingersi al grande atto, e poi forse le vedremo alzar la mano ed in nome dell' onnipotente codice civile, corne se fosse in nome di Brama, Budda, e Visnù, laudati sieno, impartir la benedizione ai conjugi. » Curcio, Lettere, p. 6.

1 Voy. le rapport, p. 34, Sessione purlamentare del 1863, n° 45 bis. Édition officielle.

faculté de procéder à la célébration religieuse de leur union, quand elles le jugeront convenable, soit avant, soit après l'acte civil.

Il nous est impossible, nous n'hésitons pas à le déclarer, de voir dans l'abandon des articles 199 et 200 du Code pénal un hommage à la liberté. Le maintien de ces dispositions, d'ailleurs purement comminatoires, nous paraît, au contraire, indispensable pour la sauvegarde des bonnes mœurs et de la décence publique. Si les pénalités dont il s'agit n'étaient pas écrites dans la loi, on verrait trop souvent des hommes, sans scrupules et sans croyance, chercher à endormir, au moyen d'une bénédiction religieuse, des consciences troublées par le remords... A côté du mariage et des devoirs austères qu'il impose, on verrait se glisser un concubinage hypocrite qui serait une insulte à la religion plus encore qu'à la société. Il ne faut pas s'y tromper, en effet, malgré les articles 190 et 200 du Code pénal, il arrive quelquefois que des mariages purement religieux sont clandestinement célébrés, et il est peu d'hommes d'affaires, dans les grands centres de population, qui n'aient la connaissance personnelle de quelque fait de ce genre. Or, presque chaque fois que le fait s'est produit, il s'agissait d'un homme qui, dominé par des préjugés de naissance ou de fortune, consentait bien à honorer une pauvre femme d'un mariage religieux, soigneusement dissimulé aux yeux du monde, mais qui n'aurait jamais consenti à l'élever au rang de son épouse. Il importe, en effet, de remarquer que le mariage religieux, dans cette hypothèse, n'est recherché que parce qu'il est défendu par la loi civile, et que, pour ce motif, il n'est pas le mariage. Si la loi civile attribuait à cette union les mêmes

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effeU qu'au mai iage civil, ou n'en vomirait pas ; car ce qu'on veut, c'est, avant tout, ne pas être marié, <>i néanmoins trouver une combinaison commode qui permette d'agir comme si on l'était. Il est certain que les articles 199 et 200 empêchent que des faits de ce genre ne se reproduisent souvent, non pasà cuise de la crainte que peuvent inspirer les pén dites qifils édictent, mais parce que les ministres du culte trouvent dans ces articles un point d'appui sérieux pour résister aux obsessions des hommes puissants, car ce ne sont pas les misérables qui pourront jamais songer à un mariage purement religieux.

Mais si le mariage religieux ne peut que suivre et non précéder le mariage civil, ne pourra-t-il pas arriver qu'après le mariage civil l'un des époux refuse à l'autre la satisfaction d'une célébration religieuse? Le cas s'est produit quelquefois et a inspiré la singulière combinaison suivante laquelle a eu un succès médiocre :

« Il faudrait que devant l'officier de l'état civil les conjoints déclarassent s'ils entendent célébrer leur mariage religieusement ou non. Si non, le mariage serait définitif; — si oui, la loi ne reconnaîtrait le mariage qu autant qu on justifierait de la célébration religieuse. Ainsi se concilierait le droit individuel avec l'intérêt général, et satisfaction serait donnée à la liberté de conscience d'une manière pleine. » En conséquence : « l'acte de mariage ne sera parfait que par la mention de la célébration religieuse en marge du registre de l'état civil ; » — ce cette mention aurait lieu sur la réquisition des parties. Si aux yeux de l'une d'elles tout ne s'est pas bien passé, elle n'aura qu'à ne pas consentir à laisser mettre la mention sur le registre de l'état civil; — du reste, cette men-

lion prouvera que la célébration a été faite conformément à leur volonté, et cette reconnaissance emportera renonciation à toute nullité du chef des lois canoniques *. »

Quelle admirable simplification ! Après avoir été mariées deux fois, si Ton peut ainsi parler, d'abord devant M. le maire, et puis devant M. le curé, les deux parties seront encore à peu près dans la même situation qu'avant, également privées de toute garantie, chacune se trouvant livrée à la merci de l'autre, car tout dépendra de la mention en marge, cérémonie auguste, résumant l'action combinée des lois divines et humaines ! — La partie qui pensera que tout ne s'est pas bien passé n'aura qu'à ne pas consentir à la mention en marge , et tout sera dit, il n'y aura pas mariage!... Quant à la partie qui pensera au contraire que tout s" est bien passé, de quoi se plaindrait-elle ? Il n'y a jamais eu qu'un mariage imparfait, et la solennité qui devait le rendre parfait n'a pu s'accomplir ; que si elle persiste à se croire mariée au moins religieusement, elle en a parfaitement le droit, et de cette façon satisfaction est donnée à la liberté de conscience dune manière pleine !. . .

Ilseraitsuperflud'insisterici sur lessingulières conséquences juridiques d'une conception aussi radicalement impraticable. Il nous suffira de dire que toutes les combinaisons de cette nature auraient pour effet direct, contrairement sans doute à l'intention de ceux qui les proposent, de créer des mariages conditionnels, et surtout de restituer au clergé la conserva-

1 Voy. l'art, précité de M. Batbie ; Correspondant, loc. cit., p. 94 et 95. — Voy. Revue critique, livraison de janvier 1867, p. 101. — Voy. aussi dans la livraison d'avril 1867 nos observations sur la célébration des mariages.

lion dei actet de rélat civil, et de rendre nécessaire le rétablissement des tribunaui ecclésiastiques. Il est certain en effet, que la mention en marge ne pouvant tirer son efficacité que <l<: l'existence du fait mentionné, si Tune des parties soutient plus tard, pour faire tomber le mariage, que la célébration religieuse n'a pas eu lieu, alors que, devant l'officier de l'état civil, elle avait déclaré vouloir subordonner la perfection du mariage à cette célébration, si elle affirme que la mention qui a été faite de cette célébration est mensongère, il faudra bien pour juger la question compulser les registres des paroisses, qui désormais seront ainsi l'élément le plus important de la preuve des mariages.

D'un autre côté, il est puéril de prétendre qu'une formalité telle que la mention en marge, ou autre de même importance, entraînerait renonciation à toute nullité du chef des lois canoniques.

Sans doute, il est certaines nullités qui peuvent être couvertes; ainsi nous admettons que lorsque le mariage est annulable à raison d'un vice du consentement, la partie dont le consentement a été vicié peut valablement renoncer à invoquer une telle cause de nullité ; — mais s'il s'agit de nullités d'ordre public ou de l'une des conditions requises pour l'existence même du mariage, une telle renonciation est impossible et ne saurait dès lors être présumée. On ne pourrait donc attribuer à la mention en marge d'autre effet que celui d'effacer les nullités susceptibles d'être couvertes ; elle laisserait subsister les autres. — On pourrait trouver dix hypothèses où, malgré cette renonciation implicite, il y aurait encore lieu d'apprécier l'existence ou la validité d'un mariage au point de vue des règles du Concile de Trente. Nous

en indiquerons une seule empruntée au dictionnaire de Perrière 4.

« Si, au mépris des lois respectables qui l'ordonnent, dit Ferrière, les parties ont été unies par un prêtre sans pouvoir, ce mariage n'est qu'une ombre de mariage ; en sorte que, non-seulement il est facile de rompre un pareil engagement, mais il n'est pas môme permis d'y persévérer ; en sorte que ceux qui sont unis par un tel mariage, doivent en faire célébrer un autre par leur curé ou par le curé de l'un d'eux. »

Supposons donc qu'après la mention en marge, l'un des conjoints découvre que le ministre célébrant était sans pouvoirs, ou même qu'il n'avait pas du tout la qualité de ministre, de sorte qu'il n'y a eu qu'une vaine apparence de célébration ; est-ce que la mention en marge pourrait le faire considérer comme ayant renoncé à une nullité qu'il ne connaissait pas, et fondée sur l'absence d'une condition essentielle à l'existence du mariage ? Personne n'oserait le soutenir.

Par conséquent, si Ton reconnaissait aux futurs conjoints le droit de subordonner la perfection du mariage à une célébration religieuse, il faudrait que cette célébration eût au moins les caractères qui seuls peuvent la rendre sérieuse et efficace. 11 faudrait donc, si des difficultés s'élevaient sur l'application qui aurait été faite des règles canoniques, que des tribunaux spéciaux, qui ne pourraient être les tribunaux civils, fussent institués pour en connaître.

Mais si des innovations aussi peu réfléchies doivent être repoussées, quel est donc le système qu'il conviendrait

1 V° Mariage, p. 193.

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d'adopter? — Nous pensons qu'il n'y a lieu d'apporter aucun changement à ce qui est, parce que ce quiest est précisément ce qui doit être.

D'abord, il arrive très-rarement que l'un des conjoints refuse, après Pacte civil, de procéder à la célébration religieuse. 11 est vrai que le nombre ne fait rien à la question; mais il est toujours bon de constater qu'il ne s'agit en réalité que de cas tout à fait isolés et exceptionnels; ensuite, chaque fois que ce refus pénible se produit, c'est toujours à l'occasion d'unions contractées légèrement, sans réflexion suffisante, entre personnes se connaissant à peine, et qui de plus ont eu le tort de laisser un intervalle trop long s'écouler entre la célébration civile et la célébration religieuse. Un tel refus s'explique alors presque toujours par quelque cause de mésintelligence postérieure à la célébration civile, ou c'est une manœuvre ayant pour but d'arracher de nouvelles concessions ou des avantagespécuniaires. — Le véritable remède à une telle situation est à la disposition des intéressés euxmêmes. Que les fiancés, qui tiennent à la célébration religieuse de leur mariage, ne consentent à s'unir qu'avec des personnes suffisamment connues, et dont les sentiments religieux, manifestés hautement, donnent une garantie suffisante, et jamais ils ne se trouveront exposés à subir un refus impie ; qu'ensuite ils ne tolèrent pas que la cérémonie religieuse soit retardée sous un prétexte quelconque, car ce retard crée toujours des situations équivoques et pleines de péril. Il vaudrait mieux, si la célébration religieuse n'était pas actuellement possible, retarder aussi le mariage civil. — Si, au lieu d'agir avec cette prudence si naturelle, les parties courent en quelque sorte vers l'inconnu avec une précipitation coupable,

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