‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 13 sur 138 · DU MARIAGE DES PRETRES. W · texte numérisé non relu

DU MARIAGE DES PRETRES. W

tant pis pour elles. . . Elles pourront d'ailleurs se rappeler (pie là où le Concile de Trente n'est pas reçu, les mariages contractés en V absence du prêtre sont valables, même au point de vue religieux ; que les parties ainsi mariées doivent être admises aux sacrements, et que si quelque ministre du culte se permettait d'insinuer le contraire. Userait contraint par son évêque à signer une rétractation pareille à celle que nous avons citée.

III. Le Code italien, ayant complètement sécularisé le mariage, devait, comme le Code français, n'édicter aucune incapacité spéciale de le contracter à l'égard des prêtres catholiques et des personnes engagées par des vœux perpétuels de chasteté. Aussi n'en parle-t-il pas dans le titre consacré aux conditions requises pour se marier. M. de Stefani-Nieolosi s'éleva avec énergie contre cette omission, et réclama vivement l'insertion d'un article qui aurait déclaré incapables de contracter mariage les prêtres catholiques et les personnes liées par des Veux religieux. M. de Stefani tondait principalement sa réclamation sur le Statut constitutionnel, qui déclare la religion catholique religion de L'État l, et il insistait pour que le mariage contracté par un piètre fût entaché de nullité absolue et d'ordre public :

ce Les lois civiles, disait-il, ne doivent pas, ne peuvent pas permettre qu'une femme catholique qui aurait, par erreur , épousé un prêtre , qu'un homme catholique qui aurait épousé une femme liée par un vœu solennel de chasteté et qu'il croyait libre, soient obligés de vivre, nial-

1 Voy. p. 39.

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gré les remords de leur conscience, en état de perpétuel

sacrilège l. o

La réponse est facile: do ce que le pacte constitutionnel déclare la religion catholique religion de l'État, il n'enré- Bulte pas du tout, pour la loi civile, l'obligation d'interdire le mariage à un*; classe de citoyens, alors surtout que cette déclaration d'une religion d'Étatn'aplus aujourd'hui la même signification qu'autrefois. Quant au résultat qui révoltait avec raison M. de Stefani, dans le cas d'un mariage contracté par erreur avec une personne engagée dans les ordres saci < nous verrons plus bas qu'un tel mariage pourrait être annule pour cause d'erreur, et que, dès lors, les craintes de M. de Stefani sont sans objet.

Cette question du mariage des prêtres n'est pas toujours envisagée comme il faudrait qu'elle le fût. On a eu le tort de vouloir en faire une question de droit, alors qu'elle ne peut et ne doit être qu'une question de morale. C'est précisément parce que l'opinion publique réprouve de pareilles unions, et flétrit par un mépris mérité ceux qui violent ainsi des engagements solennellement contractés envers l'Église, que la loi civile n'a pas à intervenir pour déclarer incapables du mariage ceux qui n'hésiteront pas à vouloir affronter l'animadversion de tous. Nous avons, sur le mariage des prêtres, absolument la même opinion que l'Église catholique, nous le réprouvons et nous le flétrissons comme elle, nous croyons qu'il doit être défendu, mais seulement par la conscience humaine et l'opinion des gens honnêtes, et non par la loi civile. La loi civile, en effet, selon l'obser-

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vation de M. Buniva *, n'a pas pour mission do veiller à l'observation des prescriptions de l'Église, mais seulement d'assurer la liberté de conscience et des cultes. Mais nous avons encore d'autres motifs, bien plus pratiques, pour adopter sur cette question l'opinion des Portalis, des Valette,

des Serigny, des Demolombe

Les considérations, quelquefois banales, sur les droits du citoyen, nous toucberaient peu, en effet, s'il ne s'agissait que de donner satisfaction à des croyances religieuses outragées; et alors nous n'bésiterions pas à déclarer que la loi civile doit river le prêtre à son vœu, comme autrefois le serf était rivé à la glèbe. Mais qu'arriverait-il, si, la loi civile proliibant le mariage des personnes liées par un vœu de cbastcté, un piètre ou un religieux insistait pour obtenir la célébration civile de son mariage, alléguant que son ordination est entachée de nullité pour inobservation des règles canoniques, ou que son vœu lui a été arraché par la violence?... Est-ce que les tribunaux laïques seraient compétents pour statuer sur des questions de cette nature ? La disposition qui prohiberait le mariage des personnes liées par un vœu vis-à-vis de l'Église n'exigerait-elle pas, comme complément nécessaire , le rétablissement des tribunaux ecclésiastiques, des anciennes officialités ? Ne faudrait-il pas, dès lors, admettre au sein de l'État des tribunaux étrangers à l'Etat, et une procédure particulière, et les appels en cour de Rome, et la prépondérance en France des décisions d'une juridiction étrangère?... MM. Serigny et Demolombe avaient bien raison lorsque, examinant la valeur des argu-

tp. 61.

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mente sur lesquels on a essayé de faire prévaloir en France l'opinion que le mariage des prêtres était prohibé par la loi, ih s'écriaient : « Si ces arguments sont fondés, nous nous faisons forts d'en faire sortir logiquement l'ancien

régime loul entier *. » C'est le même point de vue qui nous préoccupe ; et si nous pensons que la loi civile doit s'abstenir de déclarer prohibé le mariage des prêtres, ce n'est pas du tout par sympathie pour des hommes qui n'en méritent aucune, mais uniquement parce qu'une telle prohibition aboutirait forcément à une impossibilité manifeste, à savoir : la reconstitution d'un passé définitivement disparu.

IV. Si le Code italien n'a pas cru devoir édicter l'incapacité dont nous venons d'examiner les conséquences, il en a prononcé d'autres dont ne parle pas textuellement le Code Napoléon. Ainsi, l'article 61 déclare incapables de contracter mariage, les interdits pour cause de démence ; ce qui tranche une controverse qui dure encore en France. L'article 62 mérite d'être particulièrement remarqué ; il dispose : que celui qui, par jugement criminel, a été reconnu coupable d'homicide volontaire , consommé ou non (délit manqué), ou seulement tenté sur la personne de l'un des conjoints, ne peut contracter mariage avec l'autre conjoint.

Nous n'avons pas d'observation particulière à présenter sur les autres règles concernant les conditions requises pour contracter mariage, les formalités qui doivent le précéder, le droit d'y former opposition et les formes suivant

1 Voy. Demolombe, t. 111, p. 203, n° 231.

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lesquelles il doit être célébré devant l'officier de l'état civil. Nous retrouvons toujours à peu près les mêmes dispositions que dans le Code Napoléon, avec quelques améliorations de détail ne présentant pas assez d'importance pour être signalées. Mais la théorie des nullités de mariage devra nous arrêter un instant, quoique cette théorie soit absolument la même que celle consacrée par le Code Napoléon.

V. Nous devons d'abord mentionner la disposition de l'article 107, aux termes duquel : l'impuissance manifeste et permanente de l'un des conjoints, quand elle est antérieure au mariage, peut être proposée comme cause de nullité par l'autre conjoint. L'article ne dit pas textuellement que l'époux demandeur en nullité doit avoir ignoré, au moment de la célébration du mariage, l'état d'impuissance de son conjoint. Mais il est certain qu'il en doit être ainsi ; la nullité pour cause d'impuissance rentre donc dans la théorie de la nullité pour cause d'erreur dans la personne, et c'est précisément pour trancher la controverse qui s'est élevée sur ce point en droit français que l'article 107 a été inséré dans le Code italien immédiatement après les dispositions relatives à l'erreur.

VI. Les causes de nullité sont d'ailleurs les mêmes dans le Code italien que dans le Code français ; seulement il y en a une de plus qui dérive de l'état d'interdiction de l'un des conjoints, puisque nous avons vu que les interdits pour cause de démence sont déclarés incapables de se marier. L'article 112 règle l'exercice de l'action en nullité ouverte dans ce cas, en adoptant l'une des opinions qui ont cours

i ii France, el que nous ne croyons pas la meilleure. Nous n'hésitons pas, en effet, à penser avec M. Demolombe que si [e mariage a été contracté dans un intervalle lucide, il doit être valable el inattaquable, et que, dans le n-

traire, il est inexistant, el que, par suite, il peul être attaqué en tout temps el par toute personne '. Nous comprenons très-bien qu'un législateur ne veuille pas appliquer cette théorie, et, à cause de la difficulté de prouver l'intervalle lucide, préfère déclarer l'interdit incapable de i ontracter mariage. Mais cela signifie que la présomption d'insanité permanente doit l'emporter, et il faut dès lors déclarer le mariage radicalement inexistant pour défaut de consentement. Or, c'est ce que ne fait pas l'article 112, qui reproduit l'erreur assez répandue dans la doctrine et la jurisprudence française.

(( Le mariage de l'interdit, lisons-nous dans cet article, pourra être attaqué par V interdit lui-même, son tuteur, le conseil de famille et le ministère public Mais V annulation ne pourra plus être prononcée, si la, cohabitation a continué pendant trois mois depuis la mainlevée de l interdiction. ))

La cour d'appel de Gênes s'était élevée avec raison contre cette disposition, en faisant remarquer que l'inaction des prétendus conjoints ne pouvait donner le caractère da mariage à une union où le consentement avait fait défaut d'une manière complète, et qu'une nouvelle célébration était nécessaire 2. Il faut reconnaître cependant que la solution

1 Du mariage, t. I, p. 193, n° 129.

2 Yoy. Boniva, loc. cit., p. 86.

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