PRESCRIPTION DE L'HYPOTHÈQUE. 3S
mément aux règles contenues au titre de la Prescription. » Nous remarquerons d'abord que, d'après les règles contenues au titre de la Prescription, l'extinction de l'hypothèque devrait résulter de la prescription de dix ans dans le cas où le tiers détenteur aurait possédé avec juste litre et bonne foi, et qu'elle ne pourrait résulter d'une prescription de trente ans qu'en l'absence de la bonne foi ou du juste titre. Par conséquent, de deux choses l'une : ou les rédacteurs du Code italien ont persisté à croire, d'après les données les plus sûres de la doctrine qui n'a jamais varié à cet égard, que l'hypothèque disparaissait par l'effet indirect d'une prescription acquisitive consommée au profit du tiers détenteur ; et alors, en fixant toujours à trente ans le délai de cette prescription, ils ont méconnu les règles mêmes de la matière ; ou bien, ce qui est plus probable, ils ont voulu dire que désormais l'hypothèque ne s'éteindrait plus que par l'effet direct d'une prescription libératoire soumise au délai ordinaire de trente années, et alors on peut les accuser d'avoir méconnu le vrai caractère de l'action hypothécaire, qui est d'être une action réelle.
Quoi qu'il en soit, il nous semble que le moyen le plus simple de mettre le créancier à l'abri des effets d'une prescription qu'il ignore presque toujours, était de déclarer : 1° que les inscriptions hypothécaires devraient être renouvelées tous les dix ans avant l'expiration de chaque période décennale; 2° que le renouvellement serait de plein droit interruptif de prescription. 11 faut reconnaître, en effet, que si le Code Napoléon a décidé, dans l'article 2180, que le renouvellement des inscriptions n'interrompait pas le cours de la prescription, c'est par suite de notions rigoureuses et
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même peu exactes sur le caractère essentiel des actes inter-
ruptifs de prescription.
On était, en effet, parti de cette idée qu'un acte interruptif de prescription doit nécessairement contenir une interpellation personnelle, directement adressée à celui contre qui la prescription doit être interrompue. Et comme l'inscription prise au bureau des hypothèques ne peut aucunement contenir une telle interpellation, on a décidé qu'elle ne pourrait jamais interrompre la prescription.
La base de ce raisonnement est fausse : d'abord dans le droit romain classique, il n'existait pas de modes civils d'interruption de l'usucapion; l'action en revendication n'avait pas pour effet, comme on le sait, d'interrompre le cours de l'usucapion, et c'était seulement par Yarbitrium judicis que le demandeur était restitué contre les effets d'une usucapion qui s'était accomplie pendant la durée de l'instance. L'usucapion ne pouvait être interrompue que par l'interruption naturelle de la possession. La théorie des modes civils d'interruption n'a été introduite dans le droit que sous l'influence des principes relatifs à la prœscriptio longi temporis ; et alors, pourvu qu'un acte civil quelconque démontrât d'une manière non équivoque l'intention où était le propriétaire d'exercer son droit, la loi put attacher à cet acte un effet interruptif. Or, en fait, il arriva que le préteur n'attribua un effet interruptif qu'à des actes constituant une véritable interpellation adressée au débiteur ou au possesseur, et on s'habitua dès lors à considérer l'interruption civile de la prescription comme ne pouvant résulter que d'une interpellation personnelle et directe. Les Codes modernes ont reproduit ce point de vue exagéré, tandis qu'il suffisait d'exiger