‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 127 sur 138 · DROIT DE VUE DES INSCRIPTIONS · texte numérisé non relu

DROIT DE VUE DES INSCRIPTIONS

que l'acte interruptif montrât clairement la volonté de ne pas abandonner le droit dont on était investi.

On ne peut pas, en effet, demander à l'interruption civile plus qu'à l'interruption naturelle ; or, l'interruption naturelle ne contient aucune espèce d'interpellation.

IY. Nous n'avons plus que deux remarques à faire pour terminer ce qui a trait au régime hypothécaire. La première est relative à la purge, qui a toujours pour objet, comme on Ta vu, des hypothèques inscrites. « L'acquéreur, dit l'article 2042, n'est pas admis à procéder à la purge tant qu'il rCapas au préalable fait inscrire , dans l'intérêt de la masse des créanciers du vendeur , l'hypothèque légale garantissant le prix de vente. » Cette disposition est des plus heureuses : elle empêchera souvent les créanciers du vendeur d'être victimes de l'indifférence coupable de leur débiteur, qui ne voudra peut-être prendre aucune espèce d'intérêt aux suites d'une vente dont il ne pourra pas toucher le prix.

V. La seconde remarque est relative au droit de vue qui existait dans les anciennes provinces, et que le nouveau Code a eu le tort de conserver. Les citoyens qui veulent consulter les registres des hypothèques ne sont pas tenus, comme en France, de requérir la délivrance d'un état des inscriptions ; ils peuvent, s'ils le préfèrent, demander la vue ou l'inspection des registres, qui sont mis alors à leur disposition, mais sans pouvoir en prendre copie (art. 2066).

Cette faculté accordée au public d'aller consulter matériellement les registres eux-mêmes paraît contraire aux principes de la conservation des hypothèques; et les inconvénients

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qui en résulteront seront singulièremenl aggravés sous l'empire du nouveau Code, puisque les registres devront durer trente années. Il faut, de plus, reconnaître que la publicité des hypothèques n'a été réellement édictée qu'en faveur de ceux qui ont un véritable intérêt à connaître la situation hypothécaire d'une personne. L'obligation de payer les frai-, peut-être assez élevés, d'un état des inscriptions, arrête ! * curieux* ceux qui cherchent seulement à pénétrer le secret des affaires d'autrui ; le droit de vue maintenu dans le nouveau Code italien, leur 'donne, au contraire, à cet égard les plus grandes facilités.

VI. Parmi les divers titres du nouveau Code qui ont pour objet l'organisation du régime hypothécaire, il en est un spécialement consacré à la séparation des patrimoines. La séparation des patrimoines est un des sujets qui prêtent le plus au développement scientifique d'une théorie, et qui, pour ce motif, sont d'ordinaire le siège de grandes controverses. Les législateurs du Code italien n'ont voulu s'occuper, et avec raison, que des principales, et ont condensé dans quelques articles une réglementation complète de la matière.

Le droit à la séparation des patrimoines doit être exercé dans le délai péremptoire de trois mois à compter du jour de l'ouverture de la succession (art. 2057). À l'égard des meubles, il faut une demande en justice ; à l'égard des immeubles, une inscription (art. 2059. 2060). Pourvu que ces précautions aient été prises dans le délai voulu, les hypothèques inscrites sur les immeubles de l'hérédité dans l'intérêt des créanciers de l'héritier, et les aliénations, même transcrites, des immeubles héréditaires ne pourront, en aucune

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