DE LA SEPARATION DES PATRIMOINES
façon, préjudiciel- aux droits des séparatistes (art. 2062).
Il est maintenant observé que l'acceptation de l'hérédité sous bénéfice d'inventaire ne dispense pas les créanciers du défunt et les légataires d'obtenir la séparation des patrimoines (art. 20o8) ; que cette séparation profite seulement à ceux qui l'ont demandée, et ne peut en aucune façon changer leur situation respective quant aux biens du défunt (art. 2063). Toutes les dispositions concernant les hypothèques sont d'ailleurs applicables au bénéfice résultant de la séparation des patrimoines lorsqu'il a été régulièrement inscrit (art. 2065).
Ces indications très-sommaires touchant la séparation des patrimoines, rapprochées de l'ensemble des règles formant le régime hypothécaire, suffisent pour montrer que la principale difficulté que présente la matière en droit français, ne pouvait pas se présenter de la même manière dans le Code italien.
Sous l'empire du Code Napoléon, on se demande, en effet, si la séparation des patrimoines constitue un véritable privilège, ou bien un bénéfice d'un genre particulier.
D'après le Code italien, il ne peut y avoir aucun doute. La séparation des patrimoines n'est pas un privilège ; elle donne seulement lieu à une hypothèque en tant qu'elle s'applique aux immeubles ; et l'expiration du délai de trois mois, après le décès, sans inscrire cette hypothèque, entraîne déchéance complète du droit. Parle seul fait de l'expiration de ce délai, les créanciers retardataires sont considérés comme ayant accepté l'héritier pour débiteur. Ce système est d'une extrême simplicité ; il empêche de surgir certaines difficultés assez délicates qui peuvent se présenter si l'on applique le Code Napoléon ; et après un délai assez court, il laisse par-
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fàitement nette et déterminée la position respective de toutes les parties. Mais d'un mitre côté, L'article 2062 décide, comme
nous l'avons vu, que l'inscription prise en temps utile par les créanciers séparatistes rétroagit non-seulement au préjudice des hypothèques inscrites du chef de l'héritier, mais encore au préjudice des aliénations même transcrites. Cette solution déjà fort regrettable est encore aggravée par la disposition de l'article 2065, aux termes duquel :
« Toutes les dispositions concernant les hypothèques sont applicables au lien dérivant de la séparation des patrimoines régulièrement inscrite sur les immeubles de l'hérédité. »
11 suit de là que, par l'inscription, les créanciers séparatistes deviennent véritablement créanciers hypothécaires, investis d'un véritable droit de suite à l'égard des tiers détenteurs, pouvant faire une surenchère, etc. — Une telle situation faite aux créanciers séparatistes paraît contraire aux principes. A quoi est destinée, en effet, la séparation des patrimoines ? Uniquement à mettre les créanciers à l'abri des effets de la mort du débiteur, à leur conserver tous les avantages qu'ils auraient eus si le débiteur n'était pas mort. Mais la séparation ne peut leur donner rien de plus. Que serait-il arrivé, si le débiteur avait lui-même aliéné l'immeuble de son vivant? Ses créanciers chirographaires auraient-ils pu agir contre le tiers détenteur, faire une surenchère, etc. ? — Évidemment non ; donc, ce qu'ils n'auraient pas pu faire si le débiteur eût vécu, ils ne peuvent pas le faire après sa mort, puisque la séparation a précisément pour but de conserver aux créanciers la position qu'ils avaient avant la mort du débiteur, et que ce but est atteint par l'effet de la séparation qui est de faire considérer ficti-