‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 129 sur 138 · DE LA CONTRAINTE PAR CORPS · texte numérisé non relu

DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

vement le débiteur comme encore vivant vis-à-vis de ses créanciers.

VII. La contrainte par corps a été restreinte par la législation italienne (titre XXVII) dans des limites aussi étroites qu'en France, depuis la loi du 22 juillet 1867. Cependant, la suppression de la contrainte par corps en matière ordinaire, civile ou commerciale, est encore loin d'avoir rallié tous les suffrages ; et ce moyen de coercition ne tarderait pas à être rétabli, si certaines influences rétrogrades pouvaient jamais prévaloir.

On sait que la question de la contrainte par corps peut être examinée soit au point de vue théorique, soit au point de vue utilitaire.

Sur le terrain de la théorie pure, la discussion paraît épuisée ; qui pourrait, en effet, sérieusement soutenir que la liberté individuelle peut devenir, comme le patrimoine, le gage d'un créancier?.... Il est vraiment bizarre que la plupart de ceux qui admettent sans difficulté une telle opinion soient du nombre de ces jurisconsultes aimant à se décorer de l'épithète de spiritualistes, et mettant toujours en avant le droit naturel...

A un point de vue plus positif, il est difficile de justifier la légitimité juridique et l'utilité de la contrainte par corps. Il est de principe, en effet, que les éléments du crédit que peut offrir un débiteur doivent toujours être appréciés par le créancier au moment même où va se former le lien obligatoire par le transfert dans le patrimoine du débiteur d'une valeur appartenant au créancier. Or, il est permis d'affirmer avec la certitude d'être dans le vrai, que jamais, soit

36S lll" PARTIE. — LIVRE III" DU CODE ITALU

en matière civile, soit en matière commerciale, sauf une

seule hypothèse dont nous allons parler, la considération

de la contrainte par corps n'a déterminé la réalisation d'un prêt. La possibilité de pouvoir faire éventuellement incarcérer son débiteur n'a jamais augmenté d'une manièi quelconque le crédit de ce dernier; le créancier n'a jamais songé à une telle éventualité au moment même où allait se former le lien obligatoire ; à ce moment, il se laisse uniquement influencer par le crédit réel du débiteur, ou la confiance personnelle qu'il inspire, ou la bienveillance qu'on a pour lui; si, toutes ces considérations mises de côté, il restait seulement celle relative à la contrainte par corps, bien loin de déterminer le capitaliste à engager ses fonds, elle lui démontrerait l'impossibilité de le faire. Ce n'est que plus tard, lorsque le débiteur ne remplit pas ses engagements, que, pour la première fois, le créancier, à défaut d'autres garanties, pense à la contrainte par corps, qu'il pourra regretter, si la nature de sa créance et de son titre ne lui en confère pas l'exercice, et dont il n'usera presque jamais dans le cas contraire.

Il est donc vrai de dire qu'un moyen de contrainte, dont on ne se préoccupe jamais au moment même de la naissance de l'obligation, ne peut exercer aucune influence sur le crédit du débiteur.

Il est cependant un seul cas où les choses se passent autrement ; c'est lorsqu'il s'agit d'un fils de famille n'ayant pas encore de patrimoine propre, et qui, voulant escompter l'avenir, s'adresse aux hommes qui spéculent sur les entraînements de la jeunesse. L'éventualité de l'emprisonnement pour dettes est alors sérieusement envisagée par le créancier

Page 1