‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 14 sur 138 · DE L'ERREUR EN MATIÈRE DE MARIAGE. 5S · texte numérisé non relu

DE L'ERREUR EN MATIÈRE DE MARIAGE. 5S

admise par le Code italien, quoique peu en harmonie avec les principes, a été atténuée de manière à ne pas présenter dans son application les mêmes inconvénients que chez nous. Ainsi, la jurisprudence française, appliquant les articles 180 et 181 du Code Napoléon, a été amenée à reconnaître que l'interdit seul a le droit de demander la nullité, et que, dès lors, s'il meurt en état d'interdiction, le mariage, même le plus extravagant, qu'il aurait contracté pendant sa démence, n'aurait jamais pu, à aucune époque, être attaqué par personne 1 !.... Le Code italien a prévu la difficulté, et, en conséquence, il accorde formellement l'exercice de l'action en nullité, non-seulement à l'interdit lui-même, mais encore, ainsi que nous l'avons vu, à son tuteur, au conseil de famille et au ministère public.

VII. En ce qui concerne la nullité pour cause d'erreur, nous aurions voulu que le Code italien fût formulé avec plus de précision que le Code français, de manière à trancher législativement la plupart des controverses si graves qui divisent encore la doctrine et la jurisprudence. Mais les rédacteurs du Code italien se sont bornés à reproduire la disposition de notre Code qui admet la nullité pour cause d'erreur dans la personne [nellapei^sona, art. 105). Que fautil entendre par erreur dans la personne ? Le législateur ne le dit pas; c'est la doctrine et la jurisprudence qui devront déterminer le sens de la loi, et les mêmes tiraillements qui se sont produits en France sur ce point se produiront aussi en Italie.

1 Voy. Demolombe, loc. cit.

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Du reste, nous douions que les rédacteurs eux-mêmes du texte italien aient eu, à cet égard, des vues bien arrêtée Il nous est impossible, en effet, d'admettre que le rapporteur

de la commission du Sénat, M. Vigliani, ait exprimé l'opinion bien raisonnée de tous les membres de la commission

lorsqu'il expliquait de la manière suivante la nullité pour cause d'erreur dans la personne :

« En ce qui touche l'erreur, le projet de Code soum;s à la commission porte qu'elle sera une cause de nullité du mariage quand il s'agira d'une erreur essentielle dans la personne. L'adjectif essentiel avait été probablement inséré dans le projet pour dissiper l'équivoque et l'ambiguïté que présentent les expressions : dans la personne, empruntées au Code Napoléon. Mais il a semblé à la commission que cet adjectif essentielle arrivait à un résultat tout contraire, qu'il aurait pour effet d'augmenter l'incertitude, et d'ouvrir un champ nouveau à la controverse sur le point de savoir quelle erreur sera essentielle et quelle erreur ne le sera pas. Déterminée par ces considérations, la commission a supprimé le mot essentielle, parce qu'il était bien entendu (collo intendimento) que la seule erreur qui tombe sur l'identité de la personne de l'une des parties contractantes pouvait donner lieu à r annulation du mariage. Quant à l'erreur sur une qualité quelconque, soit physique, soit morale, soit sociale, de la personne, elle ne doit jamais constituer une cause de nullité de mariage â. »

Yoilà comment s'exprimait M. Yigliani dans son rapport. Il formulait, on le voit, une vieille opinion, depuis long-

» Sessione parlamentare del 1863, Bulletin officiel, n° 45 bis, p. 45.

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