DE L'ERREUR EN MATIÈRE DE MARIAGE
la personne, que leur présence est toujours présumée, de manière que l'esprit ne s'en préoccupe jamais spécialement, attendu qu'il est tout naturellement porté à croire qu'elles existent. Mais, précisément à cause de cela, précisément parce que l'existence de ces qualités va de soi, tant elle est naturelle, leur absence fait qu'on n'aurait pas épousé la personne si l'on avait su qu'elle en était privée. Un canoniste célèbre a formulé cette idée avec un rare bonheur d'expression :
« Error circa qualitatem, ditVanEspen, dicitur redundare in personam, quando animus contraJientis sic fertur in certain qualitatem, ut implicite nolit personam, si ipsi desit qualitas in qua errât i. »
4° Les qualités qui présentent ce caractère sont les suivantes :
a L'état civil,
b La faculté d'engendrer,
c La liberté de tout engagement religieux.
L'erreur qui porterait sur l'une de ces qualités et qui sera presque toujours causée par des manœuvres frauduleuses, doit pouvoir, en principe, entraîner la nullité du mariage {in thesï), à moins que les circonstances du fait ne démontrent que la qualité sur laquelle on s'est trompé était indifférente (in hypothesï).
En effet, quand un mariage se conclut, les investigations préliminaires ne porteront presque jamais sur ces qualités; leur présence est si ordinaire, si naturelle, qu'on ne suppose jamais leur absence. Quand un individu jouit d'un état
1 Juris ecclesiastici pars secunda, tit. XIII, cap. m, n° 5.
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civil apparent, qu'il vit comme les personnel laïques, el qu'enfin rien ne fait douter de sa faculté d'engendrer, on
ira porté à tenir tout cela pour constant, et on n'ira pal faire d'enquête pour s'assurer de la présence de qualités aussi naturellement inhérentes à la personne. Donc l'erreur sur ces qualités tombe véritablement dans la personne.
Ces qualités présentent ce caractère remarquable qu'elles ne sont susceptibles ni de plus, ni de moins1.
5° Au contraire, les qualités secondaires ou accidentelles sont celles qui peuvent être aussi bien absentes que présentes, et qui sont susceptibles de plus ou de moins. Elles ont trait à la fortune de la personne, à son honnêteté, à sa probité, à sa santé. Dans les mariages, les investigations des parties ne portent que sur la présence de ces qualités, précisément parce qu'elles peuvent n'exister pas, ou n'exister qu'à un degré insuffisant. Tant pis pour celui qui se trompe ou qui est trompé, l'événement prouve qu'il n'a pas su ou voulu se renseigner. Le dol ici ne fait rien à l'affaire; en matière de mariage, il n'est jamais une cause de nullité. Plus l'erreur sera grave, moins elle sera excusable.... A quel degré d'avilissement le mariage ne tomberait-il pas si, pour faire rompre une union, il suffisait de dire : Je me suis trompé !
1 II est manifeste que la nationalité et la religion d'une personne peuvent aussi [in thesi) être rangées parmi les qualités redundantes in personam. Cependant l'erreur sur ces qualités se confondra presque toujours avec l'erreur sur l'état civil. D'un autre côté, il arrivera fort rarement (in hypothesi) que l'erreur sur de semblables qualités puisse entraîner la nullité du mariage. Mais, théoriquement, la chose n'est pas impossible, et l'erreur sur ces qualités peut même, dans certaines circonstances, être beaucoup plus grave que celle qui porterait uniquement sur l'état civil.