EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE
IX. Passons maintenant à un autre ordre d'idées. Le Code italien a admis, comme le nôtre, des empêchements prohibitifs à côté des empêchements dirimants. Ce sont les mêmes, mais il convient de remarquer comment a été réglé l'empêchement résultant pour la veuve de la nécessité de laisser écouler dix mois avant de contracter une nouvelle union. D'abord l'article 57 déclare que l'empêchement cesse en cas d'accouchement de la veuve, — ce qui est fâcheux, car cet empêchement ne nous paraît pas être uniquement motivé par la nécessité d'éviter la confusio partes, mais aussi par les convenances l. En second lieu, si la veuve veut se remarier avant l'expiration des dix mois, l'article 86 accorde le droit de former opposition à ses ascendants les plus proches et à tous les parents du premier mari, comme aussi à l'ex-conjoint, si le mariage, au lieu d'avoir été dissous par la mort du mari, avait été annulé par la justice. Enfin, d'après l'article 128, § 2, la veuve qui a réussi à contracter mariage avant d'avoir laissé écouler
1 Notre excellent ami M. Boissonadc, qui a bien voulu écrire un compte rendu de la première édition de cet ouvrage, ne partage pas notre opinion sur ce point. La question de convenance le touche peu, « attendu que la loi ne règle pas les devoirs de cette nature, et qu'en tout cas les convenances à cet égard seraient les mêmes, ou à peu près, pour l'homme veuf que pour la veuve. » — Voy. Revue critique, livraison d'août 1866. — On peut répondre que la situation n'est pas tout à fait la môme entre le veuf et la veuve, cette dernière ayant des droits particuliers relatifs au deuil du mari et à l'habitation qu'elle peut réclamer; voy. art. 148, 1570 C. Nap. — 1415 Citai. Puisque la loi admet que la femme doit porter le deuil de son mari, il semble logique de lui enlever la faculté de se remarier pendant la durée de ce deuil, ou un temps analogue. — Nous ne voulons pas arguer de la possibilité d'un cas de superfetatio, parce que cetle possibilité n'est pas admise par tous les médecins.
dix mois, est déclarée déchue de toute donation ou avantage matrimonial dérivant de son premier mari et de tout droit à la succession do celui-ci. Ces précautions multipliées, prises par lo Gode italien, sont de nature à nous faire croire que les veuves, en Italie, sont assez généralement portées à abréger Vannée de deuil...
La théorie des conditions requises pour contracter mariage est complétée dans le Code italien comme dan- le Code français par celle des dispenses qui peuvent être accordées parle chef du pouvoir exécutif (voy. art. 68). Le maintien de la faculté d'accorder des dispenses ne paraît avoir soulevé en Italie aucune objection; la suppression radicale de toute dispense, non-seulement en fait de mariage, mais en toute autre matière, apparaît cependant comme une conséquence nécessaire de la sécularisation de notre loi civile.
En droit canonique les dispenses avaient leur raison d'être, au moins dans une certaine mesure. Le pouvoir dirigeant étant déclaré investi par Dieu même du droit de lier et de délier, il en résultait que l'autorité qui avait pu établir des empêchements, avait aussi le droit d'accorder des dispenses. D'un autre côté, la supputation canonique des degrés de parenté ayant, comme on le sait, pour résultat de placer entre eux aux deuxième, troisième, quatrième degrés de parenté des personnes qui, d'après le droit civil, sont parentes à un degré plus éloigné, les dispenses devenaient nécessaires pour rendre les mariages possibles. Or, comme les dispenses étaient tarifées, la mesure prenait, on le voit, un caractère de fiscalité fortement prononcé. — Mais en droit civil, il ne peut plus, il ne doit plus en être ainsi. On peut concevoir des exceptions apportées à