‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 19 sur 138 · DU MARIAGE. — DES DISPENSES · texte numérisé non relu

DU MARIAGE. — DES DISPENSES

une règle, mais des dispenses , jamais, surtout quand il s'agit de dispenses de parenté. Les motifs graves que Ton invoque ne peuvent avoir rien de sérieux. Ou bien il s'agira de permettre à deux personnes parentes au degré prohibé d'effacer par un mariage les conséquences d'une faute, ou bien il s'agira de considérations de famille, de biens à conserver au profit de l'héritier d'un nom.... Dans le premier cas, le motif est immoral; dans le second, il est inspiré par des préoccupations aristocratiques antipathiques à l'esprit moderne, et dans tous les cas il est ridicule d'admettre qu'un décret aura la vertu d'empêcher d'être incestueuse une union qui serait incestueuse sans cette formalité. — Avec un pareil système le ministère de la justice ressemble à une succursale de la daterie du Vatican plutôt qu'à une administration civile l.

Ce que nous venons de dire des dispenses de parenté, on peut l'étendre aux dispenses d'âge qu'il paraît difficile de justifier moralement. Il faut que la loi soit la même pour tous ; elle ne peut pas être mauvaise pour quelques-uns lorsqu'elle est réputée bonne pour le plus grand nombre ; la seule concession possible est celle concernant la dispense d'une publication (voy. art. 78) ; — car il ne s'agit plus ici d'empêchement au mariage résultant du défaut d'une condition intrinsèque, mais seulement d'une formalité destinée à avertir les tiers 2.

1 Voy. Curcio, loc. cit., p. 7.

* La théorie des dispenses est destinée à fausser et à corrompre toutes les lois qui s'en laisseront pénétrer. On sait les graves motifs qui ont fait défendre que les magistrats d'un même siège soient parents entre eux à un certain degré. Mais comme le gouvernement

f PARTIS. — LIVRE I" DU ' ODE ITALIEN.

\. l.'s règles relatives à la preuve de La célébration «lu mariage, aui droits el aui devoirs qui en découlent, «ont les mêmes que dans notre Code. Hais il s'en est (allude peu qu'elles ne tassenl gravement modifiées. Le projet

Miglietti ne proposait rien moins, en effet, que la suppression pure et simple de l'autorisation maritale pour la

femme, qui se fût trouvée ainsi tout à fait émancipée et aurait pu contracter à sa guise des engagements quelconques et aliéner ses biens sans que le mari eût le droit d'intervenir!... Une pareille énormité souleva, comme il fallait s'y attendre, une réprobation énergique de la part de tous les jurisconsultes. M. de Stefani-Nicolosi n'hésita pas à déclarer que le projet de supprimer l'autorisation maritale était une attaque directe contre la famille, et que le maintien de cette autorisation était une nécessité d'ordre public 1. M. Buniva protesta aussi dans son examen du projet, et déclara qu'il lui était impossible d'apercevoir les inconvénients de l'autorisation maritale, admise sans difficulté dans la plus grande partie de l'Italie, et plus impossible encore de comprendre quels si puissants motifs avaient poussé la commission à en proposer la suppres-

sion 2.

Ces motifs nous sont révélés par le rapport de M. Yigliani, organe de la commission sénatoriale, qui, plus tard, fut chargée de reviser le projet.

La nécessité de l'autorisation maritale était reconnue et

est resté maître d'accorder aux magistrats des dispenses de parenté; il en résulte que ces prohibitions sont comme n'existant pas.

appliquée sans difficulté dans toute l'Italie, excepté en Lom bardie, parce que la Lombardie était encore régie par la loi autrichienne, et que l'Autriche a jugé à propos de ne pas admettre chez elle la nécessité de l'autorisation maritale. Or, on avait cru, et môme un rapport ministériel en faisait foi, que la longue pratique du Code autrichien en Lombardie avait pu créer des habitudes difficiles à détruire. En conséquence, on voulait les respecter et même généraliser ce qui se pratiquait dans les anciennes provinces jadis occupées par l'Autriche. Il fallut qu'un savant juriste milanais vînt donner un démenti formel au rapport ministériel, et déclarer que les jurisconsultes et praticiens lombards avaient bien souvent déploré les funestes conséquences de la loi autrichienne, mais que fort heureusement cette loi était dépourvue d'une véritable importance pratique, attendu la persistance des vieilles habitudes juridiques fondées sur des principes tout à fait opposés. Aussi, dès que la question fut éclaircie, il n'y eut plus de difficulté, et l'autorisation maritale, un moment compromise par l'influence autrichienne, retrouva dans le Code la place qui lui était due.

Cependant, la nécessité de l'autorisation maritale a été restreinte dans des limites plus étroites qu'en France. Ainsi l'article 134, § 2, accorde au mari le droit de donner à la femme, par acte public, une autorisation générale, qu'il aura sans doute le droit de révoquer, mais qui vaudra, nonseulement pour les faits d'administration, mais encore pour ceux d'aliénation. L'article 223 du Code Napoléon porte, au contraire, que toute autorisation générale, môme stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration delà femme. De plus, l'article 135 du Code italien

I" PARI n. — LIVRE l,r !>' CODE ITALIEN.

déclaré que l'autorisation du mari n'est pas nécessaire :

1° Quand il est mineur, interdit, absent, ou condamné à

plus d'une année de prison, mais alors seulement pendant

la durée de la peine ;

2° (Juand il y a eu séparation de corps judiciaire motivée par la faute du mari ;

3° Quand la femme fait le commerce.

Voici comment cette importante question de l'autorisation maritale a été jugée par M. Paul Gide ; nous croyons en effet indispensable de faire connaître les appréciations d'un jurisconsulte aussi compétent sur tout ce qui touche à la condition 'privée de la femme 1 :

((La puissance maritale,, dit M. Gide, est aujourd'hui consacrée d'un commun accord par toutes les législations européennes. Mais sous cet accord apparent, se cachent deux idées, deux tendances bien différentes. Certains législateurs, encore imbus du préjugé antique et païen sur l'inexpérience et la fragilité du sexe, ont vu dans l'autorité maritale un moyen de subvenir à la faiblesse de la femme et de suppléer à son incapacité ; l'ancienne tutelle perpétuelle des femmes était trop gênante et trop loin de nos mœurs pour qu'ils pussent songer à la rétablir ; mais lorsqu'un protecteur naturel s'est présenté à eux dans la personne du mari, ils ont saisi l'occasion et se sont empressés de placer la femme dans la condition qui leur paraissait le mieux appropriée à ses besoins, c'est-à-dire en état de tutelle. D'autres législateurs, au contraire, ont considéré la femme comme

1 On sait que tel est le titre d'une remarquable Étude publiée par M. Paul Gide, et couronnée par l'Académie des sciences morales et politiques.

douée par la nature des mêmes facultés, de la même capacité que l'homme, et s'ils l'ont soumise, dans ses actes civils, au contrôle du mari, ce n'est plus pour protéger sa faiblesse et son inexpérience, c'est uniquement pour assurer, par l'unité de direction, la bonne administration du ménage. Quoique plus raisonnable, à coup sûr, et plus libéral que le premier, ce n'est pas ce second système, il faut le reconnaître, qui a prévalu dans le Code Napoléon, ni qui prévalait naguère dans le Code de Charles-Albert. — Dans ces deux Codes, l'idée traditionnelle de l'incapacité du sexe est entrée, du moins pour une large part, dans l'organisation de la puissance maritale. — Sans cela, pourquoi ces Codes auraientils soumis la femme à la nécessité d'une autorisation, même dans les cas où le mari, absent, interdit ou mineur, est incapable de la fournir lui-même, et auraient-ils, dans ces cas, remplacé l'autorisation du mari par celle de la justice? Pourquoi auraient-ils exigé une autorisation spéciale, et n'auraient-ils pas permis au mari de s'en rapporter à la sagesse de sa femme pour décider de l'opportunité d'un contrat ou en régler les conditions ?

« C'est précisément en ces deux points que le Code italien déroge à la fois et au Code français et à l'ancien Code sarde. — En premier lieu, il n'exige plus une autorisation spéciale, il n'impose plus au mari l'obligation d'intervenir comme un tuteur dans tous les contrats que sa femme aura souscrits. — Désormais, le mari qui s'absente, ou dont quelque affaire personnelle réclame tous les soins, pourra, en confiant à sa femme une autorisation générale, la laisser libre de veiller à ses intérêts elle-même et de disposer de ses biens à son gré. — Cette autorisation générale n'est

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point, comme il pourrait le sembler au premier abord, une abdication détournée du pouvoir marital ; car, lût-elle donnée dans le contrat de mariage, le mari est toujours le maître de l.f révoquer pour l'avenir. — Une seconde innovation de la loi italienne, c'est le droit conféré à la femme d'agir seule el sans contrôle, toutes les fois que le mari est lui-même incapable ou indigne de l'autoriser; » c'est ce qui a lieu, dit l'article 135, quand il est mineur, interdit, absent, condamné à plus d'un an d'emprisonnement, durant l'exécution de la peine ; enfin, quand il s'est rendu coupable envers sa femme de faits qui ont motivé une séparation de corps. » Dans ces divers cas, la femme devient, pour un temps, le chef du ménage, et elle n'a plus besoin, comme autrefois sous la loi sarde ou comme aujourd'hui chez nous, de recourir sans cesse, dans la gestion de sa fortune, à l'assistance des tribunaux.

« Il est un cas cependant, continue M. Gide, où le Code exige cette assistance : c'est celui où la femme a ses droits à défendre contre son mari lui-même ; où, suivant les termes de l'article 136, « il y a opposition d'intérêts entre les deux époux. » C'est ici que le législateur italien cesse de se fier à la prudence de la femme et croit le moment venu de la protéger. Assez prudente, assez sensée pour agir au besoin, sans son mari et se passer de son secours, la femme ne le sera peut-être plus assez pour agir contre lui et pour résister à son influence. — Tel est le système de la loi italienne ; c'est, on le voit, précisément l'inverse de celui qu'ont suivi nos législateurs : chez nous, la femme se trouve-t-elle privée de l'assistance maritale, le législateur la considère comme incapable et la place sous la tutelle des tribunaux ; se trouve-t-elle en conflit d'in-

térêts avec son mari, s'agit-il pour elle de contracter avec lui, de s'obliger pour lui, le législateur l'abandonne à ellemême, la jugeant sans doute suffisamment capable pour débattre ses droits contre son époux et son maître. Tel est le contraste entre les deux législations; je laisse à juger de quel côté est le bon sens et la prudence â. »

Ces observations de notre savant collègue et ami sont généralement fort justes. — Mais ne sont-elles pas cependant inspirées par des tendances un peu systématiques ? — Ainsi, il est certain, et les diverses discussions auxquelles a donné lieu le nouveau Code italien en font foi, il est certain, disonsnous, que l'autorisation maritale est considérée en Italie comme une importation française , jadis complètement inconnue,mais aujourd'hui si heureusement implantée qu'elle y a pris tous les caractères d'une institution indigène et nationale 2. D'un autre côté, les motifs qui autrefois rendaient peu importante la théorie de l'autorisation maritale tenaient à ce que la position sociale de la femme mariée était trop inférieure pour que l'occasion se présentât souvent pour elle de faire des actes requérant l'autorisation du mari. En effet, dans plusieurs provinces italiennes, les anciens privilèges accordés k Yagnation avaient prévalu ; la femme n'avait sur la succession de ses père et mère que des droits restreints; — d'un autre côté, le régime dotal était d'une généralité tellement rigoureuse que les femmes, se constituant presque toujours en dot le modeste patrimoine qui leur était advenu par succession, n'avaient jamais ou

1 De la législation civile dans le nouveau royaume d'Italie, par Paul Gide. Paris, 1866, p. 17.

a Voy. Foschini, Motivij etc. sous l'art. 134.

[M PARTIE — livre l" Dl CODE ITALIEN,

presque jamais de biens paraphernaux. Dans une telle situation, il étail vraiment difficile que l'autorisation maritale lût d'une fréquente application. Mais le nouveau Code, s'ins» piranl des principes d'égalité civile qui précisément forment la base de notre loi française, ayant accordé aux femmes et aux hommes les mômes droits en matière de succession, désormais les femmes pourront avoir plus souvent une fortune extradotale considérable, et dès lors il est devenu indispensable de limiter exactement la capacité de la femme mariée, soit quant aux actes d'administration, soit quant aux actes de dispositions, soit quant à la faculté de s'obliger. Il faut donc prendre garde que l'extrême liberté civile apparente accordée aux femmes mariées par une législation, peut souvent s'expliquer par l'impossibilité de fait où elles se trouvent de procéder à un acte suffisamment important de la vie civile. L'autorisation maritale apparaît donc comme la condition essentielle de la vie civile des femmes. — 11 est certain qu'elle doit être inconnue dans ces pays barbares où la femme systématiquement avilie est comptée pour rien.

Enfin, pour terminer nos observations touchant l'autorisation maritale, nous ferons remarquer que l'article 137 du Code italien, qui a pour but de reproduire l'idée exprimée par l'article 225 du Code Napoléon, emploie avec une intention évidente des expressions différentes.

D'après l'article 225 du Code Napoléon, la nullité fondée sur le défaut d'autorisation ne peut être opposée que par la femme, par le mari, ou par leurs héritier 's... Or, comme il paraît impossible de trouver une hypothèse où les héritiers du mari aient intérêt à exercer cette action, les auteurs admettent, en général, que c'est par une erreur de rédaction

quo l'article 225 accorde cette action aux héritiers du mari ; aussi le Code italien, qui n'a pas voulu reproduire cette erreur de rédaction, déclare que cette nullité ne peut être proposée que par le mari, la femme et ses héritiers... Cependant, voici un cas où l'action en nullité serait utile aux héritiers du mari : une femme commune en biens avec son mari s'est obligée envers un tiers sans l'autorisation du mari; le mari meurt; la femme, pour frustrer son créancier, renonce frauduleusement à la communauté ; les héritiers du mari profitent de cette renonciation. Mais le créancier frustré exerce l'action Paulienne pour faire annuler la renonciation... Dans ce cas, les héritiers du mari auront intérêt à faire prononcer la nullité pour défaut d'autorisation de l'engagement contracté par la femme. Il faut toutefois reconnaître qu'en Italie la prédominance bien constante du régime dotal ne permettra pas à une telle hypothèse de se présenter souvent.

Les controverses qui durent encore en France sur la nature de la sanction légale, destinée à rendre efficace l'obligation imposée à la femme d'habiter avec le mari, ont été tranchées d'une manière assez heureuse par le nouveau Code italien.

« L'obligation du mari de fournir des aliments à la femme, dit l'article 133, cesse lorsque cette dernière ayant abandonné le domicile conjugal refuse dy rentrer. Déplus, r autorité judiciaire pourra, selon les circonstances, ordonner au profit du mari et des enfants la saisie temporaire d'une partie des revenus paraphernaux de ii femme. »

7i lr" PARTIE. — LIVRE l" I"' CODE ITALIEN.

M. Nous arrivons maintenant au point le plus important peut-être de la matière, c'est-à-dire à la question de savoir quelles doivent être les causes de dissolution du mariage. Fallait-il admettre le divorce dans le nouveau Code, ou seulement la séparation de corps? Les rédacteurs du Code italien ont eu la sagesse de repousser le divorce, quoiqu'il fût réclamé par un grand nombre de publicistes et de jurisconsultes. M. Buniva notamment a plaidé la cause du divorce avec la chaleur et l'énergie d'une inébranlable conviction ' ; et comme cette conviction est partagée par quelques esprits, en France comme en Italie, nous croyons devoir dire quelques mots sur la question.

M. Buniva a éloquemment reproduit, en leur donnant une nouvelle force, tous les arguments proposés en faveur de l'adoption du divorce.

Il insiste principalement sur ce que le mariage est un contrat, et que la perpétuité absolue du vinculum juris n'est de l'essence d'aucun contrat ; que tout contrat peut être rompu soit par le mutuel dissentiment, soit pour cause déterminée; il fait voir que lorsque la radicale impossibilité delà vie commune entre deux époux est judiciairement constatée au point qu'il soit nécessaire de prononcer leur séparation, il y a inconséquence flagrante et véritable tyrannie à maintenir d'une manière abstraite le lien conjugal, uniquement pour enlever aux époux séparés la libre disposition d'euxmêmes, et les exposer, par suite, à tous les désordres du vice. Qu'on n'objecte pas l'intérêt des enfants, la séparation leur est aussi fatale que le divorce, puisque, dans

1 Voy. Buniva, loc. cit., p. 104 et suiv.

les deux cas, la famille est détruite. Enfin, et c'est là surtout ce qui paraît préoccuper le plus M. Buniva, l'établissement du. divorce est la conséquence nécessaire de la sécularisation du mariage ; car c'est l'influence des doctrines de l'Église qui a fait bannir le divorce de la législation en vigueur chez plusieurs peuples, et en conséquence, il termine son argumentation en citant les paroles suivantes d'un savant professeur de Pise, M. Gabba :

« Quand nous voyons, dit M. Gabba, que l'indissolubilité du mariage est condamnée depuis des siècles par la moitié de l'Europe ; civilisée qu'en France, après avoir été supprimée par la Révolution, il fallut pour la rétablir une Chambre introuvable ; qu'en Angleterre on a institué, il n'y a pas encore longtemps, une cour spéciale pour rendre plus facile la dissolution des mariages, qui ne pouvait antérieurement être prononcée que par la Chambre des lords ; quand nous étudions, en un mot, tous les enseignements de l'histoire, nous sommes conduits à penser qu'avant longtemps le divorce sera la loi commune de l'Europe civilisée, et que ce résultat sera l'une des plus signalées victoires du droit philosophique sur le droit théocratique *. »

L'opinion professée par MM. Gabba et Buniva est générale chez tous les partisans du divorce. Ils considèrent le divorce comme étant la conséquence nécessaire de la sécularisation du mariage, et ils veulent l'introduire dans les Codes, surtout parce que l'Eglise catholique le repousse.

Il y a déjà longtemps cependant que la question du di-

1 Gabba, Studii di legislazione comparata, p. 238, cité par M. BuNivA, loc. cit,, p. 113.

70 i"' PARTIS. LIVRE I" DU COD1 ITALIEN,

vorce a été nettement détachée des doctrines théologiques. Un homme dont l'opinion, en pareille matière, ne saurait être suspecte, Auguste Comte, dis, ut avec infiniment de

raison ; u // est aisé de reconnaître que pour un grand nombre d'esprits actuels, le grand jn incipe social de r indissolubilité da mariage n'a, au fond, d'autre tort essentiel que d'avoir été dignement consacré par le catholicisme... Sans cette sorte d'instinctive répugnance, en effet, la plupart des hommes sensés comprendraient aisément aujourd'hui que l'usage du divorce ne pourrait constituer véritablement qu'un premier pas vers rentière abolition du mariage. »

Il ne faut donc établir aucune relation entre la sécularisation du mariage et le divorce ; et puisqu'un grand nombre d'esprits ne reconnaissent pas l'autorité des décisions canoniques, il faut chercher une autre base à la doctrine de l'indissolubilité , une base purement scientifique et qui puisse être proposée à tous, même à ceux qui ne sont pas catholiques. D'ailleurs, ce n'est pas parce que l'Église l'a dit que le mariage est indissoluble, mais c'est parce qu'il est indissoluble de sa nature que l'Église a déclaré qu'il devait l'être.

Au point de vue scientifique, le seul argument des partisans du divorce est celui-ci : le mariage est un contrat. Or, l'indissolubilité ne saurait être de l'essence des contrats, qui peuvent être résiliés soit d'un commun accord, soit pour cause déterminée.

Cette assertion n'est pas exacte : il y a des contrats indis-

1 Cours de Philosophie positive, t. V, p. 687, note.

solubles par essence ; tel est le contrat d'adoption, et nous allons voir qu'il en est de môme du mariage.

Remarquons d'abord que le mariage doit être contracté purement et simplement, et que par conséquent il est forcément exclusif de tout terme ou condition soit suspensive, soit résolutoire. Le nouveau Code italien a même pris soin de le déclarer textuellement :

« La déclaration des parties de se prendre réciproquement pour mari et femme, dit l'article 95, ne peut être soumise à un terme y nia une condition. Si les parties ajoutent à leur déclaration un terme ou une condition et y persistent, l'officier de l'état civil ne pourra procéder à la célébration du mariage. »

Rien de plus évident que ce point de doctrine, sur lequel on n'insiste pas assez à notre avis, et qui contient certainement un principe de solution.

Puisqu'on veut, en effet, que le mariage soit traité comme un contrat, et non comme une institution sociale, la question se réduit , en définitive, à savoir si les modes d'extinction qui existent pour les obligations contractuelles en général lui sont applicables.

Ces modes d'extinction sont énumérés par la loi (article 1234 Code Napoléon , art. 1236 Code italien). Nous voyons d'abord que la nullité, comme cause d'extinction, est applicable au mariage, mais il est remarquable qu'aucun des autres modes ne peut mettre fin à l'union conjugale.

Je ne ferai d'observation qu'en ce qui concerne l'effet de la condition résolutoire , toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques (art. 1184 C. Nap., art. 1236 C. lt.). Il est certain que, dans les contrats ordinaires,

78 lrr PARTIS* — iivi'.K rr i)i CODE ITALIEN.

la condition résolutoire pourrai! êtreexpre ir si elle

m; pouvail pas être insérée expressément, elle ne pourrait pas être considérée comme sous-entendue. Or, le mariage pourrait-il être contracté sous condition résolutoire expresse , c'est-à-dire avec la clause qu'Userait résilié faute par Tune des parties d'exécuter les obligations qui en dérivent ? Évidemment non ; il doit être contracté purement et simplement, absolument comme l'adoption. Donc, si une pareille condition ne peut pas exister expressément, elle ne peut être sous-entendue l.

Cela étant, lorsque l'un des conjoints a violé le contrat dans les cas prévus par les articles 229 à 232 Code Napoléon, 150 à 152 Code italien, (pourquoi ces cas seulement, et non pas tous les autres ?), nous nous demandons quelle est la base juridique de l'action en divorce qui n'est, remarquons-le bien, qu'une action en résolution intentée par l'autre époux? Il n'y en a pas... à moins qu'on ne veuille lui en donner une dans l'arbitraire du législateur. Et alors pourquoi ne pas admettre aussi la possibilité de faire rompre l'adoption ? Ce serait bien moins grave que la dissolution du mariage. Mais qui ne voit que l'état des personnes ne peut pas être ainsi flottant et indéterminé, et qu'une fois qu'il a été régulièrement créé, il s'impose comme un fait et ne peut pas être détruit ! Cette dernière observation nous

1 C'est en vain qu'on opposerait la maxime : Expressanocent, non expressa non nocent ; cette règle n'est vraie que pour certains actes que les Romains appelaient léyitimes, dont la formule se référant à un fait supposé, actuel ou passé, ne pouvait se prêtera l'inclusion d'un terme ou d'une condition; cette règle avait pour but unique d'éviter ce qu'on appelle : une contradiction dans les termes (voy. 1. 77, D. oO, 17, Le diversis regulis juris).

conduit aussi à repousser le divorce par mutuel consentement. Le mutuel consentement ne peut avoir pour eiïet la dissolution d'un contrat, que si les choses sont encore entières, rébus adhuc integris. Or, jamais il n'en est ainsi en matière de mariage : le lien qui s'est formé a créé un état civil qui ne peut être détruit ; l'accord qui interviendrait serait plutôt un nouveau contrat. A ce nouveau contrat il faudrait appliquer toutes les règles concernant la validité du consentement dans les contrats ordinaires, c'est-à-dire la théorie de la violence, de l'erreur, du dol... Le divorce ne pourrait-il pas, en eiïet, avoir élé imposé à une partie par la violence?... De sorte que huit ou neuf années après le divorce ou la cessation de la violence, on pourrait voir se produire une action en nullité du divorce, et la vie des conjoints pourrait s'écouler presque entière au milieu de toutes ces fluctuations, sans qu'on pût savoir au juste s'ils sont mariés ou s'ils ne le sont pas... Et qu'arriverait-il si, au moment où la nullité du divorce était prononcée pour cause de violence, le conjoint auteur de la violence était déjà marié avec une autre personne ?...

Reconnaissons donc qu'il est impossible d'appliquer au mariage les règles des contrats ordinaires ; que la dissolution du mariage manquant de base juridique, hors le cas de mort, il est indissoluble par sa nature ; les croyances religieuses et les considérations morales ne peuvent exercer aucune influence sur cette solution, si ce n'est ajouter deux motifs de plus pour la faire adopter.

La simple séparation de corps suffit pour atténuer, dans la mesure de ce qu'il est humainement possible de faire, les inconvénients des unions malheureuses. Il n'est pas vrai de

80 I" PARTIS. - - LIVRE !" Dl CODE ITALIEN.

dire, que la séparation esl aussi fatale à la famille e( aui enfants que le divorce, car elle laisse l'espoir d'une réconciliation. D'ailleurs, les enfants ne voient pas leur mère contracter une nouvelle union du vivant de leur père, et ce spectacle serait, à notre avis, pour la famille, le plus actif de tous les dissolvants.

L'indissolubilité du mariage doit donc être maintenue pour deux motifs: d'abord, parce que la nature juridique du mariage veut qu'il soit indissoluble; en second lieu, parce que le divorce est incompatible avec l'institution sociale de la famille.

L'Italie a donc bien fait de ne laisser de place dans son Code que pour la séparation de corps. Voyons maintenant comment elle l'a réglementée.

XII. Indépendamment des causes de séparation admises par le Code Napoléon, la loi italienne en a inlroduit quelques autres. Ainsi, l'article 150 déclare que la séparation pourra être demandée pour cause $ abandon volontaire. On trouvera peut-être qu'il était inutile de prévoir spécialement ce cas, constituant presque toujours une injure grave. On pourrait faire la même observation pour une autre cause de séparation qui nous paraît fort légitime. Le même article décide, en effet, que la séparation pourra être demandée pour cause d'adultère du mari, non-seulement quand' il a entretenu sa concubine dans la maison commune, mais encore lorsqu'il l'entretient notoirement dans un autre lieu. Néanmoins, il était bon que la loi s'expliquât pour lever toute hésitation de la part des juges.

L'article 151 admet, comme la loi française, que la condamnation de l'un des époux à une peine criminelle est une

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