‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 20 sur 138 · DU MARIAGE. — DE LA SEPARATION DE CORPS · texte numérisé non relu

DU MARIAGE. — DE LA SEPARATION DE CORPS

cause de séparation pour l'autre; mais il ajoute : excepté dans le cas où la condamnation est antérieure au mariage et a été connue de l'autre époux *. Enfin, l'article 152 accorde à la femme le droit de demander la séparation lorsque le mari, sans aucun juste motif, refuse d'adopter une résidence fixe, ou bien lorsque, en ayant les moyens, il refuse d'établir sa résidence d'une manière convenable d'après sa condition. Nous ne saurions approuver une semblable disposition. Sans doute, le mari ne peut obliger sa femme à mener une existence tout à fait nomade ; mais, si la femme refuse de suivre son mari et que ce dernier continue son genre de vie, il y aura de sa part soit abandon volontaire, soit injure grave, peut-être les deux choses réunies, et il était inutile d'introduire dans la loi une cause de séparation implicitement contenue dans les autres. Mais c'est surtout la deuxième partie de l'article 152 qui nous paraît dangereuse. Comment! la

i M. Batbie, s'occupant de cette hypothèse, et surtout de celle où il s'agit d'une peine perpétuelle qui, avant la loi du 31 mai 1854, aurait entraîné la mort civile, propose de permettre au conjoint du condamné de demander la dissolution du mariage et de la faire prononcer en justice, afin, s'il est jeune, de n'être pas condamné à un long célibat... « Telle que je la propose, dit M. Batbie, la disposition ne serait pas un cas de divorce, mais un cas de dissolution, avec cette particularité qu'au lieu d'être forcée, comme elle l'a été j usqu'à 1 854, la dissolution ne serait que facultative au gré du conjoint du condamné » (Correspondant, loc. cit., p. 95). — Les mots ne font rien ; l'action facultative en dissolution de mariage ne serait que l'action en divorce de l'article 232 du Code Napoléon. Sans doute la position du conjoint d'un condamné est bien triste, mais pas plus que la position de son père, de ses enfants, etc. Ce sont là des malheurs individuels qui, de même que les cas fortuits, peuvent atteindre le plus honnête homme, sans que la loi en soit rendue responsable, sans qu'il y ait lieu de détruire cette solidarité forcée qui existe entre les membres d'une même famille.

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femme se plaint que son mari n'établit pas sa résidence d'une manière conforme à ndition...êt quel est le juge naturel d'une pareille question de convenance personnelle? .\ luis le mari lui-même ? Gomment les tribunaux pourraient-Os mêler de semblables appréciations; d'après quelle mesure détermineraient-ils le degré plus ou moins grand d'incom nanee?... Aussi n'hésitons-nous pas à considérer l'article 152 comme contenant une disposition malheureuse ; il [allait, en cette matière, tout réduire à la question d'injure. Si, par exemple, un homme riche veut obliger sa femme à vivre comme si elle était sans fortune, à travailler de ses mains pour un salaire, s'il ne lui accorde que le strict nécessaire, nous comprenons qu'une pareille conduite puisse quelquefois constituer une injure et motiver, à ce titre, une demande en séparation. Mais, avec l'article 152, il faudrait décider qu'une femme aurait le droit d'obtenir la séparation parce que son mari, pouvant et devant même, au jugement du monde, habiter un palais dans une capitale, préfère résider dans une très-modeste maison au milieu d'une lande déserte...

XIII. Nous trouvons encore au titre de la Séparation de corps une disposition que nous ne saurions assez énergiquement condamner. C'est celle contenue dans l'article 158, ainsi conçu :

« La séparation des époux par consentement mutuel pourra avoir lieu moyennant V homologation du tribunal. »

La loi française, mieux inspirée, et quoiqu'elle eût admis le divorce par consentement mutuel, avait cependant prohibé la séparation volontaire. Mais pourquoi avait-elle ainsi décidé? — « La vérité est, dit M. Demolombe, que ce mode de séparation de corps ne pouvait être qu'inutile ou fïau-

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