‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 22 sur 138 · IV. De l'adoption · texte numérisé non relu

IV. De l'adoption

V. De '.a puissance paternelle. — Des devoirs des parents. VI. De l'administration légale des père et mère quant aux biens de leurs

enfants.

VIL De la tutelle et de l'interdiction. VIII. De la curatelle du faible d'esprit et du prodigue. IX. Des registres des tutelles et curatelles. X. Des actes de l'état civil.

I. Quelques modifications assez graves aux règles contenues dans le Code Napoléon, en matière de filiation, ont été admises par le Code italien. Le mari ne pourra pas, en général, désavouer l'enfant né de sa femme en alléguant son impuissance, mais il le pourra, dit l'article 164, dans le cas d'impuissance manifeste.

L'article 165 paraît avoir eu pour but de reproduire, purement et simplement, l'article 313 du Code Napoléon. Mais les rédacteurs du Code italien, en voulant trancher une question controversée que soulève notre texte français, ont malheureusement détruit la véritable économie de cet article 313.

1 M. le professeur Alfonso Cavagnari, de Parme, donne la plus complète adhésion à notre doctrine dans la brillante préface dont il a fait précéder sa traduction italienne de la première édition de ce livre. — Voy. p. xv.

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En effet, cette disposition porte que le mari no pourra désavouer l'enfant, même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admise proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en esi pas le père.

Il résulte de là que, pour triompher dans Faction en désaveu, il ne suffit pas de prouver : 1" l'adultère de la femme ; 2° le recel de la naissance, parce que, malgré ces deux faits, il pourrait encore être vrai que le mari eût cohabité avec sa femme, et fût réellement le père de l'enfant. Aussi l'article 313 demande-t-il, de plus, un troisième élément de preuve, c'est-à-dire des faits propres à justifier que le mari n est pas le père de V enfant, en d'autres termes des faits impliquant une impossibilité morale de cohabitation.

Mais il y avait une petite controverse sur le point de savoir si l'adultère devait résulter d'un jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle, ou s'il pouvait être directement allégué et prouvé devant le tribunal saisi de la demande en désaveu ; les rédacteurs du Code italien ont voulu trancher cette controverse, mais en le faisant, ils ont tout à fait détruit l'économie de l'article 313 du Code Napoléon. Voici, en effet, la traduction littérale de l'article 165 :

« Le mari ne peut désavouer l'enfant pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée. Dans ce cas, il est admis à prouver, par tous les moyens possibles, même dans l'instance en désaveu, aussi bien les faits de l'adultère et du recel de la naissance que les autres faits tendant à exclure la paternité. » Il semble donc résulter des termes de cette disposition qu'il suffira de prouver l'adultère de la femme et le recel de la naissance pour que le

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