DES ENFANTS NÉS HORS MARIAGE. S
désaveu soit admis, c'est-à-dire deux faits qui ne sont pas nécessairement exclusifs de la paternité, car ce n'est qu'incidemment que la loi parle des autres faits tendant à exclure la paternité, mais elle ne subordonne pas à la preuve qui en sera faite l'admissibilité du désaveu.
L'article 165 déclare, en outre, que l'aveu seul de la mère ne suffit pas pour faire repousser la paternité du mari. Cela est manifeste et n'avait pas, ce semble, besoin d'être dit.
II. La condition des enfants nés hors mariage, quoique réglée d'après les principes consacrés par le Code Napoléon, a cependant été notablement changée sur plusieurs points. Nous remarquons d'abord que l'article 183 déclare que l'enfant naturel reconnu par l'un des époux qui l'aurait eu avant son mariage, ne peut être introduit dans la maison commune sans le consentement de l'autre époux, à moins que ce dernier n'eût déjà donné son adhésion à la reconnaissance. On ne peut qu'approuver cette sage mesure.
La recherche de la paternité et celle de la maternité sont restreintes dans les mêmes limites que par notre Code. Elles ne peuvent avoir lieu dans aucun des cas où la reconnaissance est prohibée. «Cependant, dit l'article 193,1e fils naturel aura toujours action pour obtenir des aliments :
« 1° Si la paternité ou la maternité résulte indirectement d'une sentence civile ou pénale ;
« 2° Si la paternité ou la maternité résulte d'un mariage déclaré nul ;
« 3° Si la paternité ou la maternité résulte d'une déclaration expresse contenue dans un écrit émané du père ou de la mère. »
88 V PARTIE. — LIVRE r DU CODE ITALIEN.
Ces importantes décisions ont, on le voit, ponr effet de trancher implicitement plusieurs graves controverses, et «le. concilier assez heureusement les intérêts des enfants n hors mariage avec les droits de la famille légitime qu'il ne faut jamais perdre de vue.
III. Ce système de conciliation, si difficile à bien organiser, devait trouver son complément dans la théorie de la légitimation des enfants naturels.
Dans notre droit, cette légitimation ne peut résulter que du mariage subséquent des père et mère. Par conséquent, dans les cas où, par l'effet d'une circonstance quelconque, le mariage subséquent des père et mère est impossible, les enfants naturels seront privés du bienfait de la légitimation, malgré le désir que pourraient avoir leurs auteurs d'effacer, autant qu'il est en eux, le vice de leur naissance.
Or, il est d'une bonne politique de favoriser, autant que possible, la légitimation, pourvu cependant que les intérêts de la famille légitime ne soient pas compromis. Mais ces intérêts une fois sérieusement sauvegardés, il ne peut y avoir qu'un grand avantage à faciliter l'accès de la légitimité aux enfants nés hors mariage. Le Code italien l'a bien compris, et, en conséquence, il a admis la légitimation par décret du chef de l'Etat. Mais la loi n'a pas voulu abandonner à l'arbitraire du prince la décision sur les demandes en légitimation, et l'article 198 détermine avec soin les conditions qui doivent se trouver réunies pour qu'une telle faveur puisse être accordée :
« La légitimation, dit l'article 198, ne peut être accordée