DE LA LÉGITIMATION
par décret du prince que moyennant le concours des conditions suivantes :
« 1° Que la demande en soit faite par le père et la mère,, ou l'un des deux ;
« 2° Que le demandeur n'ait point d'enfants légitimes, ni légitimés, ni de descendants d'eux;
« 3° Que le même demandeur se trouve dans l'impossibilité actuelle de légitimer ses enfants naturels par mariage subséquent ;
« 4° Que dans le cas où le demandeur serait marié, il produise le consentement de son conjoint. »
La disposition contenue dans l'article suivant complète ce système :
«Lorsque le père ou la mère, dit l'article 199, aura exprimé dans son testament ou dans un acte public la volonté de légitimer ses enfants naturels, ces derniers pourront, après la mort de leur auteur, demander eux-mêmes leur légitimation, pourvu qu'au moment de cette mort les conditions prévues par les §§ 2 et 3 de l'article précédent se trouvent réunies, c'est-à-dire l'absence de tous autres descendants légitimes ou légitimés déjà, et l'impossibilité du subséquent
mariage.
« Dans ce cas, ajoute l'article 199, la demande sera communiquée aux deux plus proches parents de l'auteur défunt, choisis parmi ceux qui sont parents au moins au quatrième degré. »
Nous approuvons complètement cette réglementation libérale de la légitimation. Car cette institution est un éclatant hommage rendu à la famille légitime; et renfermée dans de justes limites, elle ne peut qu'exercer une heureuse
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influence sur la moralité publique. — il but cependant reconnaître que i"!!1 le monde n'admet pas l'exactitude d'une telle appréci Lion. — «ll\ aura toujours à craindre, dit en effet M. (J. Boisson ade, que le mariage subséquent, qui doit être le modèle plus encouragé de légitimation, ne soit négligé par suite, do la désaffection, de la vanité, ou des préjugés des classes, et qu'une fois qu'il sera devenu impossible par le décès de l'un des parents de l'enfant naturel, L'autre ne demande au prince le bienfait de la légitimation qu'il aurait pu trouver dans le mariage. Si d'ailleurs cette légitimation royale est une bonne institution, pourquoi est-elle donc limitée au cas où le postulant n'a pas d'enfants légitimes? Elle devrait être possible dans les mômes cas que celle qui a lieu par mariage subséquent. Disons-le franchement, le législateur n'a fait là qu'une concession complaisante aux idées aristocratiques ; le rescrit du prince est un grand bienfait pour l'enfant, c'est vrai, mais il ne sera jamais une réparation pour une mère qui n'est plus, ni pour la moralité offensée 1. » Les craintes de M. Boissonade ne sont-elles pas bien exagérées ? L'incertitude quant au prédécès du père ou de la mère ne suffiçait-elle pas pour empêcher que le mariage subséquent ne soit systématiquement refusé par l'un des deux qui attendrait la mort de l'autre pour demander alors en faveur de l'enfant commun une légitimation par rescrit du prince ? Est-ce que le plus souvent l'impossibilité de procéder à un mariage subséquent ne tiendra pas à des circonstances étrangères à tout calcul intéressé, de la part du père ou de la mère? Et alors pour quel motif refuser à
1 Loc. cit.