DE L'ADOPTION
l'enfant naturel le bienfait, et au survivant de ses père et mère la satisfaction d'une légitimation? D'ailleurs, suivant la remarque do M. Gide, c'est la légitimation par décret royal qui a permis de frapper d'une prohibition formelle, ainsi que nous le verrons plus tard, un acte que les principes du droit et ceux de la morale condamnent également, l'adoption de l'enfant naturel l. — Il nous est donc impossible de trouver à ce genre de légitimation quelque chose d'aristocratique.
IV. Nous n'en dirons pas autant de l'adoption, qui ne doil être reçue dans un Code qu'avec une extrême réserve.
On sait pourquoi l'adoption était en si grande faveur à Rome. C'est qu'elle cadrait parfaitement avec la constitution purement politique de la famille. Au moyen de l'adoption, les grandes familles patriciennes étaient conservées, les sacra privata ne périssaient pas, et les grandes familles plébéiennes trouvaient le moyen de pénétrer peu à peu dans le véritable patriciat.
L'adoption se présente donc avec un caractère manifestement aristocratique, et de plus comme une institution rivale du mariage, et par conséquent ennemie de la famille. C'est pour cela qu'elle ne fut jamais reçue en France, où la famille avait été organisée sur la base des idées chrétiennes et non d'après des vues politiques. Si les lois de la Révolution se sont empressées de faire revivre l'adoption, il faut reconnaître que c'a été plutôt dans un esprit de pur»1 réaction contre l'ancienne jurisprudence que par l'effet d'une
1 Loc. cit., p. 21 .
saine appréciation de cette aristocratique institution. Aussi, lors de la discussion du Napoléon, l'abolition de
l'adoption fut-elle nettement proposée par plusieurs; maie Le Premier Consul, qui songeait dès lors, peut-être, à la
reconstitution do la noblesse, s'y opposa énergiquement.
Il aurait morne voulu que l'adoption imitât complètement la nature, et rendît l'adopté tout à fait étranger à sa famille naturelle, car, disait-il, « lesenfants adoptifs seront toujours préférables aux enfants selon la nature, attendu (pion les aura choisis.., » Heureusement que ces idées n'ont pas prévalu. Mais comme l'adoption, môme atténuée dans ses effets, est encore d'une utilité fort contestable et n'a jamais sérieusement pénétré dans nos mœurs, nous la verrions disparaître sans regret. Tout au plus pourrait-on conserver l'adoption rémunératoire. Avec ce genre particulier d'adoption, et la possibilité de légitimer les enfants naturels par décret du souverain, lorsque le mariage subséquent est impossible, nous croyons qu'on peut donner satisfaction, dans la juste mesure de ce qui convient, à toutes les aspirations légitimes. Nous pensons donc que le Code italien aurait dû limiter l'adoption aux hypothèses où elle est destinée à être le prix d'un grand service.
Les auteurs du dernier projet soumis à la commission sénatoriale avaient partagé de tout point les idées que nous venons d'émettre au sujet de l'adoption, et en conséquence ils l'avaient purement et simplement rejetée. Mais les membres de la commission du Sénat n'envisagèrent pas la question sous le même point de vue ; ils trouvèrent avantageux de conserver une institution reçue en Italie de toute antiquité, et, chose singulière, ils ont supprimé dans le nouveau