DE LA PUISSANCE PATERNELLE
Code l'adoption rémunératoire, qui pouvait à la rigueur être maintenue, pour ne conserver que l'adoption ordinaire. Ils ont môme rendu celle-ci plus facile. En effet, selon le Code italien, il n'est plus nécessaire d'avoir donné des soins pendant un temps quelconque à celui qu'on se propose d'adopter (art. 202). La tutelle officieuse est dès lors inconnue; on peut adopter un mineur pourvu qu'il ait dix-huit ans accomplis (art. 206) . Les formalités de l'adoption sont fort abrégées ; le contrat est passé au greffe de la cour d'appel, et c'est la cour d'appel seule qui statue sur la convenance de l'adoption. Il faut enfin mentionner que la question de savoir si on peut adopter un enfant naturel reconnu est tranchée dans le sens delà négative par l'article 205, aux termes duquel : (( Les enfants nés hors mariage ne peuvent être adoptés par leurs auteurs. »
V. Après avoir réglementé l'adoption, le Code italien s'est occupé de la puissance paternelle. Cet important sujet préoccupe depuis quelques années les publicistes, et il n'est pas rare d'entendre dire que, de nos jours, l'autorité du père de famille n'est pas suffisamment protégée, et on en rend responsables les lois de la Révolution, qui auraient fâcheusement influé sur la rédaction du Code Napoléon. Il y a ici une équivoque qu'il importe de faire disparaître. Tout le monde connaît les caractères principaux de l'antique patria potestas des Romains. Ce qu'il y avait d'exorbitant dans la constitution de cette extraordinaire ' puissance, ce n'est pas tant le droit de vie et de mort accordé au chef sur la personne de ses subordonnés, que la suppression radicale dans la famille de toute individualité juridique autre que
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celle du père* Le 61s ne pouvait rien avoir, rien posséder; dans l<!s rapports juridiques, il était 5 peu près comme n'existant pas; 11 était complètement absorbé par la personnalité du père.
11 est vrai que cette patria potcstns fut adoucie par l'institution des pécules et quelques constitutions des empereurs chrétiens; mais, au point de vue désintérêts matériels, elle conserva toujours son caractère primitif, et c'est avec ce caractère qu'elle régna sans interruption dans les pays de droit écrit, où, jusqu'à la Révolution, les enfants ne jouissaient à aucun âge du droit de disposer librement de leurs biens à titre gratuit, et étaient plus ou moins gênés dans tous les autres actes de la vie civile.
Les pays de coutumes, au contraire, avaient respecté l'indépendance juridique des fds de famille, et le droit canonique, d'accord avec les coutumes, n'avait jamais voulu admettre les exagérations de la loi romaine.
Ce sont ces exagérations, dont l'ensemble formait cette chose odieuse qu'il était convenu d'appeler : la puissance paternelle, que les lois de la Révolution eurent pour but de faire disparaître. C'est pour appliquer à toute la France les principes en vigueur depuis des siècles dans la plupart des coutumes, que le décret du 28 mars 1792 abolit en faveur des majeurs la puissance paternelle, désormais restreinte sur la personne des mineurs, et que le décret du 20 septembre suivant fixa la majorité des Français à vingt-un ans.
Ces décrets, en faisant cesser, à partir de vingt-un ans, tout rapport officiel de dépendance entre les enfants et leurs père et mère, dépassaient certainement le but; mais le Code Napoléon est venu plus tard concilier heureusement Fin-