‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 28 sur 138 · DES DEVOIRS DES PARENTS · texte numérisé non relu

DES DEVOIRS DES PARENTS

leur donner une profession ou un art (avviare ad una professione o ad uri artê)\ d'où il suit que pendant leur vie les père et mère ont des obligations plus étendues envers leurs enfants naturels qu'envers leurs enfants légitimes. Les enfants légitimes ne paraissent même pas aussi bien traités que les enfants adoptifs, car l'article 211 oblige les père et mère adoptifs à continuer, le cas échéant, l'éducation de l'adopté, et à lui fournir les subsides et aliments dont il peut avoir besoin. — Or, dit M. Curcio, si l'expression subsides signifie quelque chose, il est manifeste que les enfants légitimes qui ne peuvent réclamer que des aliments, et non pas des subsides^ sont placés dans une condition inférieure. — C'est seulement à la mort de leur auteur que leur dignité sera rendue manifeste par l'ouverture de leurs droits successoraux1.

Ces critiques nous paraissent exagérées. — D'abord le principe de l'instruction obligatoire est dignement consacré par le Code italien qui a reproduit dans le même esprit la déclaration de notre article 203. « Les époux contractent ensemble par le fait seul du mariage l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants, »Le texte italien est même plus explicite que le texte français, puisqu'il parle de l'obligation iï entretenir, élever et instruire [mantenere, educare ed istruire la proie). — Du reste, aucun doute ne peut s'élever sur le sens de la loi française. En effet, lorsqu'on demanda quel était le genre d'instruction auquel se référait l'article 203, M. Real répondit que la section de législation avait placé le mot élever après celui entretenir dans l'intention de restreindre au premier âge l'obligation de procurer l'instruction, et pour faire

1 Loc. cit., p. 9 et 10.

98 l1 PARTIE. — LIVRE I" DU CODE ITAL1

sentir qu'elle cesse lorsque l'enfant est élevé; il s'agif donc de l'instruction limitée au premier âge, c'est-à-dire de l'instruction primaire, Le Code italien est donc suffisamment explicite quant à la déclaration du principe l.

En ce qui concerne la disposition portant que LesenfanU n'ont pas d'action contre leurs père et mère pour leur établissement par mariage ou autrement, il semble' difficile de ne pas l'approuver. Seulement, les motifs allégm sont

pas les meilleurs. On s'est borné à dire en effet qu'obliger les parents à établir leurs enfants, ce serait déposer un germe de discorde dans la famille, et de plus rendre nécessaires des recherches indiscrètes dans les affaires domestiques afin d'établir la consistance du patrimoine des parents. Mais le véritable motif, c'est que les paren tsne peuvent à aucun point de vue être considérés comme tenus de doter leurs enfants. Le fait de doter ou établi?* un enfant est toujours une libéralité pure, sujette à rapport et réductible. — Or, le propre d'une libéralité est d'être volontaire, On peut dire, si

1 II est vraiment singulier que dans les discussions qui se sont élevées à ce sujet dans ces derniers temps, les partisans de l'instruction obligatoire n'aient pas cnergiquement invoqué les principes de notre Code civil. — La principale des objections faites par les adversaires de l'instruction obligatoire, est aussi la plus ridicule; c'est au nom de la liberté que protestent ces singuliers libéraux... Comme si le propre de toute obligation n'est pas de restreindre la liberté, comme, par exemple, l'obligation de nourrir ses enfants, d'être fidèle à son conjoint, de payer ses créanciers, etc. — Mais si nous pensons que l'instruction doit être obligatoire, nous n'entendons pas qu'elle soit gratuite : d'abord parce qu'il n'y a pas de principe qui l'exige et que la société n'est pas plus tenue d'élever les enfants des particuliers que de les nourrir; en second lieu parce que les pères de famille, dans les campagnes, feront moins souvent manquer l'école à leurs enfants s'ils sont obligés de la payer.

Page 1