‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 29 sur 138 · ADMINISTRATION LÉGALE DES PÈRE ET MÈRE. 9'J · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION LÉGALE DES PÈRE ET MÈRE. 9'J

l'on veut, que c'est un devoir moral ou de convenance fa doter un enfant, mais l'accomplissement d'un devoir ne peut être assuré par une action.

Enfin, la différence de situation entre les enfants légitimes et les enfants naturels, ou adoptifs, paraît plus apparente que réelle, et existe seulement dans les mots. En effet, lorsque l'article 18G déclare que les père et mère sont tenus d'entretenir leurs enfants naturels, de les élever, de les instruire et de les mettre sur la voie [avviarc) d'une profession ou d'un art, cela ne veut pas dire que les enfants naturels auront contre leurs auteurs une action qui serait refusée aux enfants légitimes. C'est plutôt un conseil que donne la loi touchant la direction qu'il serait le plus convenable de donner à l'éducation d'un enfant naturel. — Nous convenons cependant que la loi, qui n'a pas de conseils à donner, aurait pu être rédigée avec plus de précision. Nous en dirons autant de l'article 21 1 qui donne aux enfants adoptifs le droit d'obtenir des aliments et des subsides, nous voyons là un pléonasme et rien de plus. Du reste, il ne faut pas s'étonner que la loi soit plus minutieuse lorsqu'il s'agit de régler la condition des enfants qui ne sont pas le fruit du mariage ; il faut les prémunir contre l'indifférence, l'oubli ou le mauvais vouloir de leurs parents. — Ces dangers ne sont pas autant à redouter pour les enfants légitimes.

VI. Dans le même litre, le Code italien organise, avec un soin extrême, l'administration légale appartenant au père quant aux biens personnels de ses enfants. On sait que sur ce point notre Code Napoléon présente une lacune regrettable que la jurisprudence et la doctrine ont eu à combler.

100 T PARTIE. — LIVBE i'r Dl CODE ITALIEN

La loi italienne prévoit touti difficultés qui peuv< ut

se produire à l'occasion de cette administration, et les tranche avec un grand sens pratique; mais si elle entre .1 ce sujet dans de sinombreui détails, c'est que {'administration légale présente en Italie une Importance toute particulière.

Chez nous, c'est seulement pendant la durée du mariage que le père est déclaré administrateur Légal des biens personnels de ses enfants mineurs (art. 389 G. N.). La mort de l'un des deux époux met tout de suite fin à celte administration et donne immédiatement ouverture à la tutelle légale au profit du survivant. En Italie, il n'en est pas ain-i : le décès de l'un des conjoints a pour unique résultat de faire passer ou de laisser au survivant la puissance paternelle et en môme temps l'administration légale ; mais la tutelle ne s'ouvre pas. La tutelle légale des père et mère est inconnue en Italie, excepté à l'égard des enfants naturels (art. 184); en dehors de cette hypothèse, le père ou la mère, toujours investis de la puissance paternelle, demeurent administrateurs de la personne et des biens de leurs enfants mineurs, et, par conséquent, il n'est pas question, à leur égard, de subrogé tuteur ni d'hypothèque légale. En cas d'opposition d'intérêts entre le père et le fils mineur, un curateur est donné par la justice à ce dernier (art. 324, §§ 3 et 4). De plus, le père ne peut recevoir un capital ni vendre des effets mobiliers sujets à dépérissement qu'en vertu de l'autorisation du préteur (le juge de paix), et à la charge d'en faire un emploi dont la bonté doit être vérifiée par ce magistrat lui-même (art. 225).

Telles sont les seules garanties accordées aux mineurs

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