‹ Le Code civil italien et le Code NapoléonChapitre 30 sur 138 · ADMINISTRATION LÉGALE DES PÈRE BT HÈRE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION LÉGALE DES PÈRE BT HÈRE

vis-à-vis de leurs père et mère administrateurs de leur fortune ; sont-elles suffisantes, ne le sont-elles pas? 11 serait difficile de trancher la question d'une manière absolue.... En France, on serait sans doute porté par l'effet de l'habitude, niais surtout à cause de la conduite d'un trop grand nombre de pères de famille, à considérer ces garanties comme bien faibles. 11 paraît qu'en Italie les faits n'ont pas encore démontré la nécessité d'une hypothèque légale sur les biens des père et mère dans l'intérêt de leurs enfants mineurs. Quoi qu'il en soit, le système italien présente, au point de vue économique, ce grand avantage de rendre moins fréquents les cas d'hypothèque légale, et, de plus, il honore bien mieux le caractère du père de famille que le système plus méfiant de notre Code.

C'est, en effet, dans le but unique de rehausser l'autorité paternelle que le système des pères tuteurs a été repoussé. Ce système était consacré par le projet du Code, mais il fut violemment attaqué. Il n'est pas possible, disait M. Buniva i, de faire dépendre l'autorité paternelle du maintien du mariage, d'admettre que, par la mort de la femme, le père soit déchu du rôle de chef de la famille, réduit à la condition d'un tuteur ordinaire, soumis comme tel à fournir des garanties qu'on ne devrait pas exiger de lui. Une pareille situation ne peut que nuire aux intérêts moraux de la famille... » Ces considérations ont fini par l'emporter ; l'institution des pères tuteurs, considérée comme une importation française et reproduite par les projets Cassinis et Migliclli, a été repoussée , et les père et mère ont été maintenus pure-

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ment et simplement dans l'exercice de la puissance paternelle inhérente à leur caractère.

M. di' Stefani-Nicolosi aurait voulu qu'on allât plus loin encore. Il trouve outrageant pour l'autorité paternelle qu'un enfant puisse poursuivre contre ses père '.! mère une voie quelconque d'exécution, ou même intenter une action. En conséquence, il demandait l'insertion dans le Code d'un article ainsi conçu :

c< Le fils ne peut aucunement suivre une voie d'exécuti >n, quelle qu'elle soit, contre son père ou sa mère, sans avoir, aupréalable, essayé avec eux une conciliation devant le président du tribunal dans la forme prescrite pour les demandes en séparation de corps. En cas de non-conciliation, le président aura la faculté d'accorder ou de refuser l'action, selon les cas *. »

Ainsi donc, pendant que d'un côté les uns proposent de rétablir le droit d'exhérédation sous le nom menteur de liberté de tester, les autres trouvent odieuses les garanties qui empêchent le père de famille de spolier ou de ruiner ses enfants, et vont même jusqu'à demander que toute action soit refusée à ces derniers contre les auteurs de leurs jours !

Ne dirait-on pas vraiment que nous vivons dans un siècle où les pères de famille donnent l'exemple de toutes les vertus, et où les enfants sont des monstres qu'il faut mettre hors la loi civile !

Personne, sans doute, ne songera à contester l'excellence du point de vue auquel se sont placés MM. Buniva, de Stefani

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