DE LA PROPRIETE LITTERAIRE
pour éviter les controverses interminables portant sur la nature du droit des auteurs.
Certes, la question de savoir quelle est la nature de ce droit, et comment il conviendrait de le réglementer législativcmeut rentre incontestablement dans le domaine du jurisconsulte. Il semble même que la profondeur d'analyse et le bon sens juridique d'un Paul ou d'un Papinien ne seraient pas de trop pour élucider un aussi grave sujet. Cependant comme dans les termes du problème on lisait le mot littéraire, les littérateurs se sont emparés de la question, et ont même affecté de la considérer comme étant de leur compétence à peu près exclusive. De là ces déclarations banales sur les droits imprescriptibles de la pensée; de là ces théories aussi étranges qu'impraticables aboutissant plus ou moins à ce rapprochement de syllabes qui a la prétention d'être une formule: la propriété littéraire est une propriété...
On peut réduire à trois les divers systèmes qui ont été produits touchant le droit des auteurs. Dans un premier système les droits de l'auteur sont limités à sa personne ; ils s'éteignent avec lui et ne sauraient être transmis à ses héritiers l. — Dans un système tout à fait contraire, les droits de l'auteur constituent une propriété de tout point identique à la propriété ordinaire. Le premier système, on le voit, méconnaît l'intérêt individuel au profit de l'intérêt général ; mais il est d'ailleurs logique et conforme aux principes purs et abstraits de la science du droit. Le second système sacrifie au contraire l'intérêt général à l'intérêt individuel. Entre
1 Ce système a été développé en Italie avec beaucoup d'énergie et de science, dans un opuscule de M. SUvioZem, ayant pour titre : Su i monopolii del peaskro comiderazioni. Farcuc, 1867.
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cesdeui doctrines opposée» qui sont l'une al l'autre trop absolues, il y a place pour un troisième système fondé sur (ajuste considération des intérêts individuels et des droits de la société, et qui s'efforce de les concilier par une régler mentation équitable et pratique. C'est en se plaçant à ce point de vue mixte que la loi française el la loi italienne ont cherché à déterminer le droit des auteurs. On sait commenta procédé la loi française qui a accordé aux héritiers des auteurs un droit exclusif pendant cinquante ans, combiné avec un usufruit constilué au profit de la veuve. La loi italienne, en date du 25 juin 1865, a accordé à l'auteur un droit exclusif purement viager. Seulement s'il décède avant que quarante ans se soient écoulés depuis la publication de l'œuvre, le droit exclusif dont il s'agit est transmis aux héritiers et dure jusqu'à l'expiration de cette période de quarante ans. Alors commence une autre période de quarante ans pendant laquelle tout le monde peut reproduire l'œuvre à la charge de payer aux héritiers une redevance de cinq pour cent sur les profits de la reproduction.
Ces deux réglementations, quoique différentes, procèdent d'un même point de vue, purement arbitraire et empirique, tout à fait étranger à la nature juridique du droit des auteurs. Or il est manifeste que l'auteur est investi d'un droit sur l'œuvre, produit de sa pensée, et qui est devenue par sa publication une source de revenus. — Ce droit ne peut être qu'un droit réel ou qu'un droit de créance. La doctrine qui le considère comme n'étant que la rémunération oVunservice rendu lui attribue forcément les caractères d'un droit de créance. Or, le propre d'un droit de créance c'est d'être relatif \ c'est-à-dire de n'exister qu'à l'égard d'une per-