DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE
sonne déterminée. Mais on est obligé cependant de reconnaître que l'auteur est créancier de cette rémunération \ l'égard de tous. On le reconnaît donc investi d'un droit réel, puisque le propre d'un droit réel est d'être absolu, d'exister à l'égard de tout le monde.
Mais de ce que le droit de l'auteur est réel, il ne s'ensuit pas qu'il constitue un droit de propriété, puisqu'on dehors du droit de propriété il existe encore d'autres droits réels; donc encore il ne s'ensuit pas que ce droit réel soit essentiellement transmissible aux héritiers. — La vérité est qu'il n'est pas transmissible, attendu que le rapport primitif de l'auteur à son œuvre ne peut passer sur la tête de l'héritier. L'auteur seul peut modifier son œuvre comme il l'entend, l'abréger, l'étendre, etc.; à sa mort cette faculté s'éteint avec lui ; elle ne saurait appartenir d'une manière exclusive à ses héritiers, elle tombe donc dans le domaine public l. Toute
1 On pourrait même douter du droit des héritiers de publier un manuscrit gardé en portefeuille par l'auteur, qui n'a jamais manifesté h volonté de le rendre public. — Nous citerons à cet égard le passage suivant de de Maiatre :
« Tous les ouvrages posthumes sont suspects, dit-il, et souvent il m'est arrivé de désirer qu'il fût défendu de les publier sans autorisation publique. Tous les jours nous écrivons des choses que nous condamnons ensuite. Maison tient à ce qu'on a écrit, et Ton se détermine difficilement à le détruire, si l'ouvrage surtout est considérable, et s'il contient des pages utiles dont on se réserve de tirer parti. Cependant la mort arrive, et toujours inopinée; car nul homme ne croit qu'il mourra aujourd'hui. Le manuscrit tombe entre les mains d'un héritier, d'un acheteur, etc., qui l'impriment. C'est pour l'ordinaire un malheur et quelquefois un délit. Une autorité anglaise quelconque qui aurait défendu la publication du commentaire de Newton sur l'Apocalypse n'aurail-elle pas rendu service à la mémoire de ce grand homme ? » {De l'Elise gallicane* Lyon, 18j2, p. 247.)
personne doit donc pouvoir modifier à son *-riV' une œuvre littéraire, appartenant à L'héritier de l'autemr* Dana ce cas lé droit de r héritier, s'il lui en a été reconnu on, se résoudra
forcément on une redevance on indemnité. Si Ton veut au contraire maintenir quand même les droits exclusif» de l'héritier au préjudice du public, on mentira ;i la réalité des chosesen reconnaissant comme transmissible un rapport qui manifestement ne Test pas. — D'ailleurs en publiant son œuvre, c'est-à-dire en la mettant dans le public ^ l'auteur n'a-t-il pas abdiqué tout droit personnel exclusii? On voit, d'après les traits principaux de la théorie que nous venons d'esquisser, que la loi italienne du 25 juin 18Ôo parait s'être beaucoup plus rapprochée de la vérité que la loi française.
II. Les rédacteurs du Code italien ont tenu, paraît-il, à ne pas s'écarter de leur modèle en ce qui concerne la détermination du droit de propriété ; ils ont, en conséquence, reproduit les deux rubriques du Code Napoléon concernant le droit d'accession sur ce qui est produit par la chose, et le droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose. Nous aurions préféré une conception plus scientifique. C'est avec raison que l'on peut critiquer la théorie du Code Napoléon sur l'accession, et nous aurions été heureux de voir les jurisconsultes italiens chercher à substituer une doctrine rationnelle aux dispositions quelquefois incohérentes du Code français.
Nous n'aurons à insister que sur la manière dont la théorie desalluvions et atterrissements a été envisagée.
On sait que, suivant la plupart des Codes modernes, les cours d'eau ainsi que leur lit appartiennent à l'Etat, et cela