DES ALLUVIONS. — DU LIT DES COURS D:EAU
sans difficulté, au moins pour les cours d'eau navigables et flottables. Cependant les alluvions profitent, dans tous les cas, aux riverains, sauf, quand il s'agit des cours d'eau navigables et flottables, à laisser le marchepied ou chemin de halage(art. 556 C. Nap.). Dans ce système, on décide que les atterrissements qui se forment dans les cours d'eau navigables et flottables appartiennent à l'Etat (art. 560 Code Nap.) ; et qu'enfin, si un fleuve ou une rivière, navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent , à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé (art. 564 C. Nap.).
Le Code civil italien a fini par adopter à peu près les mêmes principes, avec quelques importantes modifications dans leur application. Mais ce n'est pas sans difficulté que ces idées ont prévalu, et de graves discussions se sont produites à ce sujet.
En effet, d'après le projet de Code soumis à la commission sénatoriale, l'eau courante seule était attribuée au domaine public; quant au lit des cours d'eau en général, il était attribué aux propriétaires riverains, à partir du jour où le nouveau Code serait en vigueur. En conséquence, la ligne médiane, supposée tracée dans le sens de la longueur du fleuve, devenait en môme temps la ligne divisoire entre les propriétés riveraines situées à droite et à gauche du fleuve. La portion attribuée à chaque propriétaire était déterminée par des perpendiculaires tirées de la ligne médiane aux points extrêmes du rivage. Si maintenant un cours d'eau venait à abandonner son lit actuel pour en occuper un nouveau, le lit
abandonné et mis à découvert devenait libre au profN des riverains auxquels il appartenait déjà; quant an terrain nouvellement occupé par les eaux, il se trouvait, par le fait, grevé d'une servitude d'utilité publique. Enfin, le er-
rissements quelconques qui se tonnent dans un cours d'eatt, sans distinction entre les cours d'eau na - el flottables
et ceux qui ne le sont pas, étaient attribués aux riverains.
Tels étaient les principaux traits du nouveau système qui avait été adopté dans le projet. Ce système est évidemment plus logique que celui consacré par notre Code; il se présente surtout avec une véritable concordance scientifique dans toutes ses parties. Cependant il a, en définitive, été repoussé, et les anciennes idées ont prévalu. Le rapport du sénateur Deforesta nous fait connaître les justes motifs qui ont fait admettre cette conclusion.
Une première observation à faire, c'est qu'un pareil tème ne pouvait évidemment être appliqué aux cours d'eaufrontières entre l'Italie et d'autres Etats qu'en vertu de conventions diplomatiques, toujours difficiles à conclure, surtout à l'époque actuelle.
En second lieu, le nouveau système ne vient-il pas se heurter contre des impossibilités matérielles d'application? 11 faudrait, en effet, que les points de repère de la ligne médiane fussent déterminés pour tous les fleuves, le jour même où le nouveau Code deviendrait obligatoire, de manière que le tracé de cette ligne médiane fût conservé par des signes apparents et fixes, nonobstant les capricieuses variations du cours des eaux, capricieuses surtout quand il s'agit de petites rivières. Or, il est impossible qu'un pareil travail soit terminé pour tout le royaume, le jour où le