DU LIT DES COURS D'EAU
nouveau Code sera en vigueur. La ligne médiane devra donc être déterminée avant ou après ce jour. Or, on voit tout de suite quelles inextricables difficultés vont surgir, car il n'est pas indifférent que cette détermination soit faite tel jour ou tel autre, puisqu'il chaque instant le cours des petites rivières change d'une manière sensible. Comment concilier tous les intérêts, donner satisfaction à toutes les prétentions? Que répondre aux réclamations des riverains qui se plaindront des résultats de la délimitation, résultats qui auraient pu être tout autres si la délimitation avait été faite deux jours plus tôt ou deux jours plus tard? Enfin, à tous ces inconvénients résultant du partage entre les riverains de la propriété du lit du fleuve, et de la conservation permanente et immuable de la ligne médiane tracée h une époque déterminée, il faut ajouter les embarras que le nouveau système pourrait apporter à la navigation, sans compter qu'au point de vue économique ce système serait encore déplorable, puisqu'il pourrait avoir souvent pour effet d'augmenter la quantité des terres improductives. Voici, en effet, l'intéressante remarque d'un des membres de la commission.
« Supposons, disait-il, qu'entre deux points donnés on envisage le cours d'un fleuve, du Po, par exemple, dans un endroit où il a une largeur normale de 200 mètres. La ligne médiane a été soigneusement déterminée. Voici ce qui pourra arriver sous l'empire du nouveau système : si le fleuve abandonne peu à peu Tune de ses rives, la rive droite, par exemple, pour envahir peu à peu la rive gauche, mais en conservant toujours sa largeur de 200 mètres, il arrivera un moment où un peu plus de la moitié du lit
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trouvera à découvert, i- b riverains de droite ne pourront profiter de cette alluvion, qne jusqu'à la ligne médiane, qui demeure toujours fixe malgré la retraite des eaux; or, de l'autre côté de celte ligne médiane il y aura un étroit lambeau de terrain appartenant aux riverains de gauche. Mais comment ees riverains de gauche, obligés de traverser un Qeuve de 200 mètres pour abordera cet étroit et long ruban de terrain, pourront-ils utiliser leur droit de propriété, vu surtout la forme bizarre de la j tion d' alluvion qui leur revient? Evidemment ils l'abandonneront et la laisseront sans culture ; alors ne vaut-il pas mieux abandonner l'allusion entière au riverain de droite, qui a toute facilité pour la cultiver et mettre en
valeur? »
Tels sont les principaux motifs qui firent repousser par la commission du Sénat italien le nouveau système organisé par le projet soumis à son examen. Le rapporteur, M. Deforesta, rappela à ce sujet qu'en 1808, lorsqu'il fut question en France de la rédaction du Code rural, il fut question d'adopter un système analogue. Les cours d'appel, alors au nombre de trente-deux, furent consultées; quatorze, parmi lesquelles celle de Turin, émirent un avis favorable; deux, dont l'une était la cour de Gênes, déclarèrent que la proposition semblait juste et conforme aux principes théoriques, mais qu'elle était d'une application trop difficile. Enfin, les seize autres, parmi lesquelles la cour de Rome, se prononcèrent radicalement pour la négative. Le gouvernement, après mûre réflexion, adopta ce dernier sentiment, et la proposition n'eut pas de suite. Or, il importe de remarquer que cette proposition était