DU LIT DES COURS D'EAU
uniquement restreinte aux lits des grands fleuves navigables ou flottables, car au sujet despetites rivières, la commission pour le Code rural avait reconnu elle-même que le projet était impraticable à cause des changements incessants que présente leur cours irrégulier et capricieux.
En 1830, le président Chardon proposa encore le même système dans son Traité de l'alluvion, et le soutint avec une grande énergie. Il alla même jusqu'à conseiller aux propriétaires riverains de l'une et de l'autre rive d'adopter entre eux ce système et de le régler amiablement par des conventions privées, sur la validité desquelles il n'élevait aucun doute. Mais ni le gouvernement ni les propriétaires riverains n'ont voulu suivre les conseils de M. Chardon, et l'Italie a bien fait de ne pas s'y arrêter. En conséquence, le Code italien, dans sa rédaction définitive, en est revenu au système du Code français. Seulement il a repoussé, et avec raison selon nous, la disposition de notre article 563 qui, dans le cas où un cours d'eau navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son lit, attribue à titre d'indemnité aux propriétaires des fonds nouvellement occupés, l'ancien lit abandonné.
Cette disposition, peu justifiable et contraire aux lois romaines, a été introduite en France par la jurisprudence du Parlement de Toulouse, qui s'était prononcé en faveur des propriétaires des terrains nouvellement occupés, par des considérations d'équité mal entendue. Il n'y a, en effet, aucun motif pour les indemniser du préjudice qu'ils souffrent, car ce préjudice provient d'un cas fortuit. Or, tant pis pour ceux qui sont atteints par un cas fortuit. De plus, il est souverainement injuste de les indemniser aux dépens
des riverains de l'ancien lit qui, pendant ri Longtemps* ont supporté l'action destructive des eaux, et soufferl lea servitudes qui dérivent de leur voisinage. C'est «loue avec raison
que l'article 461 du Code italien attribue aux propriétaires riverains le lit abandonné.
Nous nous sommes quelque pmi étendu sur celte question des alluvions et atterrissements, d'abord ;i cause de son importance intrinsèque, mais aussi pour montrer avec quel soin a été rédigé le nouveau Code italien. Lors même qu'il paraît reproduire purement et simplement les dispositions dont il a trouvé la formule dans le nôtre, ce n'est qu'après un examen approfondi, et de savantes discussions au sein des commissions nombreuses qui se sont succédé, qu'une telle disposition est adoptée; aussi le Code italien mérite d'être étudié autant pour les emprunts qu'il a judicieusement faits au Code Napoléon, que pour les innovations qu'il contient.
III. Voyons maintenant comment a été réglementée la matière de l'usufruit.
La définition que la loi italienne donne de l'usufruit est à peu près la même que celle adoptée par la loi française, sauf qu'elle est plus précise en ce qui concerne la substance :
«L'usufruit, dit l'article 477, est le droit de jouir d'une chose dont un autre a la propriété, de la même manière que le propriétaire, mais à la charge d'en conserver la substance tant dans la matière que dans la forme. »
Cette définition pèche, surtout, parce qu'elle ne nous fait pas voir que le droit de jouir, dont il s'agit, a été