DU DROIT D'USUFRUIT
constitué à titre de droit réel. Cette omission provient de ce que les termes employés n'ont pas une suffisante précision scientifique. En latin, la propriété étant définie : jus utendi, fruendi, abutendi, il en résultait que ces trois mots avaient un sens technique nettement déterminé, et désignaient nécessairement, chacun, un démembrement de la propriété, c'est-à-dire un droit réel. Or, l'expression française droit de jouir , ainsi que l'expression italienne diritto di godere, qui sont la traduction littérale des mois jus utendi, fruendi, n'en sont pas la traduction technique, car elles ne contiennent en aucune façon l'idée de droit réel, qui est cependant l'essence même de l'usufruit. Cette remarque est importante, car tous ceux qui ont le droit de jouir de la chose d'autrui ne sont pas investis d'un droit réel d'usufruit; ainsi le locataire qui, d'après l'article 1709 du Code Napoléon, a le droit de jouir, n'est investi que d'un droit de créance. De même les père et mère qui ont la jouissance des biens de leurs enfants mineurs de dix-huit ans (art. 384 C. Nap.) ne sont pas investis d'un véritable usufruit, jus utendi, fruendi, et s'il est arrivé au législateur de qualifier d'usufruit légal ce droit de jouissance (Yoy. art. 601 C. Nap.), cela vient précisément de la confusion que devait amener le vague des expressions.
IV. Les rédacteurs du Code italien n'ont pas tout à fait suivi les dispositions de notre Code en ce qui concerne la délimitation des droits de l'usufruitier.
Nous remarquons d'abord que l'article 492 du Code italien permet à l'usufruitier de vendre ou céder seulement Y exercice de son droit, tandis que notre article 595 lui per-
met de vendre ou céder son droit lui-même Il est vrai
que quelques auteurs ont soutenu que, malgré les termes de notre article 595, il fallait décider, en droit français, que
l'usufruitier ne pourrait céder que l'exercice de son droit. . . Mais on sait combien esl faux le point de départ de cette opinion, aujourd'hui à peu près abandonnée. Comme Yalea, ou chance d'extinction de l'usufruit, porte sur la télé de l'usufruitier, on craignait que cette aleane fût transportée sur la tête de l'acquéreur, si l'usufruitier était autorisé à vendre son droit, et c'est pour empêcher ce résultat de se produire qu'on déclarait seulement possible la vente de Yexercice du droit. Or, qui ne voit tout de suite la naïveté d'une telle appréhension? On ne peut assurément transmettre que les droits dont on est investi; donc, celui qui est investi d'un droit dont les chances d'extinction reposent sur sa tête, ne peut évidemment transférer à autrui que ce droit soumis aux mêmes chances d'extinction, et l'acquéreur ne peut obtenir ce droit que soumis aux mêmes chances d'extinction qui continuent toujours de porter sur la tête de l'alié-
nateur
Pourquoi donc les rédacteurs du Code italien, qui n'ignoraient certes pas l'état de la question, ont-ils préféré décider que l'usufruitier ne pourra aliéner que l'exercice de son droit? Cette solution est non-seulement difficile à justifier au point de vue doctrinal, mais, de plus, elle est regrettable au point de vue économique. Il en résulte, en effet, que le cessionnaire de l'exercice d'un droit d'usufruit établi sur un immeuble, n'étant investi que d'un droit de créance vis-à-vis de son cédant, et pas du tout d'un droit réel, ne pourra pas, au besoin, l'hypothéquer Ainsi donc, sup-