I. Historique de la. rédaction du Code civil italieu
I. Le 25 juin 1865, un Code civil a été promulgué à Florence pour devenir exécutoire dans toute l'Italie, à partir du 1er janvier 1866. Parmi tous les événements mémorables qui ont successivement transformé et régénéré la Péninsule, il ne s'en est pas produit de plus important ni de plus significatif, car la promulgation d'un Code unique les résume
tous Le but des aspirations séculaires d'une grande
nation se trouve ainsi désormais atteint, et par là même ses
destinées sont irrévocablement assurées Quelles que
soient, en effet, les épreuves que l'avenir réserve à l'Italie,
quand même il se produirait encore au sein du nouveau
I" PARTIS. — Ln Dl CODE ITAL1
royaume des tentai - on peut affirmer que
épreuves seronl d< supporter, que i
tentatives trouveront dans le Code qui vienl d'être promulgué
un obstacle Insurmontable
( >s1 qu'en effet l'un des grands avantages de toute coalition est de donner une formule aui pr< livers accomplis dans l'ordre civil, d'indiquer avec précision la différence qui sépare le | sent, de faciliter et simplifier les rapports juridiques en donnant aux intérêts privés une règle et une sanction uniformes, indépendant de l'arbitraire et du bon plaisir. Enfin, lorsqu'un Code suffisamment bien fait a fonctionné pendant quelque temps chez un peuple, il arrive bientôt que l'état des personnes, la stabilité dos héritages, la sécurité des fortunes et des positions acquises, que tout en un mot repose sur le maintien de ce Code, et qu'un retour vers le passé devient moralement et matériellement impossible.
Le nouveau Code italien est tout à fait calqué sur notre Code civily ou plutôt c'est le Code civil français adapté aux besoins de l'Italie. Il ne pouvait pas en être autrement. Le Code Napoléon, fondé sur les principes de l'égalité civile et de la tolérance, régit déjà les deux tiers du monde civilisé, et il est permis de penser qu'il sera un jour adopté chez tous les peuples... C'est là un immense honneur pour la France; car lui emprunter sa législation, c'est lui rendre le plus éclatant des hommages !...
Mais s'il est vrai de dire que le Code Napoléon est coordonné dans son ensemble, et, en général, formulé de manière à pouvoir être proposé comme modèle, il faut cependant reconnaître qu'il est souvent défectueux dans les détails
HISTORIQUE DE SA RÉDACTION
et qu'il présente quelques lacunes. Il s'est même trouvé des jurisconsultes et des publicistes qui n'ont pas hésité à en demander la révision, et un jour viendra où ce travail de révision sera réellement nécessaire 4. Alors, l'un des éléments les plus importants de cette révision sera évidemment l'opinion des peuples qui auront déjà adopté notre Code comme base de leur loi civile. Aussi est-il intéressant pour nous, Français, de savoir quel a été, en Italie, le résultat de la critique juridique appliquée au Code Napoléon. C'est ce résultat dont j'ai cherché à me rendre compte en comparant le Code civil italien avec notre Code civil qui lui a servi de type. Nous verrons ainsi à quelles tendances ont obéi les légistes italiens, et quelles sont les modifications qu'ils ont dû faire subir à notre Code pour le mettre en harmonie avec les besoins de leur patrie, et aussi avec les progrès de la science.
A peine rendue à elle-même, l'Italie s'est occupée sans retard, et avec raison, de son unification législative. En effet, deux décrets, des 24 décembre 1859 et 25 février 1860, composèrent une commission pour la rédaction d'un projet de Code civil. Ce projet, ordinairement appelé : Projet CassiniSy fut présenté à la Chambre des députés et au Sénat les 19 et 20 juin 1860; mais il n'aboutit pas.
Après la mort du comte de Cavour, le commandeur Miglietti, étant devenu garde des sceaux dans le cabinet pré-
1 M. Batbie, professeur d'économie politique à la Faculté de droit de Paris, a publié dans le Correspondant (liv. du 25 janvier 1866, p. 90), un article sous ce titre : Révision du Code Napoléon. Cet économiste propose quelques remaniements du Code Napoléon dans un sens favorable à la liberté des parties qui agissent ou contractent.
| PAU m.. — LIVRE i" DU CODE ITALIEN.
Bidé par le baron Ricasoli, prépara un nouveau projet qui fui officiellement présenté au Sénat dans la séance «lu 9 janviei ls(i^. m. Miglietti lui quelque temps après remplacé pai M. Conforli. Ce dernier déclara accepter le projet présenté par son prédécesseur, mais sous la réserve d'y Introduire quelques modifications. Mais M. Conforti quitta le ministère sans avoir eu le temps d'élaborer un nouveau projet. Il eut pour successeur l'avocat Pisanelli, député et professeur de droit à l'Université de Naples. Le nouveau garde d lux
se mit éuergiquement à l'œuvre : il consulta cinq commission- établies à Naples, Turin, Palerme, Milan et Florence ; de sorte que les représentants les plus autorisés de la science du droit dans les diverses parties de l'Italie furent appelés à concourir à la formation du nouveau Code. Le ministre lui-même s'occupa personnellement de la rédaction du projet, qui fut bientôt en état d'être soumis au Sénat. Le Ier livre fut déposé le 15 juillet 1863, les deux autres le 28 novembre suivant. Chaque livre fut précédé d'un rapport où étaient développés les grands principes qui avaient guidé le ministre et les motifs spéciaux des dispositions les plus importantes.
Le Sénat nomma, le 17 juillet de la même année, une commission de onze sénateurs pour l'examen du projet déposé. Après de longs et importants travaux, la commission sénatoriale présenta un projet entièrement refondu. Ce projet était en général assez d'accord avec celui du ministre ; sur plusieurs questions cependant il s'en écartait d'une manière sensible. Chaque livre eut un rapporteur particulier : M. Yigliani pour le Ier livre ; M. Deforesta pour le IIe, et M. Yacca, depuis garde des sceaux, pour le IIIe.
HISTORIQUE DE SA RÉDACTION
Après la convention du 15 septembre, le ministère auquel appartenait M. Pisanelli ayant dû se retirer, M. Yacca devint ministre de la justice, et ne fut pas moins empressé de r^ener à fin l'œuvre importante de l'unification législative.
En effet, dès le 24 novembre 1864, il présentait à la Chambre des députés un projet de loi intitulé : De V unification législative du royaume. Cette loi conférait au gouvernement du roi le pouvoir de promulguer non-seulement le Code civil élaboré par la commission du Sénat, mais encore un Code de procédure civile, préparé par le garde des sceaux, et plusieurs autres lois fort importantes relatives : à l'organisation judiciaire, à la procédure criminelle, à l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la marine marchande, etc.
Après de graves discussions, le Parlement, intimement convaincu de la nécessité de compléter l'unification politique par l'unification législative, crut nécessaire d'ajouter à la liste des lois destinées à être publiées, le Code de commerce de l'ancien État de Sardaigne, et la loi sur la propriété littéraire, comme aussi de donner au gouvernement les pouvoirs les plus étendus à l'effet d'arriver promplement à une parfaite unité de législation. En conséquence fut votée la loi du 2 avril 1865, dont il importe de citer l'article 2, ainsi conçu :
« Le gouvernement du roi aura le droit d'introduire dans les Codes et dans les lois mentionnés en l'article ci-dessus, les modifications nécessaires pour en coordonner, en chaque matière, les dispositions particulières, tant dans la substance que dans la forme, en se conformant au système et aux principes directiis déjà adoptés, et sans les altérer en rien.
I' PARTIE. — LIVRE i ' DI CODE ITALIEN.
Comme aussi le gouvernement aura le pouvoir de publier, pardécrel royal, lei dispositions transitoires, el toutes autres quiseronl i tires pour l'exécution complète des mêmes lois. -
aussitôt Investi de ces pouvoirs, le garde des sceaux nomma plusieurs commissions à l'effet de reviser !<•- Codes et lois auxquels se rapportait la loi qui venait d'être On peutdire que la commission chargée du Code civil l'ait le projet de la commission sénatoriale. La révision arrêtée par ïa commission fut presque en son entier adoptée par le ministre, qui se borna à ajouter quelques dispositions nouvelles; enfin, comme nous l'avons déjà dit, le Code civil fut promulgué, et depuis le 1er janvier 1866, il remplace pour le royaume d'Italie les cinq ou six législations diverses qui se partageaient le pays.
Les différents projets, successivement élaborés par ordre du gouvernement italien, et dont nous venons de parler, ont naturellement attiré l'attention des jurisconsultes et des publicistes. Plusieurs professeurs distingués ont publié leurs observations critiques sur les projets de Code civil ; ainsi, M. Joseph Buniva, professeur de Code civil à l'Université de Turin, a résumé dans un volume substantiel ses Études sur le Ier livre du projet de Code civil, présenté au Sénat parle commandeur Miglietti1. M. de Stefani-Nicolosi, avocat à Catane, s'est pareillement livré à un examen critique du même projet2. Ces travaux sont utiles à consulter; ils
1 Studii sovra il Hbro primo del progetto di Codice civile, presentato al Senato del regno d'Italia dal Guardasigilli di S. M. comme adatore Miglietti, per Giuseppe Buniva. Tormo, 1862.
2 Sul progetto di Codice civile italiano del ministro di grazia et gius-
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nous montrent comment les jurisconsultes italiens ont accueilli le projet d'un Code unique pour toutes les parties désormais réunies de la Péninsule. Leurs observations n'ont pas été sans influence sur la rédaction définitive de plusieurs dispositions importantes de ce Code. De plus, M. Buniva a figuré d'une manière distinguée dans les commissions chargées de la révision du projet qui a été sanctionné. Aussi, dans l'examen que nous allons faire du Code civil italien, aurons-nous soin de faire connaître , du moins pour le Ier livre, les principales opinions de MM. Buniva et de Stefani-Nicolosi, et parmi les solutions qu'ils proposaient celles qui ont été accueillies et celles qui ont été repoussées.
Nous pourrons aussi tirer grand profit pour cet examen de plusieurs importantes publications qui ont été provoquées par la promulgation du nouveau Code, — car nulle part les études juridiques n'ont été plus en honneur qu'en Italie, cette terre classique de la jurisprudence où les aspirations vers l'avenir n'ont jamais altéré les traditions légitimes du passé. Il était donc facile de prévoir que l'unification législative de la Péninsule donnerait à la science du droit une activité nouvelle. En effet, depuis une année, il a été publié, à l'occasion du nouveau Code, un grand nombre d'écrits remarquables. Parmi ceux qui sont parvenus à notre connaissance, nous citerons les suivants qui nous ont été d'un grand secours :
1° I M0TIV1 DEL CODICE CIVILE DEL REGNO d'IîALIA Ordinatl
tizia (Mïglietti), esame critico, daU' avv. G. de Stefani-Nicolosi. Ca~ t'mia, 1862.
H \" PARTIE. — LIVHE l" Dl CODE ITALIEN.
sotto ciascuno articoloy dalV avvocato Gaetano Foscbihi. pretore di Vasto, in Alun//'». Chieti, 1867.
Cel important ouvrage esl indispensable! non-seulemenf à ceux qui doivent concourir ô l'application du nouveau Code, mais encore aux théoriciens qui voudront en faire une étude purement scientifique. L'auteur, dont nous nous honorons d'être l'ami, et qui était connu depuis longtemps pai d'importants travaux sur la législation criminelle, a lait pour le Code italien ce que firent jadis pour notre Code civil Loi et Fenet ; c'est dire qu'il a rendu à la science un immense service en réunissant sous chaque texte les motifs qui doivent en fixer le vrai seus juridique et en faciliter l'intelligence.
2° Si'L Codice civile del regno dltalia, Lettere di Giorgio Curcio. Bologna, 1866. — Sous la forme de simples lettres, M. Curcio a fait une œuvre critique des plus ingénieuses et des plus savantes du nouveau Code italien. Si l'on n'est pas toujours disposé à accepter les idées de l'auteur, il est impossible de n'être pas toujours frappé par l'originalité de ses aperçus. Nous aurons plusieurs fois occasion de citer ce travail intéressant à plusieurs points de vue.
3° Il Codice civile del regno dltalia, commentato dalT avvocato cav. Antonio Fulci, insegnante privato di diritto e procedura, nella R. Université di Messina, vice-preside e professore di diritto ed economia publica nel B. Instituto teenico. Messina, 1865. (Le premier volume seul a paru.)
Le Commentaire publié par M. Fulci est élémentaire et principalement destiné aux étudiants. Il est écrit avec une grande précision et une grande clarté, et contient l'examen des doctrines des principaux jurisconsultes français. À ce
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titre il mérite d'être signalé ici. M. Fulci a résumé dans ce commentaire ses Lezioni di dritto civile qui avaient obtenu un succès mérité.
4° DeLLE SUCCESSIONI LEGITTIME E TESTAMENTARIE, SeCOIldo il
Codice civile del regno d'Italia, trattato del commendatore Giuseppe Buniva, professore di Codice civile, dottore aggregalo alla facoltà di leggi nella R. Université degli studi di Torino, e membro corrispondente dell' accademia di Legislazione di Tolosa (Francia). Torino, 1867.
Cet ouvrage est sans contredit l'un des plus remarquables qu'ait produits la littérature juridique italienne, et il mérite d'être connu en France, où sont encore agitées tous les jours à la tribune et dans la presse plusieurs des graves questions traitées par le savant professeur avec sa hauteur de vues et son érudition ordinaires.
Tous les ouvrages que nous venons de mentionner, et quelques autres encore, nous aideront à compléter notre travail et à lui donner une physionomie nouvelle.
Voici l'ordre que nous adopterons dans cette étude :
En premier lieu nous décrirons l'aspect général du Code civil italien comparé au Code civil français. Ensuite nous examinerons en particulier chaque livre et chaque titre, autant du moins que l'importance de la matière le demandera ; nous négligerons les détails secondaires, car il n'entre pas dans nos vues d'écrire un commentaire. Nous nous attacherons seulement à signaler et à apprécier les différences les plus importantes soit au point de vue doctrinal, soit au point de vue social, qu'on retrouve entre le Code italien et son modèle.
i(i ir PARTIE. ~ LIVRE I"' D
i. Description général do Code Italie
I. Le Code civil italien présente, comme le Code fin an titre préliminaire mv la publication, Tinterprétatic l'application de la loi en général; seulemenl ce titre précède le Code sans «mi faire partie, et se con lé douz ticlesayanl un numérotage spécial. C'est seulem m\ ; dispositions que se trouve la rubrique générale : Code du royaume d halle, et que le commenee réellement parle livre I r, Des personnes, dont le l,r article porte le n° 1. On a procédé ainsi parce que lef 9 concernant la publication, l'interprétation et l'application des lois, ne peuvent pas être logiquement rattachées au Code civil plutôt qu'à tout autre Code ; elles constituent des règles supérieures qui dominent et régissent toutes les lois sans distinction, ou qui se réfèrent au droit international privé. D'un autre côté, il n'était pas possible d'insérer ces dispositions dans le Statut constitutionnel , car cela les aurait rendues obligatoires môme pour le législateur, et tout le monde reconnaît que les règles dont nous parlons n'ont pas assez d'importance pour être érigées à la hauteur d'un principe constitutionnel. Aussi a-t-on bien fait de les placer, non dans le Code civil, mais avant ce Code , et de les promulguer en même temps.
Le Code italien est conçu tout à fait sur le plan du Code français ; il présente absolument les mêmes divisions et subdivisions. Seulement, dans chaque livre, il a parfois été apporté quelque changement dans l'ordre des titres, chapitres
et sections. Ces changements, qui sont de médiocre importance, s'expliquent presque toujours par des raisons de méthode. Ainsi 'dans le livre ICT, Des personnes, le tilre : Des actes de l'état civil \ qui forme le IIe dans le Code français, forme au contraire le XIe et dernier du Ier livre dans le Code italien. Cela est plus rationnel; c'est en effet après avoir indiqué les diverses circonstances qui. peuvent influer sur
Y état civil de la personne qu'il convient de poser les règles concernant la preuve de cet état lui-même.
Dans le livre IIe ayant pour objet : Des biens, de la propriété et de ses modifications, on retrouve aussi les mêmes rubriques que dans le livre correspondant du Code Napoléon. Notons cependant qu'il en contient deux de plus : l'une relative à l'état de communauté, et l'autre relative à la possession. Nous aurons plus tard à en apprécier la valeur scientifique.
Le livre IIIe ayant pour rubrique : Des modes d'acquisition et de transmission de la propriété et des antres droits sur les choses, est également semblable au môme livre de notre Code civil. Mais on aura déjà remarqué que la rubrique italienne est plus exacte que la rubrique française. Car tous les auteurs font observer qu'en ne parlant que de
Y acquisition de la propriété, les rédacteurs du Code Napoléon avaient l'air d'exclure tout ce qui concerne les droits de créance, c'est-à-dire l'un des points les plus importants du IIIe livre.
Les matières sont en outre classées dans ce troisième livre avec plus d'ordre et de méthode que dans son modèle. Ainsi, dans le Code français, les règles relatives à l'acceptation et à la répudiation des successions, aux partages et
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rapports, el on! applicables ara successions
testamentaires comme ara successions légitimes, son! intercalées entre les dispositions concernant ces deui genres de successions, el rattachées au titre des Succe nom légitime* donl elles forment plusieurs chapitres; de sorte qu'elles précèdent le titre relatif ara donations entre-vifset ti ments. Enfin, ce qui a trait ara donations entre-vifs et h staments forme l'objet d'un litre unique ; aussi les dispositions concernant ces deux matières sont-elles souvent confondues ensemble.
Dans le Code italien, un ordre plus régulier a été adopté. On s'occupe d'abord des successions légitimes, ensuite des successions testamentaires, et c'est alors qu'on rencontre les dispositions qui leur sont communes et qui touchent à l'acceptation et répudiation, aux partages et rapports, etc. Quant aux donations, elles forment l'objet d'un titre spécial qui vient immédiatement après. Notons encore que les rédacteurs du Code italien ont rattaché avec raison le partage d'ascendants aux successions testamentaires.
Les diverses rubriques du titre des Obligations sont également mieux coordonnées entre elles que dans le titre correspondant de notre Code. Ainsi la théorie de la preuve termine tout à fait la matière, au lieu de figurer parmi les différentes espèces d'obligations. Dans les titres suivants, les différents contrats sont également mieux placés : ils sont d'ailleurs les mêmes que ceux dont s'occupe notre Code, sauf l'emphytéose qui méritait d'être spécialement réglementée, parce qu'elle est fort en usage en Toscane et en Sicile, où elle sera souvent pratiquée à cause des nombreux défrichements qui restent à faire.
La matière des hypothèques s'ouvre par un titre des plus importants : celui de la Transcription , et en contient un autre spécialement consacré à la Séparation des patrimoines.
Enfin le Code italien se termine, comme le nôtre, par les dispositions relatives à la prescription.
Tel est l'aspect général que présente le Code italien comparé au Code Napoléon. Il contient 2,147 articles, lesquels, avec les 12 articles des dispositions générales préliminaires, donnent un total de 2,159. Il contient donc 122 articles de moins que notre Code civil qui en compte 2,281. Si l'on remarque, en outre, que le Code italien contient plusieurs titres qui n'ont pas d'équivalents dans le nôtre, tels que les titres relatifs à la communauté, à la possession, à l'emphytéose, à la transcription, on sera porté à croire qu'il se distingue par une plus grande précision de style, et qu'il possède à un bien plus haut degré cette énergique concision qui doit former le caractère saillant des bonnes codifications.
Nous regrettons que cette opinion ne nous paraisse pas conforme à la vérité, et il nous a semblé qu'après les nombreux travaux critiques dont le Code Napoléon a été l'objet en Italie aussi bien qu'en France, on aurait pu espérer une rédaction plus ferme et plus nerveuse. La concision juridique ne doit pas, en effet, se mesurer d'après le nombre des articles, mais d'après leur contenu. Si, malgré l'insertion de quelques titres nouveaux, le Code italien contient encore moins d'articles que le Code Napoléon, cela tient à ce qu'on a eu soin d'élaguer tout ce qui concernait les étrangers et le droit international privé; qu'il n'y est pas le moins du monde question des effets des condamnations pénales sur
I i r PARTIE. — LIVRE r D 1 1 \i ,i.N.
L'exercice et la jouissance des droit- civils ; que la théoi ie de la cession des biens n'a pas été admise, «.4 qu'enfin on ;> renvoyé au Code de procédure ou au Gode pénal toutes les dispositions qui paraissaient pouvoir ] trouver place. Mais on peut affirmer qu'il \ avait encore bien d'autres suppressions à faire. Ainsi, tous les articles du Gode Napoléon qui contiennent soit des définitions, soit d lee d'interj >n, ou des applications évidentes ei forcées de principes déjà formulés, ont été soigneusement reproduits par I > rédacteurs du Code italien, qui sont allés jusqu'à traduire nos
jles d'interprétation des conventions. Ces défauts, qui étaient déjà très-apparents dans le projet Miglietti, avaient choqué plusieurs jurisconsultes. MM. de Stefani-Nicolosi et Buiriva, notamment, ont demandé que l'on fît disparaître ces dispositions banales, inutiles quand elles ne sont pas dangereuses, et qui, dans tous les cas, sont du ressort exclusif de la doctrine et non pas du législateur. Mais ces observations n'ont pas eu de succès. Il est vrai que, sous ce rapport, le dernier projet présenté par la commission sénatoriale ne renchérissait pas sur le Code Napoléon, mais il n'en est pas de même du texte définitif qui a été promulgué, et qui présente un bien plus grand nombre de dispositions sansutilité.
Quoi qu'il en soit, le coup d'oeil général que nous venons de jeter sur le Code italien suffit pour démontrer que cette œuvre législative procède directement du Code civil français. Elle a le même but : celui de consacrer d'une manière désormais définitive pour toutes les parties de la Péninsule la séparation, encore incomplète sur quelques points, des lois civiles d'avec les lois politiques et administratives, en
réduisant le droit civil à son objet propre : la direction de l'individu, de la famille et de la propriété dans les rapports privés.
Le Code de Victor-Emmanuel est donc une imitation indépendante du Code Napoléon, et c'est une étude de législation comparée que nous allons faire. C'est dire que nous négligerons en général le côté purement historique, sans néanmoins vouloir en méconnaître l'utilité, et que nous nous attacherons surtout au côté scientifique, social et économique. D'ailleurs ceux qui seraient curieux de rechercher quelle part d'influence revient à l'ancien droit quant à la formation du droit nouveau, pourront consulter les remarquables travaux de M. le comte Sclopis sur l'histoire de la législation en Italie en même temps qu'une brillante généralisation écrite sur le même sujet par M. Paul Gide l, et enfin une étude sommaire du Code italien récemment publiée par un éminent jurisconsulte polonais, M. le sénateur Romuald de Hubé 2.
1 De la législation civile dans le nouveau royaume d'Italie, par Paul Gide, agrégé à la Faculté de droit de Paris (extrait de la Revue historique du droit français et étranger, n° de juillet-août 1866).
2 Kodex cywilny Wloski z Roku 1865. Przez Romualda Hubego. Warszawa io Drukarni gazety Polskiej, 1866. M. de Hubé possède à Varsovie une immense bibliothèque qui est incontestablement la plus riche de l'Europe sous le rapport juridique ; elle contient en effet les éléments d'une histoire universelle du droit et des institutions sociales chez tous les peuples.
M. de Hubé, préparant en ce moment une histoire du droit en Italie, a été par là amené à classer et à reconnaître les innombrables documents législatifs, manuscrits ou imprimés qu'il possède, concernant spécialement cette partie de l'Europe. Il a en conséquence rédigé et publié un catalogue détaillé dans lequel sont indiqués d'abord les monuments du droit général de l'Italie, rangés d'après
16 T PARTIE. — LIVRE I" Dl CODE II AI.
l. |i m générale! . — l><' la publication dei I
il. Dea meublei el Immeubles appartenant ;j d< m.