DE LA POSSESSION. — DÉFINITION
même, soit par l'intermédiaire d'un tiers qui détient la chose ou exerce le droit en notre nom. »
L'article suivant (686) déclare que « la possession est légitime quand elle est continue, non interrompue, paisible, non équivoque, et à titre de propriétaire. »
Ces deux dispositions se complètent l'une l'autre; on pourra trouver cependant qu'elles ne sont pas rédigées en parfaite harmonie avec les données actuelles de la doctrine juridique. L'article 685, qui n'est, du reste, que la reproduction du Code Napoléon, ne distingue pas suffisamment la possession de la simple détention, qui n'est qu'un pur accident sans conséquence aucune.
IL Plus bas, la loi italienne déclare que la possession des choses qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, n'a aucun effet juridique (art. 690). Cette solution est tout à fait conforme à la théorie française, et même à la théorie généralement admise en matière de possession. Il suit de là que les dépendances du domaine public ne peuvent être utilement possédées ; que, par conséquent, non-seulement on ne peut pas les usucaper par une longue possession, mais même que leur possession ne pourrait être protégée par des actions possessoires. Néanmoins, puisqu'il s'agissait pour les juristes italiens de jure constituendo, et non de jure constituto, ils auraient mieux fait, ce semble, de soumettre à un nouvel examen cette ancienne doctrine, et de vérifier s'il n'y avait pas lieu de faire à cet égard quelques précisions. On peut, en effet, prévoir plusieurs hypothèses.
Supposons d'abord qu'un individu possède, en fait, un terrain que l'on prétend faire partie de la voie publique, être
par suite une dépendance du domaine public. Si le p scur csi troublé dans sa possession ou dépouillé par on tiers, et qu'il Intente contre ce dernier l'acti< n | Boire, devra-t-il succomber, si l'auteur du trouble offre de prouver et {trouve, en effet, que le terrain dont il s'agit dépend de la voie publique? Cette décision serait dangereuse, puisqu'elle aurait pour résultat de maintenir les parties qui se disputent la possession à l'état d'antagonisme violent, tant que le domaine public n'interviendrait pas pour revendiquer sa chose. Par conséquent, lorsque la possession d'une chose est disputée entre simples particuliers, il nous semble qu'il ne faudrait pas admettre le défendeur à prétendre, pour échapper à une condamnation, que la chose dépend du domaine public.
Qu'arrivera-t-il maintenant, si le litige s'élève entre le domaine public et un particulier qui conteste les droits du domaine public? C'est, en définitive, une question de propriété qu'il s'agit de juger. Or, à qui incombera la preuve du droit de propriété, c'est-à-dire la nécessité d'agir en revendication ? Suffira-t-il que le domaine public prétende droit à une chose pour qu'il en soit tout de suite présumé propriétaire et envoyé en possession, de façon à imposer aux tiers qui seront obligés de se porter demandeurs en revendication, la nécessité de la preuve? Il serait impossible d'admettre une aussi choquante solution ; il est certain que celuilà devra revendiquer, du domaine public ou du tiers, qui n'aura pas la possession. Donc, si chacun se prétend possesseur, il faudra bien vider la question de possession avant d'admettre les parties à se disputer au pétitoire.
A quoi donc se réduira la règle que : la possession des
DE LA POSSESSION. io.-j
choses dont on ne peut acquérir la propriété privée n'a point d'effet juridique ? Aux seules conséquences suivantes :
1° Cette possession ne pourra jamais conduire à la propriété par l'usucapion ; ce qui était inutile à dire, puisqu'on sait que les choses du domaine public sont imprescriptibles ;
2° Lorsque le domaine public a déjà possédé une chose et que le fait de cette possession est prouvé, il a toujours le droit de rentrer ou d'être maintenu en possession, nonobstant la possession annale du détenteur actuel, et sauf à répondre ensuite comme défendeur à l'action pétitoire. Ce qui revient à dire, que le domaine public demandeur au possessoiren'est pas soumis pour triompher à la nécessité d'agir dans l'année du trouble.
Mais, si le domaine public ne peut prouver le fait d'une possession, même remontant à plus d'une année, il devra succomber au possessoire, et, par conséquent, jouer le rôle de demandeur dans l'action en revendication. Or, s'il obtient gain de cause en définitive, s'il est jugé que la chose dépend réellement du domaine public, la possession de cette chose aura donc produit cet effet d'assurer au détenteur le rôle de défendeur.
Il nous semble donc qu'il eût mieux valu chercher à indiquer les résultats pratiques dont nous venons de parler, plutôt que s'en tenir à cette formule générale : La possession d'une chose non susceptible de propriété privée ne produit aucun effet juridique ; disposition vague et même obscure, malgré son apparente clarté, et qui a l'air de signifier plus qu'elle n'exprime.
WC> II" PARTIE. — LIVRE il' DU CODE ITALIEN.
III. L<! Code italien organise ensuite la théorie des actions possessoires ; il admet la complainte, la réiotégrande et la dénonciation de nouvel œuvre avec le caractère jue la doctrine attribue d'ordinaire a ces trois actions, et il décide notamment que, pour L'exercice de la réintégrande, il n'est pas nécessaire d'avoir la possession annale (art. 695). NOUS remarquons de plus que la réintégrande est accordée nonseulement pour les immeubles, mais encore pour les meubles.
En ce qui touche la complainte, l'article G9i porte : « Celui qui étant depuis plus d'une année possesseur légitime d'un immeuble, d'un droit réel ou d'une universalité de meubles, est troublé dans sa possession, peut, dans l'année du trouble, demander à être maintenu dans la môme possession. »
Pour la dénonciation de nouvel œuvre, il résulte de l'article 698, que celui qui a raison de craindre qu'une entreprise quelconque faite par autrui sur le sol ne soit de nature à porter dommage à un immeuble, à un droit réel ou à tout autre objet par lui possédé ', peut dénoncer le nouvel œuvre au juge, pourvu qu'il ne soit pas encore terminé et qu'il ne se soit pas écoulé une année depuis son commencement.
IY. Ainsi donc, la réintégrande et la dénonciation de nouvel œuvre sont admises pour protéger la possession des meubles, et la complainte, seulement pour le cas où il s'agit d'une universalité de meubles. Voilà donc tranchées certaines controverses qu'avait soulevées le Code Napoléon. On sait, en effet, que la question de savoir si les actions posses-
ACTIONS POSSESSOIRES. 157
soires peuvent être admises en fait de meubles, a donné lieu à plusieurs systèmes. Les uns admettent la négative d'une manière absolue, sans distinction entre les meubles isolés et les universalités de meubles ; d'autres, en bien plus petit nombre, admettent au contraire l'affirmative aussi d'une manière absolue; mais la grande majorité distingue entre les meubles isolés, à l'égard desquels il est impossible de concevoir une instance sur le possessoire distincte d'une instance sur le pétitoire, et les universalités de meubles, qui, étant susceptibles d'une possession proprement dite, se prêtent à la distinction entre le possessoire et le pétitoire.
V. Le Code italien n'a suivi aucune de ces opinions d'une manière complète. 11 a préféré, et avec raison, prendre avant tout en considération le but particulier de chaque action possessoire. D'abord, en ce qui concerne la réintégrande, il la déclare applicable aux meubles sans distinction, et rien de plus juridique que cette solution. On comprend, en effet, à priori, que la maxime Spoliatas ante omnia restituendus doit être vraie, aussi bien pour les meubles que pour les immeubles.
YI. Quant à la dénonciation de nouvel œuvre, il semble résulter des termes de l'article 698 qu'elle est admise même pour protéger la possession des meubles. Mais la difficulté consiste à trouver un cas où il serait possible de concevoir l'exercice d'une telle action pour protéger un meuble qui serait menacé par le nouvel œuvre. Yoici cependant une hypothèse qui n'a certainement pas été prévue par les rédacteurs du Code italien.
Le Code italien (art. 409 et 419), à l'exemple du Code
! ig lî PARTIE. — LIVRE II' DU CODE ITALIEN.
français [art. 519 et 531), distingue entre Lee usines fixi par des piliers et se rattachant à une maison, lesquelles sont immeubles, el les usines non Ûxées par des piliers ef qui sont meubles, quoique destinées à occuper constamment la même
place assignée par l'autorité administrative, et dont la conservation peut, dans certains cas, constituer un droit acquis. Or, ne peut-il pas arriver qu'une usine-meuble ait sa place à côté d'une usine-immeuble, et que des travaux effeeti sur cette dernière soient de nature à porter dommage à l' usine-meuble ?... Yoilà une hypothèse où la dénonciation de nouvel œuvre pourra avoir lieu dans l'intérêt exclusif d'un meuble.
VII. Pour la complainte proprement dite, l'article 694 adopte la distinction entre les meubles isolés et les universalités de meubles ; la complainte est admise pour les universalités de meubles et repoussée pour les meubles isolés.
Cette distinction entre les meubles individuellement considérés et les universalités de meubles, est quelquefois utile en droit, notamment, ainsi que nous l'avons déjà vu, lorsqu'il s'agit de la succession d'un étranger. Mais de ce que cette distinction est utile dans certains cas, il ne s'ensuit pas qu'elle le soit toujours. Dans le cas particulier surtout, elle est tout à fait hors de propos. La difficulté de la question vient de ce que, en fait de meubles, la possession valant comme titre de propriété, il paraît impossible de concevoir comment la question de possession pourrait se poser séparément de la question de propriété ; il semble que tout procès sur la possession doive nécessairement se transformer en un procès sur la propriété. Cependant, ce que nous venons
ACTIONS POSSESSOIRI
dédire au sujet des usines-meubles prouve bien le contra et il est facile de concevoir un simple trouble apporté à la possession d'une usine non fixée par des piliers et devant donner lieu à une simple question possessoire tout à fait distincte de la question pétitoire. Mais il n'est même pas nécessaire d'aller choisir un exemple dans ces meubles d'un
nre tout à fait particulier et qui sont destinés à occuper toujours la même place. Supposons qu'un objet mobilier ordinaire, mais d'une grande valeur, par exemple une de ces belles machines que la vapeur a mises au service de l'agriculture, se trouve entre les mains d'un préposé, et qu'une contestation surgisse entre deux personnes touchant la propriété de cette machine, et cela dans des circonstances où la maxime : en fait de meubles possession vaut titre, ne peut pas être invoquée.... Qui devra jouer le rôle de demandeur dans l'instance ? Évidemment celui qui ne possède pas ; aussi chacun de> deux adversaires soutiendra-t-il qu'il possède. Or, <juel est celui qui possède ? C'est celui qui a joué le rôle de préposant, qui a confié la machine au préposé qui la garde... Mais chacun des deux adversaires prétend être celui-là ; donc, chacun d'eux aura intérêt à agir au possessoire pour s'assurer le rôle de défendeur dans l'instance en
revendication 11 n'y a donc rien de si clairement justifié
({ne Futilité de la complainte, comme des autres actions pos-
>oires en matière de meubles. L'opinion conforme de Renaud, consignée dans le Kritische Zeitschrift de Mittermayer, et qui a été considérée comme singulière, nous parait donc la seule conforme à la raison pratique, quoiqu'il se borne à l'appuyer d'assertions historiques peut-être contestables. Mais, alors, comment se fait-il que cette solution ait