DE L'INDIGNITÉ
les convoitises socialistes, et il voyait là un danger permanent pour Tordre politique et social. One serait-il arrivé, si Ton avait frappé d'incapacité les religieux ayant fait voeu pauvreté? C'est qu'à chaque instant on aurait vu d'anciens religieux, ayant abandonné réellement ou fictivement leur ordre, réclamer leurs droits héréditaires, alléguant la nullité d'un vœu imposé parla violence, ou surpris parla ruse. Les demandes en réintégration au siècle, comme on disait autrefois, n'auraient pas manqué de se produire ; et, à peine de tomber dans l'absurde et l'arbitraire, il aurait fallu reconstituer des tribunaux ecclésiastiques, seuls compétents pour juger sérieusement des questions de cette nature. Aussi, nul doute que les congrégations religieuses, consultées sur la question soulevée par le pétitionnaire, n'eussent appuyé de toutes leurs forces une proposition aussi favorable au retour du passé. La pétition dont nous parlons émanait, il faut le remarquer, d'un libéral peu sympathique aux congrégations religieuses ; elle fut écartée avec indignation par des hommes qui se piquent essentiellement de favoriser ces mêmes congrégations !... ainsi procède souvent l'intelligence humaine.
11 résulte donc de tout ce qui précède qu'il n'y a plus en droit italien, comme nous l'avons déjà remarqué, qu'un seul cas d'incapacité, d'ailleurs purement relative, de succéder. Nous voulons parler de l'indignité.
IY. Mais la théorie de l'indignité a été considérablement amendée.
« Sont indignes de succéder, dit l'article 725 :
« 1° Celui qui aura volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
« 2° Celui qui l'aura accusé d'un fait punissable d'une
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peine criminelle, lorsque l'accusation aura été déclarée en justice calomnieuse ;
«3° Celui qui aura contraint ledéfunl à faire ou à changer un testament;
«4° Celui qui aura empêché le défunt de faire un testament ou de révoquer un testamenl déjà fait, on qui aura supprimé, celé ou altéré le testament fait en dermet lieu. »
Nous remarquerons d'abord que la loi italienne admet certaines causes d'indignité que n'admel pas la loi français Dans tous les cas où une personne porte atteinte à la liberté de tester de celui dont elle est le successible, ou qu'elle s'efforce de détruire la preuve de sa dernière volonté, elle est déclarée indigne. Rien de plus efficace qu'une telle disposition, dont la portée préventive n'a pas besoin d'être mise en relief.
« Mais, objecte M. Boissonade, cette disposition ne semble-t-elle pas méconnaître le principe d'équité que les peines doivent être proportionnées à la faute ? Certes celui qui a contraint le défunt à faire ou à changer un testament, celui qui l'a empêché de tester ou de révoquer un testament, ayant voulu usurper un droit héréditaire ou améliorer le droit qu'ils avaient déjà, doivent être punis justement par une privation de ces mêmes biens qu'ils ont odieusement convoités ; mais fallait-il leur infliger, à cet égard, la même peine pécuniaire qu'à celui qui a donné la mort au défunt ? C'est pourtant ce que fait la loi italienne l. » La justesse de cette observation ne pourrait pas être contestée,, s'il était vrai que l'indignité eût un caractère pénal ; mais il n'en
1 Loc. cit., p. 10.
DE L'INDIGNITÉ. ITT
est pas ainsi. L'indignité, en droit moderne, n'est rien autre chose qu'une exclusion dérivant de la volonté présumée du de cujus l. Enfin, même à Rome, où l'indignité avait un caractère pénal, elle était encourue par ceux qui avaient porté atteinte au droit de tester d'un citoyen, ainsi que le prouve le titre du Digeste : Si quis aliquem testari prohibuerit.
En second lieu, nous voyons qu'il suffit, pour encourir l'indignité, d'avoir donné ou tenté de donner la mort. Il n'est pas nécessaire, comme sous le Code Napoléon, d'avoir été condamné... (Voy. art. 727). Cette modification doit encore être approuvée. En effet, d'après les principes du droit français, le meurtrier qui décéderait, ne serait-ce qu'un instant de raison, avant la prononciation de l'arrêt de condamnation, par conséquent après la réponse affirmative du jury, mourrait en pleine capacité, investi de la qualité d'héritier, et transmettrait à ses propres enfants l'héritage de la victime. Ce résultat est immoral. De plus, la nécessité d'une condamnation est encore fâcheuse à un autre point de vue, puisqu'elle crée pour le meurtrier un intérêt à se suicider
1 L'influence des doctrines romaines doit être soigneusement écartée en cette matière, et c'est bien à tort qu'on invoque aujourd'hui encore, au sujet de l'indignité, quelques textes tires du titre IX, livre 34, Dig. De his quœ ut indignis av.feruntuv. En droit romain l'indignité était véritablement une peine et tournait au profit du lise; elle avait trait uniquement à la conservation des biens. Aussi l'héritier déclaré indigne n'en demeurait pas moins héritier. — Donc, s'il avait des cohéritiers, sa part ne leur était pas attribuée par droit d'accroissement, elle appartenait au fisc; s'il était seul héritier, l'hérédité n'était pas dévolue aux parents du degré subséquent, mais appartenait au fisc. — Comme il demeurait héritier, les effets de la confusion étaient maintenus contre lui, le iestament était également maintenu, et par conséquent les legs et allraucliissements produisaient leur efl'et.
avant la condamnation. Il ne faudrait cependant pas se méprendre sur la portée de la modification admise par le Code italien. Le système français a pour base cette idée que l'homicide ne peut être une cause d'indignité que lorsqu'il est
judiciairement prouvé par une condamnation. Il suit de là que l'action en déclaration d'indignité dure pendant trente ans. Dans le système italien, il en sera autrement si l'on admet la doctrine si rationnelle qui ne permet pas de faire constater au civil un fait qui constituerait un crime mis à couvert de l'action publique par la prescription. Il pourra donc arriver que l'action en déclaration d'indignité devienne irrecevable par l'effet d'une prescription qui s'accomplirait peu de temps après le décès du de cujus. Or il convient de remarquer que, dans la même hypothèse, l'action en déclaration d'indignité ne pourrait pas être exercée en droit français, parce qu'il n'y aurait pas eu condamnation.
Enfin, la loi italienne a rejeté avec raison la troisième cause d'indignité admise par l'article 727-3% résultant de ce que l'héritier majeur instruit du meurtre du défunt ne l'aurait pas dénoncé à la justice.
Cette disposition du Code Napoléon est en effet regrettable; d'abord elle peut pousser l'héritier qui aura peur d'encourir l'indignité à faire des dénonciations inconsidérées. En second lieu, comme on ne pouvait imposer à l'héritier l'obligation de dénoncer un meurtre qui aurait été commis par un de ses proches, l'article 728 l'a dispensé, pour ce cas, de la dénonciation; mais l'application de cet article peut conduire, on le sait, à des résultats vraiment inacceptables.
Nous avons dit que la loi italienne a fondé le droit de succession sur la volonté présumée du défunt ; c'est d'après ce